Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 16/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/05955 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7DW
Ordonnance n° 2017/108 rendue le 20 octobre 2021 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
Le Comptable des Finances Publiques chargé du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Nord dit PRS Nord
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
SAS TIM, en liquidation judiciaire
SELAS MJS Partners représentée par Me [J] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TIM
ayant son siège social [Adresse 2]
représentées par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTERVENANT VOLONTAIRE
SELARL WRA Wiart et [Y] représentée par Me [R] [Y], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société TIM
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 14 décembre 2022 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 novembre 2022
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Vu la notification reçue le 18 novembre 2021, par le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé du Nord, de l'ordonnance du 20 octobre 2021 du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SAS Tim, ratifiant la proposition d'admission de créance et admettant la créance du Trésor pour la somme de 1 050 311 euros à titre échu et privilégié et pour la somme de 1 070 000 euros à titre provisionnel et privilégié ;
Vu l'appel de ce comptable public interjeté contre cette ordonnance par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 novembre 2021, intimant la SAS Tim et la SELAS MJS Partners, limitant expressément le recours en ce que l'ordonnance querellée n'a pas admis définitivement au passif la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) de l'année 2017, d'un montant de 115 060 euros, qui demeure dans le passif provisionnel ;
Vu la signification de la déclaration d'appel à la SAS Tim et à la SELAS MJS Partner, seul mandataire désigné sur la notification de l'ordonnance ;
Vu les conclusions d'intervenant volontaire de la SELARL Wiart et [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la même société Tim ;
Vu les dernières conclusions du comptable public du 2 août 2022, déposées par la voie électronique et notifiées semblablement aux deux liquidateurs judiciaires, signifiées à la société Tim, sollicitant de la cour de :
- vu la conversion de la créance provisionnelle après la procédure administrative d'établissement et d'authentification de l'impôt ;
- infirmer partiellement l'ordonnance entreprise sur le montant d'admission à titre provisionnel de la créance du Trésor et en ce qu'elle n'admet pas définitivement la créance de CVAE de 115 060 euros ;
- admettre le comptable concluant au passif de la SAS Tim, ayant pour liquidateurs judiciaires les deux mandataires, pour la somme de 115 060 euros et à titre définitif avec le privilège du Trésor, à raison de la CVAE 2017 ;
Vu les dernières conclusions des mandataires judiciaires, ensemble, déposées et notifiées par la voie électronique au comptable public le 6 mai 2022, demandant à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et de leur allouer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'ordonnance de clôture est du 23 novembre 2022.
SUR CE
LA COUR
Il n'est ni soutenu ni établi que l'appel a été formé hors du délai de 10 jours de l'article R.661-3 du code de commerce ou qu'il est irrecevable. L'appel sera donc accueilli en la forme.
En outre, il est constant que les deux mandataires judiciaires sont liquidateurs de la société Tim.
L'intervention volontaire de la société WRA et [Y] sera donc également accueillie.
A l'appui de la confirmation de l'ordonnance querellée, les liquidateurs font valoir que l'ouverture tardive de la procédure de rectification portant sur la somme de 115 060 euros au titre de la CVAE due pour la période juillet 2016-février 2017, ne permettait pas d'y faire droit au 10 juillet 2019, date de la demande du comptable public en admission définitive de la créance litigieuse , eu égard au caractère de forclusion, conféré au délai de l'article L.624-1 du même code, pour l'établissement définitif des créances du Trésor public, par l'article L.624-24 du code de commerce issu de l'ordonnance du 12 mars 2014.
Les liquidateurs font valoir que ce délai était expiré depuis le 30 janvier 2018, dès lors que le jugement de redressement judiciaire du 30 janvier 2017 ayant précédé la liquidation l'avait ainsi prévu.
Au contraire, le comptable public, à l'appui de l'infirmation, entend bénéficier des dispositions de l'article L.622-24 du code de commerce qui, aux délais rappelés par les liquidateurs, introduit une réserve tenant à la mise en 'uvre d'une « procédure administrative d'établissement de l'impôt » dont l'effet est de permettre à l'administration fiscale de faire admettre définitivement la créance, tant que le compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire n'est pas déposé au greffe du tribunal de commerce.
Les parties sont contraires sur la caractérisation en l'espèce d'une telle circonstance, les mandataires soutenant que la procédure dite de rectification ouverte en l'espèce le 22 mai 2019 ne permet pas de déroger au délai de forclusion de l'article L.624-1 du code de commerce, car elle n'a pas été engagée avant le 30 janvier 2018, date de la forclusion.
Il doit être rappelé les dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce, issu de l'ordonnance du 12 mars 2014, applicable à la cause :
« Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L.5427-1 à L.5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1.
Toutefois, si une procédure administrative d'établissement de l'impôt a été mise en 'uvre, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être effectué avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement ».
Le Trésor public présentant la particularité de pouvoir se déclarer à lui-même un titre exécutoire, cette spécificité a conduit le législateur à prévoir un régime d'exception, cependant atténué par la loi du 10 juin 1994 qui a imposé un délai au Trésor public (et aux caisses de sécurité sociale) afin de mettre fin au régime discriminatoire par rapport aux autres créanciers. Ainsi, lorsque le Trésor public (ou la caisse de sécurité sociale) ne dispose pas d'un titre exécutoire, sa déclaration se fait à titre provisionnel sur la base d'une évaluation. Néanmoins, la déclaration à titre définitif doit intervenir dans le délai imparti par le tribunal au mandataire judiciaire pour vérifier les créances, prévu par l'article L. 624-1 du code de commerce. L'absence d'un titre exécutoire dans ce délai emporte rejet de la créance. L'ordonnance du 12 mars 2014 a atténué cette rigueur et reporté le délai lorsqu'une procédure administrative d'établissement de l'impôt a été mise en 'uvre.
Cependant, il a été nécessaire à la Cour de cassation, pour l'application de ce texte, de préciser ce qu'est une procédure administrative d'établissement de l'impôt. Or, à cet égard, il doit être considéré que le nouveau délai introduit à l'alinéa 4 de l'article L. 622-24 du code de commerce par l'ordonnance du 12 mars 2014, autorisant l'établissement définitif des créances fiscales jusqu'au dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire, lorsqu'une procédure administrative d'établissement de l'impôt a été mise en 'uvre, a pour finalité de prolonger le délai de déclaration définitive de la créance fiscale dans le seul cas d'engagement d'une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt (Com., 25 octobre 2017, pourvoi n° 16-18.938, Bull. 2017, IV, n° 142).
Il résulte de ce qui précède que pour bénéficier du délai allant jusqu'au dépôt du compte rendu de fin de mission du mandataire, il appartient à l'administration de justifier de l'engagement d'une procédure de contrôle ou de vérification, avant l'expiration du délai de forclusion de l'article L. 621-1 du code de commerce.
Par conséquent, le comptable public est mal fondé à soutenir que le code de commerce n'impose pas de délai à l'administration pour engager sa procédure de contrôle.
Or, en l'espèce, il est constant que le tribunal de la procédure collective avait imparti au mandataire judiciaire, au titre de l'application de l'article L.624-1 du code de commerce, un délai allant jusqu'au 30 janvier 2018 pour établir la liste des créances vérifiées.
Le comptable public fait encore valoir que la SAS Tim clôturait ses comptes le 28 février de chaque année et qu'en application du 1. du II. de l'article 1586 octiès du code général des impôts, le service d'assiette ne pouvait pas engager de rectification avant le 1er mai 2018. A cet égard il est soutenu que la CVAE 2017 litigieuse est due par le redevable qui exerçait son activité au 1er janvier 2017, le redressement judiciaire ayant été prononcé le 30 janvier 2017.
Toutefois, la cour observe qu'alors qu'il incombe au comptable public de prouver l'existence d'une procédure de rectification ou de contrôle, événement différent du processus normal d'établissement de l'assiette de l'impôt et du calcul de son montant, il ne résulte pas des éléments de preuve fournis par les parties, malgré l'affirmation du comptable public, qu'une procédure de contrôle ou de rectification ait été en cours lors des déclarations de créance effectuées en avril et août 2017 par l'administration fiscale.
En outre, il est constant que la société Tim, qui était en redressement judiciaire depuis le 30 janvier 2017, a été placée en liquidation judiciaire le 23 août 2017.
Si l'administration affirme dans sa proposition de rectification du 22 mai 2019, sans être contredite, que la société Tim n'a pas déposé sa déclaration 1329-DEF permettant la liquidation définitive de la CVAE due au titre de l'année 2017, cela ne suffit pas à démontrer qu'une procédure de contrôle ou rectification avait été engagée par elle, en particulier après ouverture du redressement judiciaire.
D'ailleurs, l'administration ne le soutient pas en l'espèce.
Le comptable public soutient seulement que la procédure d'établissement de l'impôt au sens de l'article L.622-4 du code de commerce résulte de plein droit de l'inaccomplissement des obligations déclaratives.
Or, s'il peut être admis qu'en général, comme l'indique le comptable public, dans l'hypothèse d'un exercice 2017 « à cheval », dont le terme est antérieur ou égal au 1er mai 2017, la CVAE, dont le fait générateur est le 1er janvier 2017, donne lieu au dépôt d'une déclaration 1330-CVAE au plus tard le 1er mai 2018, les sommes devenant exigibles au jour du dépôt de ladite déclaration et si, toujours dans ce cas général, ce n'est qu'après avoir constaté qu'aucune déclaration n'a été déposée que l'administration peut légitimement procéder à un rappel de cotisation, cela ne peut suffire, même dans un système déclaratif annuel, mais après ouverture d'une procédure collective, à caractériser, de plein droit, à compter du fait générateur de l'impôt, en l'espèce le 1er janvier 2017, la procédure de contrôle ou de rectification qui, seule permet la prolongation du délai de forclusion déjà indiqué.
Dès que l'inaccomplissement des obligations déclaratives de l'entreprise placée en redressement judiciaire est constaté par l'administration ' et il n'est ni allégué ni prouvé que celle-ci doive attendre le mois de mai de l'année suivante-, celle-ci est en mesure de procéder à un contrôle ou à une rectification de nature à proroger le délai de l'article L.621-1 du code de commerce.
Il n'est pas davantage établi que l'administration ne pouvait pas en l'espèce déclencher de procédure de vérification ou de contrôle avant le 30 janvier 2018.
Dans ces conditions, ni la proposition de rectification du 22 mai 2019 ni aucune autre pièce produite ne démontre la réalité d'une procédure de contrôle ou de rectification intervenue dans les temps pour permettre la prolongation du délai et empêcher la forclusion légale.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.
En équité, la demande des liquidateurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Déboute le comptable des finances publiques de ses demandes ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
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