Texte intégral
14/03/2024
N° RG 23/01687 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNXR
Décision déférée - 22 Septembre 2022 - Juge des contentieux de la protection de Toulouse -22/01875
[U], [R] [E]
C/
S.A. FINANCO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°62
***
Le quatorze Mars deux mille vingt quatre, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [U], [R] [E], demeurant [Adresse 3] - [Localité 7]
Représenté par Me Ferdinand DJAMMEN NZEPA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. FINANCO, demeurant [Adresse 8] -[Localité 4]S
Représentée par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
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Exposé des faits et procédure :
Par acte du 16 mai 2022, la SA Financo a assigné [U] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en paiement des sommes dues au titre d'un contrat de crédit, outre sa condamnation à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (cpc) ainsi qu'aux entiers dépens.
En première instance, [U] [E] n'était ni présent, ni représenté.
Par jugement du 22 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
-prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du prêt conclu entre la SA Financo et [U] [E] à compter de la conclusion du contrat,
-condamné [U] [E] à payer à la SA Financo, en deniers ou en quittances, la somme de 15.410,89 euros (quinze mille quatre cent dix euros et quatre vingt neuf centimes),
-dit que cette somme ne produirait aucun intérêt, même au taux légal,
-condamné [U] [E] au paiement des dépens de l'instance,
-débouté la SA Financo du surplus de ses demandes,
-débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
-rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision était de droit.
Le jugement a été signifié à [U] [E] le 13 octobre 2022.
Par déclaration en date du 10 mai 2023, [U] [E] a relevé appel du jugement en ce qu'il a :
-prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du prêt conclu entre la SA Financo et [U] [E] à compter de la conclusion du contrat,
-condamné [U] [E] à payer à la SA Financo en deniers ou quittances, la somme de 15.410,89 euros (quinze mille quatre cent dix euros et quatre vingt neuf centimes),
-condamné [U] [E] au paiement des dépens de l'instance.
Le 9 mai 2023, [U] [E] a assigné la SA Financo devant le juge de l'exécution (JEX) du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement du 18 octobre 2023, le JEX a : -prononcé la nullité de l'acte de signification du 13 octobre 2022, ainsi que de tous les actes subséquents,
-ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 avril 2023, sur le compte bancaire de [U] [E] tenu dans les livres de la banque Caisse d'Epargne sise [Adresse 1] [Localité 6],
-condamné Financo à la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du cpc ainsi qu'aux entiers dépens,
-débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
-rappelé que le présent jugement était exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R. 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution.
Par conclusions en date du 10 août 2023, la SA Financo a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure, au visa des articles 528, 538, 656, 700 et 914 du code de procédure civile, de l'article L. 152-1 du Code des procédures civiles d'exécution et de l'article 1371 du code civil, en demandant principalement de : -déclarer irrecevable, pour être hors délai, l'appel interjeté par [U] [E] à l'encontre du jugement rendu le 22 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
En conséquence:
-prononcer la caducité de la déclaration d'appel n°23/02228 remise au secrétariat-greffe le 10 mai 2023,
L'incident a été fixé à l'audience du 9 novembre 20233 à 10H35 et a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 8 février 2024 à 10h35.
Vu les conclusions de la SA Financo en date du 5 février 2024 demandant au visa des articles 528, 538, 656, 700 et 914 du Code de procédure civile, de l'article L. 152-1 du Code des procédures civiles d'exécution et de l'article 1371 du Code civil, en demandant de :
-déclarer irrecevable, pour être hors délai, l'appel interjeté par [U] [E] à l'encontre du jugement rendu le 22 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
En conséquence:
-prononcer la caducité de la déclaration d'appel n°23/02228 remise au secrétariat-greffe le 10 mai 2023,
Y ajoutant:
-débouter [U] [E] de sa demande relative à la caducité du jugement du 22 septembre 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse
-débouter [U] [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, -condamner [U] [E] à verser à la SA Financo 2 000 euros en application de l'article 700 du cpc,
-condamner [U] [E] aux entiers dépens.
Vu les conclusions en date du 6 décembre 2023, de [U] [E] demandant de :
-constater la nullité de l'acte de signification du 13 octobre 2022, ainsi que de tous les actes subséquents,
-déclarer recevable l'appel interjeté par M. [E],
-constater la caducité du jugement du 22 septembre 2022,
-condamner la société Financo au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Djammen Nzepa conformément à l'article 699 du même Code.
Motifs de la décision :
-sur l'irrecevabilité de l'appel :
La SA Financo soutient qu'au regard de la régularité de la signification, l'appel interjeté par [U] [E] excède largement le délai légal. Elle sollicite en conséquence la caducité de la déclaration d'appel effectuée le 10 mai 2023. Elle considère en outre que [U] [E] ne peut demander la caducité du jugement du 22 septembre 2022 puisque sa déclaration d'appel emporte renonciation au bénéfice des dispositions de l'article 478 du cpc.
Enfin, la SA Financo précise avoir relevé appel du jugement du JEX du 10 octobre 2023 qui a prononcé la nullité de la signification du jugement du 22 septembre 2022.
[U] [E] fait valoir que le jugement du JEX du 10 octobre 2023 a prononcé la nullité de la signification du jugement querellé et de tous les actes subséquents.
Par ailleurs il précise que la signification du jugement a été effectuée au [Adresse 5] à [Localité 7] alors que son domicile est situé depuis le 26 juin 2020 au [Adresse 2] [Localité 7] comme en témoignent son bail d'habitation et son avis d'imposition 2021. Il soutient, contrairement aux constatations du commissaire de justice, n'avoir jamais habité à l'adresse indiquée dans l'acte de signification. Au soutien de sa demande de nullité de l'acte, il se prévaut d'un grief tiré de la mesure de saisie-attribution.
Il sollicite également la caducité du jugement du 22 septembre 2022 en raison de son absence de notification dans les six mois de sa date conformément à l'article 478 du cpc.
Selon les dispositions de l'article 914 du cpc, le magistrat chargé de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction pour déclarer l'appel recevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
Il convient de constater que les parties conviennent du fait que par jugement du 18 octobre 2023, le JEX a « prononcé la nullité de l'acte de signification du 13 octobre 2022 ainsi que de tous actes subséquents » mais elles ne précisent pas si ce jugement a autorité de la chose jugée.
La SA Financo se borne a affirmer qu'elle a relevé appel de ce jugement sans l'établir.
Et [U] [E] tire des conséquences dudit jugement du JEX sans produire de certificat de non appel.
Or, selon l'article 480 du cpc, « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 ».
La 2eme chambre civile de la cour de cassation a rappelé que les décisions du juge de l'exécution ont l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elles tranchent,
(cf. 2eme civ 18 janvier 2007 N°05-20.113 et 2ème civ 12 avril 2012 n°11-11.504)
De plus, la cour de cassation a rappelé que si le jugement statuant sur une demande de mainlevée d'une mesure conservatoire n'a pas autorité de la chose jugée au principal, le chef de dispositif de cette décision qui statue sur une demande incidente portant sur le fond du droit, fût-elle irrecevable devant le juge de l'exécution faute de constituer une contestation de la mesure conservatoire, est revêtu de cette autorité. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de déchéance des intérêts conventionnels sur laquelle il avait déjà été statué par un juge de l'exécution saisi à l'occasion d'une demande de mainlevée d'une inscription d'hypothèque provisoire (cf. 2e Civ., 12 avril 2018, pourvoi n° 16-28.530, Bull. 2018, II, n° 86 )
Dès lors, il convient d'ordonner la réouverture des débats pour déterminer si le jugement du JEX a été frappé d'appel et sur les conséquences de l'éventuelle autorité de la chose jugée du dit jugement.
Par ces motifs
Le magistrat chargé de la mise en état,
Avant dire droit,
- ordonne la réouverture de débats
- enjoint la SA Financo de produire la déclaration d'appel qu'elle dit avoir formée à l'encontre du jugement du JEX du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 octobre 2023 ,
- à défaut, l'invite à conclure sur l'autorité de la chose jugée du dit jugement
- réserve les demandes des parties ainsi que les dépens de l'incident
- renvoie les parties et l'examen de l'incident à l'audience de mise en état du jeudi 25 avril 2024 à 10h35
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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