Texte intégral
Arrêt n° 24/00100
14 Mars 2024
---------------
N° RG 22/00190 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVDA
------------------
Pole social du TJ de METZ
15 Décembre 2021
20/00623
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
quatorze Mars deux mille vingt quatre
APPELANT ainsi que dans la procédure 22/214 :
Monsieur [A] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS ainsi que dans la procédure 22/214
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
Télédoc 353
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [W], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [P], né le 19 août 1958, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France (CDF), du 23 avril 1979 au 30 avril 1999.
Il a occupé les postes suivants, principalement au fond :
du 23/04/1979 au 31/05/1979 : apprenti-mineur ' abatteur-boiseur (fond),
du 01/08/1979 au 30/04/1980 : piqueur d'élevage en PRH dressant (fond)
du 01/05/1980 au 31/05/1981 : boiseur chantiers machine dressant (fond)
du 01/06/1981 au 30/11/1982 : piqueur d'élevage en PRH dressant (fond),
du 01/12/1982 au 31/07/1984 : boiseur chantiers machine dressant (fond),
du 01/08/1984 au 31/10/1985 : conducteur machine d'abattage dressant (fond),
du 01/11/1985 au 30/06/1987 : piqueur d'élevage en PRH dressant (fond),
du 01/07/1987 au 31/10/1987 : ripeur soutènement marchant (fond),
du 01/11/1987 au 31/01/1988 : préposé entretien piles hydrauliques (fond),
du 01/02/1988 au 31/10/1988 : préposé entretien piles (fond),
du 01/11/1988 au 31/05/1989 : installateur taille ou traçage et voies (fond),
du 01/06/1989 au 31/05/1993 : raucheur (fond),
du 01/06/1993 au 30/06/1996 : boiseur-foudroyeur (fond),
du 01/07/1996 au 30/11/1997 : installateur taille ou traçage et voies (fond),
du 01/12/1997 au 31/03/1998 : déplacé divers (fond),
du 01/04/1998 au 30/04/1998 : ouvrier service reclassement (jour),
du 01/05/1998 au 30/04/1999 : préposé réparation outils pneumatiques fond treuil (jour).
Il a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er mai 1999 au 30 avril 2004.
Par formulaire réceptionné le 28 septembre 2016, Monsieur [A] [P] a déclaré auprès de l'Assurance Maladie des Mines (ci après la Caisse ou AMM) être atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles, sous forme de silicose, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical établi le 7 juin 2016 par le Docteur [L].
Par décision du 10 mars 2017 la Caisse a admis le caractère professionnel de cette pathologie au titre du tableau n°25, relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice, des silicates, du graphite ou de la houille.
Le 29 mars 2017, la Caisse a fixé le taux d'incapacité permanente de Monsieur [A] [P] à 5% et lui a attribué une indemnité en capital de 1.952,33 euros à compter du 8 juin 2016, soit au lendemain de la consolidation.
Le 10 janvier 2019, Monsieur [A] [P] a introduit une demande de faute inexcusable de son ancien employeur devant la caisse.
Après échec de la tentative de conciliation, Monsieur [A] [P] a, par courrier recommandé expédié le 5 juin 2020, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de solliciter le bénéfice des conséquences financières en découlant.
Il convient de préciser que l'établissement public Charbonnages de France a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (AJE).
Par ailleurs, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (ci-après la Caisse, ou CPAM) intervenant pour le compte de la CANSSM a été appelée dans la cause.
Par jugement du 15 décembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Moselle agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines,
déclaré recevable en la forme le recours de Monsieur [A] [P],
dit que l'existence d'une faute inexcusable des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, aux droits desquels vient l'Agent Judiciaire de l'État, dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [A] [P] inscrite au tableau n°25, n'est pas établie,
débouté Monsieur [A] [P] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de ses demandes subséquentes,
déclaré en conséquence sans objet les demandes de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines,
débouté Monsieur [A] [P] de ses demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur [A] [P] aux entiers frais et dépens de l'instance,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration d'appel effectuée le 19 janvier 2022, Monsieur [A] [P] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par courrier recommandé du 28 décembre 2021 dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
La déclaration d'appel de la même décision a été enregistrée sous deux numéros de procédure, en l'occurrence 22/00190 et 22/00214.
Par conclusions datées du 1er juin 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, Monsieur [A] [P] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions,
En conséquence :
déclarer recevable et bien fondé le recours de Monsieur [A] [P],
rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l'AJE et l'Assurance Maladie des Mines,
dire et juger que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 dont est atteint Monsieur [A] [P] est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société CDF représentée par l'AJE,
fixer au maximum la majoration des indemnités dont bénéficie Monsieur [A] [P] aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale,
dire et juger que la majoration maximum des indemnités suivra l'évolution du taux d'IPP de la victime en cas d'aggravation de son état de santé,
dire et juger qu'en cas de décès de Monsieur [A] [P] imputable à sa maladie professionnelle liée à la silice, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant,
fixer la réparation des préjudices personnels comme suit :
Préjudice causé par les souffrances physiques : 15.000 euros,
Préjudice causé par les souffrances morales : 25.000 euros,
Préjudice d'agrément : 10.000 euros,
dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du code civil l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
condamner l'AJE au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
condamner en cause d'appel l'AJE au paiement d'une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 12 janvier 2024, et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, l'AJE demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
ordonner la jonction des deux procédures portant les N° de RG 22/00214 et 22/00190,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris du 15 décembre 2021,
PAR CONSEQUENT :
déclarer le présent jugement commun à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM, L'assurance Maladie des Mines,
dire que l'existence d'une faute inexcusable des HBL, devenues CDF, aux droits desquels vient l'AJE dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [A] [P] inscrite au tableau n°25, n'est pas établie,
débouter Monsieur [A] [P] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur et de ses demandes subséquentes,
débouter Monsieur [A] [P] de toutes ses demandes,
débouter la CPAM agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines de toutes ses demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
rejeter l'action récursoire de la Caisse au titre des sommes versées pour la majoration de la rente,
rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du CPC,
dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions réceptionnées le 15 mai 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société Charbonnages de France (AJE),
Le cas échéant :
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par Monsieur [A] [P] ,
en tout état de cause, de fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1.952,33 euros,
prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [A] [P],
constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de la rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [A] [P] consécutivement à sa maladie professionnelle,
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [A] [P],
le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°25 A2 de Monsieur [A] [P],
condamner l'AJE intervenant pour le compte de la société CDF à rembourser à la
Ccaisse les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital et de l'intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L452-3-1 du code de la sécurité sociale,
de rejeter la demande d'exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES RG n°22/00190 ET 22/00214 :
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties, ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, l'appel interjeté par Monsieur [A] [P] a fait l'objet de deux enregistrements, sous les numéros 22/00190 et 22/00214.
Il convient de faire droit à la demande de l'AJE et de prononcer la jonction des deux instances susvisée, sous le numéro 22/00190 dans le cadre d'une bonne administration de la justice.
SUR LA RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR :
Monsieur [A] [P] sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a estimé que la faute inexcusable n'était pas établie à l'encontre des Charbonnages de France. Il soutient que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis en l'espèce. Il allègue notamment que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque lié aux poussières de silice cristalline, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, la silicose ayant été inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles par une ordonnance du 2 août 1945, de la réglementation applicable, de la taille de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'il s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
Monsieur [A] [P] verse aux débats les témoignages de plusieurs collègues de travail, ces dernières ayant été complétées à hauteur d'appel
L'AJE sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a considéré que l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant minier n'était pas établie. Il expose que si les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, avaient bien conscience du risque encouru par les salariés, ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger ces derniers des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, tant sur le plan collectif qu'individuel. Il ajoute que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché.
Il critique la qualité des attestations des deux témoins ayant déposé en faveur de Monsieur [A] [P] , en ce qu'elles sont imprécises, lacunaires et qu'elles ne donnent aucune information sur l'insuffisance des mesures de protection individuelles et collectives, mais également en ce qu'il n'est pas possible d'établir que les témoins ont travaillé directement avec Monsieur [A] [P] . L'AJE estime enfin que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
La Caisse s'en remet à l'appréciation de la cour concernant l'établissement de la faute inexcusable.
*******************
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.
Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
En l'espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [A] [P], ainsi que la réunion des conditions du tableau n°25 des maladies professionnelles ne sont pas contestées. A cet égard, l'AJE produit l'attestation établie par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs le 6 décembre 2016, laquelle a reconnu l'exposition de Monsieur [A] [P] au risque du tableau n°25A2 du 23 avril 1979 au 31 mars 1998 (pièce n°PS1 de l'AJE).
L'AJE reconnaît en outre que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, avaient conscience du danger constitué par l'inhalation de poussières de silice et revendique même cette conscience dans ses écritures.
Seules sont discutées l'existence et l'efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l'employeur afin de préserver le salarié du danger auquel il était exposé, ainsi que la délivrance d'une information sur les risques encourus par le salarié lors de son activité professionnelle.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l'évacuation des poussières ou, en cas d'impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L'article 187 dudit décret dispose que lorsque l'abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l'accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s'y opposer ou y remédier.
L'instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S'agissant des masques, on peut lire dans l'instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d'arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d'une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu'en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».
En l'espèce, il résulte du relevé de périodes et d'emplois établi par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (pièce n°2 de l'appelant), que Monsieur [A] [P] a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les Charbonnages de France, du 23 avril 1979 au 30 avril 1999, en occupant les postes suivants au fond : apprenti-mineur, piqueur d'élevage en PRH dressant, boiseur chantiers machine dressant, conducteur machine d'abattage dressant, ripeur soutènement marchant, préposé entretien piles hydrauliques, préposé entretien piles, installateur taille ou traçage et voies, raucheur, boiseur-foudroyeur, et déplacé divers.
Il a ensuite été placé en reclassement du 1er avril 1998 au 30 avril 1998 avant d'être affecté au jour du 1er mai 1998 au 30 avril 1999 en tant que préposé à la réparation des outils pneumatiques du fond treuil.
Monsieur [A] [P] produit aux débats les témoignages établis par trois anciens collègues de travail, à savoir Messieurs [Y] [S], [O] [N] et [Z] [V] (pièces n°8 à 10 de l'appelant), ainsi que les attestations complétées à hauteur d'appel desdits témoins (pièces n°17 à 19 de l'appelant). L'AJE entend remettre en cause l'authenticité de ces témoignages en indiquant qu'il n'est pas établi que les témoins et Monsieur [A] [P] ont bien été collègues de travail directs et qu'en tout état de cause, ils ne sont nullement circonstanciés quant aux moyens de protection mis à disposition par l'employeur. Il ajoute, de surcroît, que les témoignages ont été réécrits par les témoins suite au jugement rendu en première instance, mais qu'ils sont toujours incomplets.
Monsieur [Y] [S] a précisé, dans son attestation complétée, qu'il avait travaillé avec Monsieur [A] [P] de 1980 à 1987 au Puits Simon de [Localité 6] en taille mécanisée (pièce n°17 de l'appelant). Le témoin indique qu'il était haveur et que Monsieur [A] [P] était son coéquipier sur la machine ANF employée pour abattre le charbon.
Monsieur [O] [N] expose qu'il a côtoyé Monsieur [A] [P] de fin 1987 à 1995 au Puits Simon de [Localité 6] en taille plateures, dans les piles du soutènement marchant (le témoin s'occupant de l'injection et l'appelant occupant le poste de ripeur) (pièce n°18 de l'appelant).
La cour retient que les informations données par les témoins, lesquelles sont corroborées par le relevé de carrière de Monsieur [A] [P], sont suffisamment précises pour établir qu'ils ont effectivement été des collègues de travail directs de Monsieur [A] [P]. La force probante de leurs témoignages sera retenue, l'AJE ne fournissant aucun élément susceptible de remettre en cause la sincérité des témoins.
Monsieur [Z] [V] déclare qu'il a travaillé avec Monsieur [A] [P] de 1982 à 2003 au Puits Simon en taille dressant (pièce n°19 de l'appelant). La cour adopte le raisonnement des premiers juges, lesquels ont souligné que Monsieur [Z] [V] ne pouvait avoir travaillé avec Monsieur [A] [P] jusqu'en 2003 alors que ce dernier bénéficiait d'un congé charbonnier fin de carrière depuis le 1er mai 1999. Le témoignage de Monsieur [Z] [V] ne sera dès lors pas retenu.
Monsieur [Y] [S] explique que lui-même et Monsieur [A] [P] respiraient les poussières provenant des travaux des chantiers à attaques multiples, la quantité de charbon abattu avec les machines ANF et les « Dresmatics » étant beaucoup plus importante, ce qui les exposaient aux poussières de havage et de foration à sec. Il ajoute que « l'arrosage du tambour de havage n'était pas efficace, il était souvent défectueux (duses bouchées, flexibles cassés) et la réparation n'était faite que le samedi ou dimanche. Souvent, lors du havage, il y avait des reflux de poussières du fait de l'obturation partielle ou totale du canal, les masques anti-poussières de type MSA n'étaient pas non plus efficaces et perdaient souvent le clip de fixation et le filtre se colmatait très vite. Le port du masque n'était pas obligatoire, même dans les bouchons de tirs ou dans des conditions d'empoussiérage extrêmes » (pièce n°17 de l'appelant).
Monsieur [O] [N] expose qu'au niveau du foudroyage des piles, « la poussière était envahissante, donc de la poussière permanente pendant tout le poste dans l'ensemble du chantier pendant le ripage quand le vieux tombait, souvent la poussière était telle qu'on n'y voyait plus rien ». Il précise que les piles « n'étaient pas équipées d'un système d'arrosage pour neutraliser les poussières du toit (beaucoup de pierres effritées). On essayait de travailler avec un masque à poussières, mais il n'était pas très pratique car une fois qu'il était humide, on avait du mal à respirer avec. Il aurait fallu le remplacer plusieurs fois par poste, mais on n'en avait pas assez, la distribution n'était pas assurée en suffisance et en régularité. Le masque n'était pas obligatoire à porter, avec ou sans masque il fallait travailler. Dans les voies d'accès à la taille, on pratiquait le rochage au marteau-pic ou en foration-tir. La foration était faite à sec, même dans la pierre. ['] Je n'ai pas eu de formation ou d'information sérieuse sur la silicose et sur les risques de maladies respiratoires » (pièce n°18 de l'appelant).
Les deux témoins se rejoignent quant à l'absence de mise à disposition, en nombre suffisant, de masques respiratoires, lesquels devenaient rapidement inefficaces en raison des conditions de travail difficiles des chantiers du fond. De même, les témoins confirment qu'ils travaillaient dans un milieu fortement empoussiéré et que les systèmes d'arrosage étaient souvent défectueux.
Si l'AJE indique dans ses écritures qu'elle a placé la santé de ses employés en tête de ses priorités en ne cessant de trouver des moyens pour améliorer le système d'arrosage, l'aération des galeries, et en mettant à la disposition des mineurs des masques de plus en plus efficaces, elle développe uniquement des considérations d'ordre général qui ne comportent aucun élément sur les conditions de travail concrètes de Monsieur [A] [P], ni sur la qualité des moyens de protection réellement mis à la disposition du salarié.
Aussi, l'ensemble des éléments qui précèdent confirment que l'employeur qui avait conscience du danger auquel Monsieur [A] [P] était exposé n'a pas pris les mesures nécessaires afin de protéger ce dernier des dangers liés à l'inhalation des poussières de silice, ceci alors qu'il n'a pas mis en place de mesures de protection collective (aération-arrosage) et individuelle (port du masque) suffisantes et efficaces.
Partant, il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles dont souffre Monsieur [A] [P] doit être déclarée comme résultant de la faute inexcusable commise par l'employeur à son égard.
Le jugement entrepris, qui n'a pas retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle du tableau n°25 de Monsieur [A] [P] sera donc infirmé.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE :
Sur la majoration de l'indemnité en capital
Monsieur [A] [P] sollicite la majoration de l'indemnité en capital à son taux maximal et souhaite que cette majoration suive l'évolution de son taux d'IPP en cas d'aggravation de son état de santé, et qu'en cas de décès imputable à sa maladie, le principe de la majoration demeure acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
La CPAM s'en remet à la cour quant à la majoration sollicitée par Monsieur [A] [P], tout en précisant que la majoration sera d'un montant maximal de 1.952,33 euros. Elle ajoute qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [A] [P], ni à ce que le principe de la majoration reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à sa maladie professionnelle.
L'AJE ne formule pas d'observations à ce titre dans ses écritures.
*******************
Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
L'article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6 du même code ajoute que « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. [...] Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il est constant que la Caisse a notifié à Monsieur [A] [P], le 29 mars 2017, un taux d'incapacité permanente de 5% et lui a alloué une indemnité en capital d'un montant de 1.952,33 euros à partir du 8 juin 2016 (lendemain de la date de la consolidation).
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l'indemnité versée à Monsieur [A] [P], par conséquent ladite indemnité sera majorée au maximum conformément aux conditions définies par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, étant admis que cette majoration ne dépassera pas le montant de 1.952,33 euros. Par ailleurs, cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle résultant d'une aggravation de l'état de santé de Monsieur [A] [P], et le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffrait.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [A] [P]
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
Sur les souffrances physiques et morales
Monsieur [A] [P] sollicite l'indemnisation de ses préjudices comme suit : 25.000 euros au titre du préjudice moral, et 15.000 euros pour ses souffrances physiques. Il précise notamment qu'il souffre d'une dyspnée d'effort importante.
L'AJE sollicite le rejet des demandes présentées par Monsieur [A] [P] en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l'existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date de la première constatation médicale de la pathologie, ceci d'autant qu'il ne produit aucun élément pour en justifier. L'AJE ajoute qu'il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation de prouver que ces dernières ne sont pas prises en compte et indemnisées par la rente octroyée.
Il demande, à titre plus subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par Monsieur [A] [P].
La Caisse s'en rapporte à la cour.
*******************
Comme indiqué, il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
De même, en cas d'attribution d'un indemnité en capital lorsque le taux d'incapacité est inférieur à 10 %, ce qui est le cas de la maladie dont souffre Monsieur [A] [P], pour des raisons tenant à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, il y a lieu d'admettre que cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances physiques et morales endurées.
Dès lors, Monsieur [A] [P] est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies, sous réserve qu'elles soient caractérisées.
S'agissant des souffrances physiques subies par Monsieur [A] [P], ce dernier produit deux pièces médicales, en l'occurrence, le certificat médical établi par le Docteur [U] le 21 février 2019, et le compte-rendu de scanner thoracique (pièces n°14 et 15 de l'appelant). Il résulte du certificat médical daté du 21 février 2019, soit postérieurement à la consolidation, que le médecin a constaté que Monsieur [A] [P] souffrait d'une dyspnée d'effort invalidante. En conséquence, les souffrances physiques de Monsieur [A] [P] seront indemnisées à hauteur de 500 euros.
S'agissant du préjudice moral, Monsieur [A] [P] était âgé de 57 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'une silicose. Ses proches décrivent son anxiété liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible liée à l'inhalation de poussières de silice et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.
Le préjudice moral est donc caractérisé en l'espèce et sera réparé par l'allocation d'une somme de 15.000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause, et à l'âge de Monsieur [A] [P] au moment de son diagnostic.
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l'espèce, Monsieur [A] [P] sollicite l'octroi d'une indemnité de 10.000 euros en réparation de son préjudice d'agrément, et précise qu'il n'est plus en mesure de pratiquer la randonnée pédestre et le vélo.
L'AJE s'oppose à l'indemnisation du préjudice d'agrément en indiquant que Monsieur [A] [P] ne produit pas d'éléments susceptibles de justifier d'un tel préjudice.
La Caisse s'en rapport à la sagesse de la cour.
*******************
Les proches de Monsieur [A] [P] indiquent que ce dernier aimait pratiquer la marche en forêt, ainsi que le vélo, mais qu'il n'est plus en mesure de s'adonner à ses loisirs depuis la découverte de sa pathologie, notamment en raison de son essoufflement. Cependant les attestations des proches de Monsieur [A] [P] sont insuffisantes à justifier d'une part de la régularité de la pratique par ce dernier, avant le diagnostic de sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisirs, et d'autre part qu'il n'a plus été en capacité de l'exercer du fait de sa maladie.
Dès lors, Monsieur [A] [P] ne justifiant pas suffisamment de l'existence de ce préjudice, il doit être débouté de sa demande formée à ce titre.
SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, il apparaît « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
C'est donc vainement que l'AJE s'oppose à cette action récursoire de la Caisse au titre de la majoration de la rente, au motif pris de l'absence de préjudice professionnel du fait du départ à la retraite de Monsieur [A] [P].
Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE.
Par conséquent, l'AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [A] [P].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'issue du litige conduit la cour à condamner l'AJE à payer à Monsieur [A] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, l'AJE sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la jonction des procédures RG n°22/00190 et 22/00214 sous la procédure n°22/00190,
INFIRME le jugement entrepris du 15 décembre 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu'il a déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSM ' l'Assurance Maladie des Mines, et déclaré Monsieur [A] [P] recevable en son action,
Statuant à nouveau,
DIT que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [A] [P] inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l'EPIC Charbonnages de France, anciennement Houillères du Bassin de Lorraine, aux droits duquel vient l'Agent Judiciaire de l'État,
ORDONNE la majoration au maximum de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [A] [P] au titre de sa maladie professionnelle n°25 dans les conditions telles que définies à l'article L.452-2 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, soit dans la limite de 1.952,33 euros,
ORDONNE à la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, de verser cette majoration directement à Monsieur [A] [P],
DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [A] [P] en cas d'aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle du tableau n°25,
DIT qu'en cas de décès de Monsieur [A] [P] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle du tableau n°25, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'indemnité forfaitaire,
FIXE l'indemnité en réparation des souffrances physiques subies par Monsieur [A] [P] à la somme de 500 euros (cinq cents euros) et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée à Monsieur [A] [P] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, et si besoin l'y CONDAMNE,
FIXE l'indemnité en réparation du préjudice moral de Monsieur [A] [P] à la somme de 15.000 euros (quinze mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée à Monsieur [A] [P] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, et si besoin l'y CONDAMNE,
CONDAMNE l'AJE à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, les sommes, en principal et intérêts, qu'elle aura versées à Monsieur [A] [P] au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l'AJE à payer à Monsieur [A] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'AJE aux dépens de première instance ainsi qu'aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président