Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Madame [O] [V]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur, Madame [M] [P]
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F N° RG 23/00346 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCSX
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du 02 FEVRIER 2023
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 02 FEVRIER 2023
Nous, Cybèle ORDOQUI, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 5 septembre 2022 assistée de Julie LARA, Greffier ;
ENTRE :
Madame [O] [V] née le 09 Mars 1974 à [Localité 2], actuellement hospitalisée au CHS de [Localité 3] -
assistée de Me Sarah NASR, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,
Appelante d'une ordonnance (R.G. 22/3686) rendue le 22 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 23 janvier 2023
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE CADILLAC pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
Madame [M] [P], demeurant [Adresse 6]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 30 janvier 2023,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Julie LARA, greffier, en audience publique, le 02 Février 2023
FAITS ET PROCEDURE
Vu la loi n°2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n°2013/869 du 27 septembre 2013 et notamment l'article L 3211-12 du code de la santé publique;
Vu le décret n°2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment les articles R3211-8, R3211-18 à R 3211-23, R 3211-27 et R 3211-28 du code de la santé publique,
Vu la décision du 25 novembre 2022, du directeur du Centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] (Gironde), à la demande d'un tiers, selon la procédure d'urgence prescrivant l'admission complète de madame [O] [V] dans le cadre d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement en application des dispositions de l'article L 3212-3 du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du Centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] (Gironde) en date du 28 novembre 2022 rendue au vu du certificat du Docteur [Z] établi à la même date, prescrivant la prolongation, pour une durée d'un mois, de la mesure de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 6 décembre 2022 ordonnant le maintien de la dite mesure ;
Vu la requête en mainlevée adressée par madame [O] [V] au juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, reçue au greffe de ce tribunal le 14 décembre 2022,
Vu l'avis médical motivé en date du 20 décembre 2022 émanant du Docteur [H], praticien hospitalier au Centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] (Gironde) ,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 22 décembre 2022, rejetant la dite demande de mainlevée,
Vu l'appel interjeté par madame [O] [V], reçu au greffe du tribunal judiciaire le 20 janvier 2023 et le 23 janvier 2023 au greffe de la cour d'appel,
Vu les articles R3211-19 du code de la santé publique, ensemble les articles 641 et 642 du code de procédure civile,
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 février 2023 à 10 heures.
La question de l'irrecevabilité de l'appel au vu du non respect du délai de 10 jours a été soumise aux parties.
A l'audience, madame [O] [V] a indiqué ne pas avoir été correctement informée du délai d'appel et a expliqué regretter son hospitalisation sous contrainte au vu de son sentiment d'enfermement. Elle rajoute souhaiter être hospitalisée dans une clinique à [Localité 5] sur laquelle elle a pris des inforamtions.
Son avocat, entendu en sa plaidoirie, a fait valoir que madame [O] [V] était fragile et pensait ne pas avoir été correctement informée du délai d'appel de 10 jours. Elle rajoutait que madame [O] [V] ne s'opposait pas à une hospitalisation à la clinique [4] à [Localité 5], raison pour laquelle elle avait espéré une mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Madame [M] [P], tiers ayant sollicité l'admission en soins psychiatriques de madame [O] [V], a été avisée de la date de l'audience et n'a pas comparu.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées de ce que l'ordonnance serait rendue le 2 février 2023 à 16h00.
MOTIFS DE LA DECISION
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel a été formé le 20 janvier 2023 par madame [O] [V] par courriel électronique adressé au greffe du tribunal judiciaire et reçu au greffe de la cour le 23 janvier 2023 à 09h09,
Or, l'ordonnance de première instance du 22 décembre 2022 lui a été notifiée le lendemain de sorte que le délai d'appel de dix jours n'a commencé à courir que le 23 décembre 2022.
La preuve de cette notification et de l'indication précise du délai d'appel de 10 jours à madame [O] [V] figure au dossier avec l'apposition de sa signature le 23 décembre 2022.
Au regard de ces éléments, plus de dix jours se sont donc écoulés entre le 22 décembre 2022 et le 23 janvier 2023, le délai d'appel expirant le 2 janvier 2023.
Dès lors, en application des dispositions de l'article R3211-22 du code de la santé publique, il convient de relever d'office, après avoir obtenu les observations du conseil de la patiente sur ce point, l'irrecevabilité de la voie de recours exercée par madame [O] [V] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 22 décembre 2022.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à madame [O] [V] ;
Déclare irrecevable l'appel formé par madame [O] [V] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Bordeaux du 22 décembre 2022 ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocat, au tiers en l'occurrence à madame [M] [P], au directeur de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.
La présente décision a été signée par Cybèle ORDOQUI, conseillère de chambre, et par Julie LARA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La conseillère déléguée
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