Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17445 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEN4G
Décision déférée à la Cour : Décision du 28 juillet 2021 - Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 4]
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS AU RECOURS
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
LE BÂTONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 4] EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Hervé ROBERT de la SCP Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0277
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le14 avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
- M. Philippe MICHEL, Président de chambre
- Mme Agnès BISCH, Conseillère
- Mme Estelle MOREAU, Conseillère
- M. Stanislas de CHERGE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, substitut général, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS : à l'audience tenue le 14 avril 2022, ont été entendus :
- Mme [F] [L], en son rapport
- Me Hervé ROBERT
- Mme [J] [C]
en leurs observations
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Philippe MICHEL, Président de chambre pour Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre empêchée et par Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
Vu la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 28 juillet 2021, notifiée le 2 août 2021, ayant constaté que M. [U] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre de la somme de 1045,46 euros au titre de la cotisation ordinale, et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national ;
Vu le recours exercé par M. [U] le 30 août 2021 par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe de la cour ;
Vu le courriel adressé par M. [U] le 14 avril 2022 aux fins de désistement d'instance ;
Vu l'audience du 14 avril 2022 au cours de laquelle M. [U] n'a pas comparu ;
Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris, sollicitant qu'il soit constaté le désistement de M. [U] ;
Vu les observations orales du ministère public concluant aux mêmes fins ;
SUR CE
Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile ;
Il convient de constater le désistement d'appel exprimé par M. [U] par courriel du 14 avril 2022, lequel emporte acquiescement à la décision.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'instance formulé par M. [V] [U],
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge de M. [V] [U].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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