Texte intégral
N°22/02407
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
17 juin 2022
Dossier N°
N° RG 22/00417 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDXD
Affaire :
[K] [V]
C/
[Y] [L]
Nous, [R] [P], Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats en audience publique le 19 mai 2022,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 17 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Madame [K] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Demanderesse à la contestation, à l'encontre de l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de BAYONNE, en date du 02 Février 2022, enregistrée sous le n° T21060
non comparante, non représentée
ET :
Maître [Y] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défenderesse à la contestation
Représentée par Me TEULÉ, avocat au barreau de BAYONNE
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 10 février 2022, [K] [V] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Bayonne en date du 2 février 2022, taxant à sa charge à la somme de 2000 € les honoraires dûs à Maître [L] à qui elle a confié sa défense devant le tribunal correctionnel de Bayonne étant poursuivie pour des faits de délit de fuite.
À cet effet, elle expose que tant la précarité de son statut matériel que le caractère tardif de la réception de la convention d'honoraires la veille de l'audience ne lui ont pas permis de comparer les honoraires entre avocats et que sa qualité de victime justifie son recours.
Maître [L] conclut à la confirmation de la décision attaquée.
Par courrier en date du 21 mars 2022, [K] [V] convoquée à l'audience du 15 avril 2022 sollicite le renvoi de la procédure, alléguant un empêchement.
À l'audience du 15 mai 2022, [K] [V] par courrier en date du 19 avril 2022 précise qu'elle ne comparaîtra pas, eu égard au coût du trajet pour se rendre à la cour d'appel de Pau.
Bien que régulièrement citée à personne, celle-ci n'a pas comparu ; il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
SUR QUOI
1) Sur la recevabilité du recours
Il ressort des dispositions de l'article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Or, en la cause, il sera relevé que l'ordonnance attaquée a été notifiée à [K] [V] le 4 février 2022.
Dès lors, le recours ayant été émis le 8 février 2022, il sera déclaré recevable.
2) Sur le fond
Il est constant que [K] [V] a confié sa défense devant le tribunal correctionnel de Bayonne à Me [L], cette juridiction ayant prononcé à son bénéfice de 17 septembre 2021 la relaxe alors que l'avocat lui a adressé le 16 mai 2021 une convention d'honoraires de 2000 € TTC sachant que la demanderesse suite à l'émission d'une facture numéro 21/01/96 du montant précité en date du 16 septembre 2021 lui a versé une somme de 1000 €.
Le premier président de ce siège relèvera que l'exemplaire de ce document produit devant le bâtonnier taxateur est signé par la demanderesse et daté du 16 septembre 2021.
En tout état de cause, cette dernière a eu connaissance du montant des honoraires de l'avocat avant l'audience, sachant qu'elle ne l'a pas dessaisi de ses intérêts, manifestant ainsi son accord quant au montant proposé.
En outre, le premier président de ce siège relèvera que alors que [K] [V] contestait les faits ainsi que cela ressort d'un courrier adressé à la défenderesse le 6 juillet 2021, celle-ci a établi des conclusions circonstanciées de cinq pages démontrant que ce professionnel du droit a procédé à une étude juridique des faits de la cause où les différents éléments à charge étaient discutés.
Bien plus, elle a initié diverses démarches pour solliciter la copie de la procédure pénale, sa collaboratrice ayant assisté la demanderesse à l'audience.
Par suite, la nature et le volume des diligences réalisées par Maître [L] qui a adressé une convention d'honoraires à sa cliente avant l'audience justifie que ses honoraires soient fixés à 2000 €.
L'ordonnance du bâtonnier sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier du barreau de Bayonne en date du 2 février 2022,
Taxons à la charge de [K] [V] les honoraires dûs à Me [L] à la somme de 2000 € TTC (deux mille euros toutes taxes comprises),
Condamnons [K] [V] aux entiers dépens.
Le Greffier,Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALERémi LE HORS
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