Texte intégral
TP/DD
Numéro 24/685
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/02/2024
Dossier : N° RG 22/01412 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IGYZ
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[J] [X]
C/
S.A.R.L. INTERNATIONAL SHIPMENTS DELIVERY EXPRESS
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Novembre 2023, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, Greffière.
Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame PACTEAU et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame PACTEAU, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître MENJUCQ de la SELARL ALCEE AVOCATS, avocat au barreau de PAU, et Maître EL KOUCHI de la SELARL ALCEE AVOCATS, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
S.A.R.L. INTERNATIONAL SHIPMENTS DELIVERY EXPRESS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU, et Maître CHOUKOUR, avocat au barreau de STRASBOURG
sur appel de la décision
en date du 04 MAI 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F 20/00210
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [X] a été embauché, à compter du 22 novembre 2019, par la SARL International Shipments Delivery Express, en qualité de chauffeur livreur, coefficient 118 M, selon contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des transports routiers - activités auxiliaires de transport,
Le salarié a fait l'objet de plusieurs avertissements.
Le 5 juin 2020, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 15 juin suivant.
Par courrier en date du 9 juin 2020 lui a été notifiée une mise à pied à titre conservatoire.
Le 25 juin 2020, il a été licencié pour faute grave.
Le 3 septembre 2020, M. [J] [X] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation de ce licenciement.
Par jugement du 4 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment :
- Dit que la faute grave invoquée par la société International Shipments Delivery Express à l'encontre de M. [J] [X] n'est pas justifiée mais que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la société International Shipments Delivery Express à payer à M. [J] [X] les sommes suivantes :
*1 521,25 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
*152,12 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
*1 966,56 euros bruts à titre des heures supplémentaires effectuées du 22 novembre 2019 au 5 juin 2020.
- Débouté pour le surplus M. [J] [X] ainsi que la société International Shipments Delivery Express de sa demande reconventionnelle ;
- Condamné la société International Shipments Delivery Express à payer à M. [J] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société International Shipments Delivery Express aux entiers dépens.
Le 20 mai 2022, M. [J] [X] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 26 juin 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [J] [X] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré
- Dire que la procédure disciplinaire et de licenciement engagée par l'employeur, la société ISD, est irrégulière ;
- Dire que les motifs contenus dans la lettre de licenciement rédigée par l'employeur pour rompre le contrat de travail de M. [X] ne sont ni précis, ni objectifs, ni vérifiables et à titre subsidiaire, juger acquis le délai de prescription des faits reprochés ;
Par suite :
- Juger sans cause réelle et sérieuse et en ce, abusif, le licenciement notifié pour faute grave à M. [X].
- Juger que l'employeur a manqué à ses obligations de sécurité, de loyauté et de bonne foi au préjudice de M. [X]
- Constater que les documents de fin de contrat ont été remis tardivement par l'employeur, la société ISD, créant un préjudice subi par M. [X],
- Constater que l'absence de comité social et économique relatif à l'établissement sis à [Localité 6] cause un préjudice à M. [X]
- Constater que l'absence de document unique cause un préjudice à M. [X]
- Constater les manquements répétés de la société ISD, à l'égard de M. [X] et plus précisément :
' Le manquement à son obligation de sécurité et de résultat en matière de santé
- Juger que le comportement de l'employeur est constitutif d'un harcèlement dont M. [X] a été victime au travail et à tout le moins d'un manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi des relations contractuelles
- Constater le travail dissimulé par dissimulation d'activité
- En conséquence, Condamner la société ISD à verser à M. [X] les sommes suivantes :
* 1.521,25 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la rupture du contrat de travail et au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1.521,25 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour le harcèlement moral et le manquement à l'obligation d'exécution du contrat de bonne foi par l'employeur
* 1.521,25 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de comité social et économique
* 1.500 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de l'absence de document unique
* 9 127,50 euros soit six mois de salaire brut au titre du travail dissimulé par dissimulation d'activité
- Condamner la société ISD sous astreinte de 100 euros par jour à procéder aux élections du comité économique et social,
- Condamner la société ISD sous astreinte de 100 euros par jour à procéder aux formalités déclaratives de l'établissement secondaire de [Localité 6], [Adresse 1] et rattacher le personnel à l'établissement auprès de l'URSSAF,
- En tout état de cause, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir les sommes réclamées ayant caractère de salaire.
- Dire que les sommes allouées à M. [X] porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts.
- Condamner la société ISD à payer à M. [X] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance y compris les éventuels frais d'exécution forcée
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il :
- Condamne la société International Shipments Delivery Express à payer à M. [J] [X] les sommes suivantes :
-1 521,25 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
-152,12 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
-1 966,56 euros bruts à titre des heures supplémentaires effectuées du 22 novembre 2019 au 5 juin 2020.
- Condamne la société International Shipments Delivery Express à payer à M. [J] [X] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamne la société International Shipments Delivery Express aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°3 adressées au greffe par voie électronique le 28 août 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SARL International Shipments Delivery Express, formant appel incident, demande à la cour de :
- Déclarer mal fondé l'appel interjeté par M. [J] [X] à l'encontre du jugement déféré et le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par la société International Shipments Delivery Express, à l'encontre dudit jugement.
A titre principal :
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- « Dit que la faute grave invoquée par la société International Shipments Delivery Express à l'encontre de M. [J] [X] n'est pas justifiée ;
- Condamné la société International Shipments Delivery Express à payer à M. [J] [X] les sommes suivantes :
o 1 521,25 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
o 152,12 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
o 1 966,56 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées du 22 novembre 2019 au 5 juin 2020.
- Condamné la société International Shipments Delivery Express à payer à M. [J] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société International Shipments Delivery Express aux entiers dépens. »
- Dire que le licenciement pour faute grave dont a fait l'objet M. [X] est parfaitement légitime.
- Débouter en conséquence M. [X] de toutes ses demandes indemnitaires y afférents.
- Constater que la preuve d'heures supplémentaires n'est pas rapportée.
- Débouter en conséquence M. [X] de ses demandes au titre des heures supplémentaires.
A titre subsidiaire :
- Dire que le licenciement doit être requalifié à tout le moins comme procédant d'une cause réelle et sérieuse.
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et condamné la société concluante à payer à M. [X] les sommes de : o 1 521,25 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
o 152,12 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
En toute hypothèse :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la procédure de licenciement relative à la mise à pied conservatoire avait été parfaitement respectée par la société ISD Express et que la procédure de convocation du salarié était régulière.
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] du surplus de ses demandes, à savoir :
- De sa demande de dommages et intérêts pour retard dans la remise des documents de fin de contrat
- De sa demande de dommages et intérêts pour délit d'entrave
- De sa demande de dommages et intérêts pour absence de document unique
- De sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement et manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail
- De sa demande de demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé par dissimulation d'activité.
- Condamner M. [J] [X] à verser à la société International Shipments Delivery Express, la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner M. [J] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient au préalable de rappeler les termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile selon lesquels la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les écritures des parties ne font nullement référence, dans leur dispositif, ni dans leurs moyens d'ailleurs, à la pièce 53 produite par M. [X] consistant en une clé USB.
La cour n'est donc pas saisie d'une quelconque demande liée à la recevabilité de cette pièce.
Au demeurant, la cour relève que cette clé usb produite par M. [X] afin de démontrer la teneur des propos échangés avec le gérant de la société ISD n'est pas accompagnée d'une quelconque retranscription.
La cour note que, outre qu'il lui est imprudent de lire une clé USB étrangère au regard des risques informatiques, aucun élément ne permet de savoir à qui correspondent les voix enregistrées.
En conséquence la cour ne tiendra pas compte de cette pièce.
A la lecture du dispositif des écritures des parties, il convient d'étudier les demandes présentées en séparant celles relatives à l'exécution du contrat de travail de celles liées à sa rupture, avant d'examiner les demandes annexes puis les demandes accessoires.
Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires
Le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
S'appliquent les dispositions des articles :
- L3171-2 alinéa 1 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
- L.3171-3 du code du travail : L'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
- L.3171-4 du code du travail : En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
[J] [X] sollicite le paiement de la somme de 1966,56 euros à titre de rappel de salaire pour les 155 heures supplémentaires non rémunérées qu'il affirme avoir réalisées.
Son contrat de travail prévoit que sa durée de travail est de 151,67 heures par mois, soit 35 heures par semaine, et qu'il devra se conformer au document « horaire de service » qui lui sera remis lors de son embauche, avec la précision que cet horaire de travail pourra être modulé en fonction de la nécessité de service, avec une information du salarié au moins un jour avant l'entrée en application de la modification. Enfin, « pour les besoins de l'entreprise, les salariés seront amenés à effectuer des heures supplémentaires et/ou des heures de récupération décidées dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur ».
Au soutien de sa demande, M. [X], qui ne produit pas ses bulletins de paie, verse un tableau dans lequel il liste des heures de prise de service et de fin de service, jour par jour et mois par mois.
Il en déduit le nombre d'heures supplémentaires non rémunérées qu'il dit avoir faites, chaque mois.
[J] [X] communique également des attestations d'anciens collègues, y compris de M. [B] qu'il décrit comme son ancien responsable, témoignant de ce qu'il effectuait, en sus, les retours de tournées des autres chauffeurs.
Cet élément est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre par ses propres éléments.
Ce dernier verse aux débats deux fiches d'horaires de service du 22 novembre 2019 et du 2 décembre 2019. Cette dernière mentionne une heure de prise de service à 7 heures et une heure de fin de service à 14 heures avec une coupure de 12 à 13 heures.
Il produit également le livre de paie concernant M. [X] sur la période de novembre 2019 à juin 2020 duquel il ressort que celui-ci a été payé de 22,92 heures supplémentaires sur la période.
Par ailleurs, la société ISD communique deux lettres de voiture des 31 janvier 2020 et 7 février 2020, signées de M. [X], sur lesquelles il est mentionné des heures de départ et d'arrivée très différentes de celles mentionnées sur le tableau produit par le salarié :
pour le 31 janvier 2020, M. [X] indique dans son tableau avoir pris son service à 6h30 et l'avoir cessé à 16h, tandis que la lettre de voiture mentionne un départ à 7h30 et un retour à 13h ;
pour le 7 février 2020, M. [X] indique dans son tableau avoir pris son service à 6h30 et l'avoir cessé à 15h, tandis que la lettre de voiture mentionne un départ à 7h30 et un retour à 12h30 ;
Enfin, la société ISD verse aux débats le relevé d'autoroute du mois de janvier 2020 qui montre les heures d'entrée et de sortie de l'autoroute mais pas les heures de prise et de fin de service.
Force est de constater que la société ISD ne répond pas précisément au tableau des heures de travail produit par M. [X].
A la lecture des pièces versées par les deux parties, la cour a acquis la conviction que M. [X] a réalisé des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées, mais dans une moindre mesure que celles dont il réclame le paiement, de sorte que le jugement déféré sera infirmé et qu'il sera alloué à M. [X] la somme de 1500 euros à ce titre, outre 150 euros pour les congés payés y afférents.
Sur le harcèlement moral et le manquement à l'obligation d'exécution du contrat de bonne foi
[J] [X] demande une indemnité représentant un mois de salaire faisant valoir qu'il a subi des actes de harcèlement moral et que son employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas les mesures propres à le faire cesser.
En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
[J] [X] expose avoir été victime des agissements suivants :
des débordements de langage de l'employeur et M. [U],
une intimidation physique et morale exercée quotidiennement,
une exclusion et de la mise à l'écart à la suite de la demande en paiement d'heures supplémentaires,
une dégradation des conditions matérielles de travail malgré l'alerte des salariés sur ces points,
une dévalorisation systématique.
Au soutien de ses affirmations, il produit les éléments suivants :
les attestations de [R] [K], [A] [B], [M] [D], [S] [X] et [G] [L] qui font état de la présence de [U] [O] dans les locaux de l'entreprise, alors qu'il ne serait pas salarié de celle-ci, et du fait que celui-ci exercerait une pression quasi permanente sur les salariés et proférerait des insultes. Ils évoquent également l'absence de mise à disposition de matériel pour les charges lourdes lors des chargements des véhicules, ainsi qu'un manque de conformité aux règles de sécurité dans les locaux.
[A] [B] fait pour sa part état de la demande de M. [U] de congédier M. [X] [J] car il avait fermé la porte un peu trop fort.
[M] [D] expose que « le vendredi 5 juin, alors que M. [Y] a demandé à M. [X] [J] de rentrer chez lui, car il avait mal parlé à un responsable en l'occurrence M. [I] [V], il s'est avéré que ce dernier a dit devant [lui] que c'était faux et que c'était M. [U] [O] qui avait dit cela à M. [Y] ».
A part ces deux événements qui ne peuvent toutefois pas être considérés comme des agissements constitutifs de harcèlement moral, ces témoignages sont trop imprécis et non concernent pas directement [J] [X].
Les avertissements des 11 et 18 mai 2020 qu'il estime injustifiés et qu'il a contestés.
Il importe de relever que le courrier de contestation a été adressé le 22 juin 2020 alors que la procédure de licenciement était en cours depuis plus de deux semaines.
Ces avertissements pour avoir d'une part verrouillé son véhicule en laissant la clé à l'intérieur ce qui a entraîné un retard important dans la tournée, et d'autre part commis des excès de vitesse, sont fondés sur des motifs réels et sérieux.
Un certificat médical dans lequel le Docteur [F] [H] « certifie que [son] patient, M. [J] [X], né le 5/05/1993, présente un état anxiodépressif avec fatigue troubles du sommeil, cauchemars. Cet état existe depuis juillet 2020, ce qui correspond à la date de son licenciement qui [lui] dit-il s'est mal passé et qui est responsable de sa souffrance qui persiste actuellement ».
En l'absence d'autres éléments, ce certificat daté du 31 mars 2021, soit plus de 9 mois après la rupture du contrat de travail notifiée par courrier du 25 juin 2020, est insuffisant pour caractériser une altération de la santé mentale de M. [X] en lien avec ses conditions de travail au sein de la société ISD.
Force est donc de constater que M. [X] ne produit pas d'éléments laissant supposer l'existence d'agissements répétés dirigés à son égard, ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail ou une altération de sa santé, de sorte que le harcèlement moral qu'il invoque ne peut être retenu, pas plus que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité pour ne pas avoir prévenu ou réagis contre ces actes.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur l'absence de CSE
[J] [X] demande le versement de dommages et intérêts représentant un mois de salaire brut estimant que la société ISD a failli dans son obligation de constituer un comité économique et social.
Or, celle-ci, dont le siège est situé à [Localité 5], justifie de ce que des élections ont été organisées fin 2016 et qu'elles ont donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de carence le 30 décembre 2016, faute de candidats.
Dès lors, la société ISD a rempli son obligation et était en règle à ce sujet pendant l'exécution du contrat de travail de M. [X] qui sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur l'absence de document unique
[J] [X] sollicite la somme de 1500 euros à ce titre arguant de l'absence d'un tel document unique d'évaluation des risques.
Il expose que, compte tenu de l'absence de matériels adéquats, il a été victime d'un accident du travail en janvier 2020.
Il ne justifie toutefois aucunement d'une déclaration d'un tel accident du travail, ni même de la survenance d'un tel fait, les relevés de la caisse primaire d'assurance maladie reprenant le détail des versements le concernant en janvier 2020 ne font nullement apparaître un tel événement.
Mais surtout, la société ISD justifie de l'existence d'un document unique d'évaluation des risques élaboré au niveau du siège dans le Bas Rhin le 3 octobre 2015, mis à jour le 1er avril 2019 et refait le 21 juillet 2020.
Elle justifie également de l'achat et de la livraison sur le site palois de matériels d'aide au chargement ou au déchargement.
En tout état de cause, la demande de M. [X] fondée sur l'absence de document unique d'évaluation des risques est injustifiée, de sorte que c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes l'en a débouté. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
[J] [X] discute la régularité de la procédure de licenciement dont il a fait l'objet et le bien-fondé de la mesure mais ne demande à titre d'indemnisation que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il développe également des moyens tenant au retard dans la remise des documents de fin de contrat mais ne formule aucune demande chiffrée à ce sujet dans le dispositif de ses conclusions auquel la cour doit seulement répondre en vertu de l'article 954 du code de procédure civile rappelé ci-avant.
Sur le bien-fondé du licenciement et les conséquences financières
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.
Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Suivant l'article L.1232-5 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Suivant l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. La prise en compte d'un fait antérieur à deux mois peut cependant intervenir s'il s'est poursuivi ou réitéré dans ce délai.
Le délai de deux mois s'apprécie du jour où l'employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié, étant précisé que c'est à l'employeur qu'incombe la charge de la preuve qu'il n'a eu cette connaissance des faits fautifs que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire.
En l'espèce, M. [X] discute la procédure et notamment le fait qu'il a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire notifiée par courrier du 9 juin 2020 alors que la convocation à l'entretien préalable a été délivrée le 5 juin 2020.
Toutefois, il appert de relever qu'il lui a été demandé, le 5 juin 2020 de quitter le dépôt et de rester chez lui jusqu'à nouvel ordre, ce qui constitue une mise à pied à titre conservatoire, confirmée par le courrier du 9 juin 2020.
Aucune irrégularité procédurale ne peut donc être invoquée, d'autant qu'aucun texte n'exige qu'une mise à pied à titre conservatoire soit prononcée au plus tard lors de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable.
Au demeurant, M. [X] n'a formulé aucune demande financière en conséquence de cette irrégularité de procédure soulevée.
Il a également invoqué le fait que l'absence de comité social économique l'a privé de la possibilité d'être assisté à l'entretien par un salarié de l'entreprise. Outre le fait que l'absence de ce comité résulte de l'absence de candidats au moment des élections, il appert de relever que M. [X] a pu être assisté d'une personne de la DIRRECTE qui a rédigé un compte-rendu de l'entretien préalable.
Il ne formule aucune demande chiffrée à ce titre et ne justifie d'ailleurs d'aucun préjudice à ce sujet.
Sur le fond, il ressort de la lettre de licenciement en date du 25 juin 2020, dont les termes fixent les limites du litige, que M. [X] a été licencié pour les motifs suivants :
« Monsieur [X],
Nous faisons suite à l'entretien du 15 juin 2020 au cours duquel nous avons eu l'occasion d'entendre vos explications quant à votre comportement agressif envers le gérant et vos collègues.
Nous souhaitons connaître les raisons de votre comportement agressif systématique et répété.
Cette situation est prépondérante et dure depuis plusieurs mois, et plus particulièrement depuis février.
Nous vous avions d'ailleurs fait remarquer verbalement que ce comportement devait cesser.
Votre comportement devenait invivable pour certains de vos collègues.
Le gérant a également eu l'occasion de constater mais aussi de subir votre agressivité le 3 et le 5 juin 2020.
D'ailleurs votre comportement du 5 juin nous a conduit à vous signifier une mise à pied conservatoire.
Vous avez agressé verbalement votre supérieur.
De plus nous avons dû vous retenir afin que vous ne l'agressiez pas physiquement.
Votre départ de la société s'est fait également entendre et remarqué puisque vous vous en êtes pris à une personne étrangère à la société.
Vous avez fait un tel vacarme dans la rue que certaines personnes aux alentours se sont retournées.
Un tel comportement nuit à l'image de la société et nous ne pouvons risquer une altération de notre lien que ce soit avec nos voisins ou notre donneur d'ordre.
Aussi, nous avons pu constater lors de notre entretien que vous étiez systématiquement dans l'offensive et à remettre la faute sur un tiers.
Pourtant, vous avez admis avoir un comportement exécrable et agressif.
Néanmoins, vous ne sembliez pas vouloir faire les efforts nécessaires pour que la situation s'améliore, ce qu'a également conclu votre conseiller.
C'est pourquoi nous décidons de mettre fin à notre relation contractuelle. Par la présente nous vous signifions donc votre licenciement pour faute grave. Vous ne ferez plus partie de la société dès présentation de ce courrier.
Le maintien à votre poste serait nuisible et il dégraderait l'ambiance de travail.
Vos documents de sortie à savoir attestation pôle emploi, certificat de travail et reçu de solde de tout compte vous serons envoyés par courrier recommandé.
Le paiement du solde de tout compte se fera avec les paiements de salaire soit au début du mois prochain. »
C'est par une juste appréciation des faits que la cour adopte que le conseil a estimé que les griefs relatifs à un comportement nuisible à l'image de la société et l'attitude offensive lors de l'entretien préalable ne sont pas établis.
En revanche, il résulte du compte-rendu de l'entretien préalable que M. [X] a admis s'être énervé contre M. [U], exposant que ce dernier l'avait insulté.
Cette réaction virulente est à analyser à l'aune du passé disciplinaire de M. [X] et d'antécédents de propos dénigrants et insultants dénoncés par des chauffeurs venus du Bas Rhin à [Localité 7].
[J] [X] a en effet fait l'objet, alors qu'il a été embauché le 22 novembre 2019, de quatre avertissements :
un avertissement pour dégradation de véhicule par courrier du 28 janvier 2020, dont il n'a pas retiré la lettre recommandée de notification,
un avertissement pour non respect des procédures de livraison par courrier du 29 janvier 2020, dont il n'a pas retiré la lettre recommandée de notification,
un avertissement pour négligence et manque de rigueur au travail par courrier du 11 mai 2020,
un avertissement pour excès de vitesse par courrier du 18 mai 2020.
Ces avertissements démontrent son incapacité à se conformer aux règles au sein de l'entreprise.
Il avait également fait l'objet d'une procédure en vue d'un éventuel licenciement avec convocation à entretien préalable par courrier du 30 mars 2020. Toutefois, par courrier du 10 avril 2020, la société ISD n'y a pas donné de suite, souhaitant, malgré son comportement emporté et impulsif, lui donner une nouvelle chance.
Au regard de tous ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le licenciement de M. [X] était fondé, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse.
Leur décision sera donc confirmée de ce chef, de même qu'en ce qu'elle a condamné la société ISD Express à lui payer une indemnité compensatrice de préavis représentant un mois de salaire, soit 1521,25 euros, outre 152,12 euros pour les congés payés y afférents.
En revanche, M. [X] sera débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Selon les dispositions de l'article L.8221-3 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L.613-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
L'article L.8223-1 du code du travail dispose pour sa part qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d'activité prévue par l'article L8221-3 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, failli aux obligations édictées par ce texte. La preuve de cette intention incombe au salarié qui se prévaut du travail dissimulé.
Or, en l'espèce, il appert de rappeler que M. [X] a été enagé par la société ISD dont le siège était déjà à [Localité 5], dans le Bas Rhin.
Le fait que l'établissement de Pau, qui ne serait qu'une antenne selon l'intimée, n'ait fait l'objet d'aucune immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ne saurait constituer un travail dissimulé au préjudice de M. [X], à défaut, de plus, de preuve d'une intention malicieuse dans cette carence.
Par ailleurs, il doit être relevé que M. [X] a régulièrement fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche dont justifie la société ISD.
Aucun travail dissimulé n'est ainsi établi à l'encontre de cette dernière.
[J] [X] sera en conséquence débouté de sa demande d'indemnité sur ce fondement.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Aux termes du dispositif de ses écritures, M. [X] demande l'organisation des élections du CSE, sous astreinte et l'établissement des formalités déclaratives relatives à l'établissement de [Localité 6], sous astreinte, sans développer ces prétentions dans le corps de ses écritures. Il doit donc être considéré qu'elles ne sont pas soutenues. Elles seront rejetées.
Le jugement déféré qui a débouté M. [X] de toutes ses demandes autres que l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, le rappel de salaire pour heures supplémentaires et les frais irrépétibles, sera confirmé sur ces points.
Il convient de dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal comme suit :
pour les créances de nature salariale, à compter du 21 octobre 2020, date du bureau de conciliation à défaut de date certaine antérieure, qui vaut mise en demeure au sens de l'article 1231-6 du code civil,
pour les créances de nature indemnitaire, à compter de la décision qui en a fixé le quantum.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En revanche, en cause d'appel, chaque partie conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles par elle engagés, de sorte que les demandes réciproques devant la présente cour, fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 4 mai 2022, sauf en ce qui concerne le quantum du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et les congés payés y afférents ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
CONDAMNE la société ISD Express à payer à M. [J] [X] la somme de 1500 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées du 22 novembre 2019 au 5 juin 2020, outre celle de 150 euros pour les congés payés y afférents ;
DIT que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal comme suit :
à compter du 21 octobre 2020 pour les créances de nature salariale,
à compter de la décision qui en fixe le quantum pour les créances de nature indemnitaire ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens et des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes réciproques fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,