Texte intégral
29/03/2024
ARRÊT N°2024/118
N° RG 24/00482 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QAD2
CP/CD
Décision déférée du 19 Janvier 2024 - Cour d'Appel de TOULOUSE - 22/4046
J. RAYSSEGUIER
[K] [G] épouse [I]
C/
SAS SNASO
RECTIFICATION OMISSION DE STATUER
Grosses délivrée :
Le 29/3/24
à Me ARVET-THOUVET,
Me ROMIEU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MAT''RIELLE
Madame [K] [G] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marion ARVET-THOUVET, avocat au barreau D'ALBI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/021506 du 12/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MAT''RIELLE
SAS SNASO
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier ROMIEU de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des article 463 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée par S. BLUM'', présidente, en audience publique le 19 Mars 2024, laquelle en a rendu compte à la Cour composée de:
S. BLUM'', présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
Vu la requête présentée par Mme [K] [G], épouse [I], le 16 février 2024 qui demande à la cour de rectifier l'omission de statuer affectant l'arrêt du 19 janvier 2024 et de 'compléter son arrêt afin de trancher la demande de dommages et intérêts à la lumière de la pièce n°19" au motif que la cour n'a pas pris en compte, dans le chiffrage des dommages et intérêts résultant de son préjudice, la pièce n° 19, laquelle est un relevé Pôle Emploi faisant état de sa situation en septembre 2023,
Vu les conclusions de la société SNASO du 16 février 2024 qui demande à la cour de :
à titre principal,
- déclarer Mme [I] irrecevable en sa demande.
à titre subsidiaire,
- débouter Mme [I] de sa demande de rectification d'omission de statuer,
- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses potentielles autres demandes.
MOTIFS
L'article 462 du code de procédure civile dispose :
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties...'
Et, en vertu de l'article 463, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées...
Il résulte de la lecture de la requête de Mme [G] épouse [I] que cette dernière ne demande pas à la cour de rectifier l'erreur ou l'omission matérielle affectant, selon elle, l'arrêt de cette cour du 19 janvier 2024, mais de compléter l'arrêt en tranchant la demande de dommages et intérêts à la lumière de la pièce 19 ; elle demande ainsi non pas de rectifier une prétendue erreur ou omission matérielle mais de modifier l'arrêt qui a tranché dans ses motifs et dans son dispositif le montant des dommages et intérêts alloués à la requérante en application de l'article L.1235-3 du code du travail.
En l'absence d'erreur ou d'omission matérielle affectant l'arrêt entrepris, il convient de rejeter la requête et de condamner la requérante aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande présentée par Mme [K] [G] épouse [I],
Condamne Mme [K] [G] épouse [I], aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente, et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFF'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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