Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 31 JANVIER 2023
(n° / 2023, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12068 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBOA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Avril 2022 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022017815
APPELANTE
S.A.R.L. LYM, prise en la personne de son ancien gérant, M. [G] [I], domicilié en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 821 851 748,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Altide CANTON-FOURRAT, avocat au barreau de PARIS, toque C066,
Assistée de Me Abdelhalim BOUREGAA, avocat au barreau de PARIS, toque C066,
INTIMÉE
S.C.P. [S], prise en la personne de Maître [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société LYM, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 27 janvier 2022,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 798 818 118,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée et assistée de Me Isabelle PETIT PERRIN de l'AARPI MONCEAU AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : J0083,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, et Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société Lym en liquidation judiciaire, et a désigné la SCP [S], prise en la personne de Maître [X] [S], en qualité de liquidateur judiciaire.
L'actif de la liquidation judiciaire comprenait un fonds de commerce de vente en détail et gros de produits cosmétiques, parapharmacie, mèches, perruques, fournitures pour coiffeur.
La SCP [S] a entrepris de réaliser cet actif et deux offres de reprise ont été présentées, l'une par M.[Z], l'autre par la SARL Sonia Diffusion.
Le liquidateur de la société Lym a émis un avis favorable en faveur de l'offre de M. [Z], considérée comme la mieux-disante puisque le respect de la clause de solidarité permettait ipso facto la cession du droit au bail. L'offre de M.[Z] portait sur l'ensemble des éléments corporels et incorporels de toute nature appartenant aux fonds de commerce de la SARL Lym, au prix proposé de 33.600 euros net vendeur hors frais. En sus du prix proposé, M.[Z] s'est engagé à rembourser le dépôt de garantie entre les mains de la SCP [S] et à s'acquitter des loyers dus pour un montant de 85.000 euros, le bail stipulant une clause de solidarité inversée, obligeant de ce fait le candidat repreneur à payer l'arriéré de loyer. Le bailleur avait déclaré une créance antérieure de 63.941,91 euros, outre les loyers et charges courus depuis le jugement d'ouverture.
Par ordonnance du 22 avril 2022, le juge commissaire a considéré que l'offre la mieux disante dans l'intérêt des créanciers était celle présentée par M. [Z] et autorisé la cession de gré à gré du fonds de commerce à son profit pour le prix de 33.600 euros soit 31.600 euros pour les éléments incorporels: droit au renouvellement de bail des locaux situés [Adresse 2] et 2.000 euros pour les éléments corporels tels qu'inventoriés par le commisssaire-priseur, la prise d'effet intervenant intervenant à la date de signature de l'ordonnance, et a pris acte de l'engagement de M.[Z] aux termes de son offre de s'acquitter des loyers dus à hauteur de 85.000 euros au plus tard le jour de la signature de l'acte de cession et de rembourser le dépôt de garantie du bail en sus du prix de cession au plus tard le jour de la signature de l'acte de cession.
Le 27 juin 2022, la SARL Lym, représentée par son gérant M. [G] [I], a interjeté appel de l'ordonnance du '24 avril 2022", en intimant la SCP [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lym.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA la société Lym demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, constater que l'offre la mieux-disante dans l'intérêt des créanciers est celle présentée par la société Avenir Cosmétique, représentée par son gérant M.[D] [B], autoriser la cession de gré à gré du fonds de commerce de vente au profit de Monsieur [D] [B], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] (Nigéria), de nationalité nigériane, demeurant [Adresse 6], avec faculté de substitution, agissant pour le compte de la société Avenir Cosmétique dont il est le gérant, dont le siège se situe [Adresse 3], pour le prix total hors droits, hors frais, hors taxes, de soixante-quatre mille euros (64 000 euros), se décomposant comme suit: éléments incorporels 62.000 euros (droit au renouvellement du bail des locaux situés à [Adresse 2], clientèle, achalandage, nom commercial), éléments corporels 2. 000 euros (tels qu'inventoriés par le commissaire-priseur), ce prix étant payable comptant le jour de la signature de l'acte, M.[D] [B], s'engageant à acquitter les loyers dus à hauteur de la somme de 85.000 euros, au plus tard au jour de la signature de l'acte de cession.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 12 octobre 2022, la SCP [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lym, demande à la cour:
- à titre principal, de la recevoir en ses conclusions, juger que la cour n'est saisie d'aucun chef de dispositif de l'ordonnance rendue le 22 avril 2022 de sorte qu'elle n'a été saisie d'aucune demande régulière d'infirmation de cette ordonnance par l'appelant, débouter la société Lym de son appel, confirmer l'ordonnance
- à titre subsidiaire, vu l'article L.642-19 du code de commerce, débouter la société Lym de son appel, confirmer l'ordonnance,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Le dossier a été visé sans observation par le ministère public le 29 août 2022.
SUR CE
- Sur la saisine de la cour
La SCP [S] soutient au visa des article 562 et 901 du code de procédure civile, que la cour n'est saisie d'aucun chef de dispositif de l'ordonnance rendue le 22 avril 2022, en l'absence de demande régulière d'infirmation de l'ordonnance., la déclaration d'appel portant sur une ordonnance rendue le '24 avril 2022" par le 'Tribunal de commerce de PARIS' et ne concerne pas le droit au bail.
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte comprenant notamment, à peine de nullité, " les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible (') ".
L'article 562 du code de procédure civile dispose que "l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ".
En l'espèce, la déclaration d'appel mentionne comme décision attaquée ' Tribunal de Commerce de PARIS Ordonnance 24/04/2022" ' RG 2022017815" et en objet ' Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués'.
Dans l'annexe intitulée déclaration d'appel, jointe à cette déclaration, la société Lym déclare interjeter appel de l'ordonnance de ' M.le Juge Commissaire près le Tribunal de Commerce de PARIS en date du 22 avril 2022, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL LYM, enregistré sous le numéro RG 2022017815" et précise ' L'appel tend à la réformation des chefs de l'ordonnance du juge-commissaire ci-après énoncés en ce que l'ordonnance a été décidé de céder le droit au bail et ses accessoires moyennant un prix inférieur à 146.000€.Or, la SARL LYM a reçu une offre d'achat supérieure au prix de vente. En effet, l'offre faite par la société AVENIR SARL à M.[I] représentant la SARL LYM est d'un montant de 160 000 €.'
Il résulte de ces mentions que l'appel porte bien sur l'ordonnance du 22 avril 2022 rendue par le juge-commissaire dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Lym, la mention dans le formulaire de la date du 24 avril 2022 ne procédant manifestement que d'une erreur matérielle qui n'a pu prêter à confusion pour la SCP [S].
Par ailleurs, si l'annexe de la déclaration d'appel vise la réformation du chef de l'ordonnance autorisant la cession du droit au 'bail et de ses accessoires', alors que l'ordonnance porte sur la cession du fonds de commerce, la cour se trouve néanmoins saisie de la demande d'infirmation de l'ordonnance par l'effet dévolutif de l'appel, dès lors que l'objet du litige est indivisible puisque le fonds de commerce dont la cession a été autorisée inclut le droit au bail.
La SCP [S], ès qualités, sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir juger que la cour d'appel n'est pas saisie de la demande d'infirmation de l'ordonnance du 22 avril 2022.
- Sur le fond
La société Lym soutient que, le 27 juin 2022, elle a reçu une nouvelle offre d'achat de son fonds de commerce, plus avantageuse que celle retenue par le juge commissaire dans son ordonnance du 22 avril 2022, émanant de M.[D] [B], gérant de la société Avenir Cosmétique, pour un montant de 149.000 euros réparti comme suit : 64.000 euros pour le fonds de commerce et 85.000 euros au titre des loyers restés impayés. Elle demande en conséquence à la cour d'autoriser la cession de gré à gré dudit fonds de commerce au profit de M. [D] [B].
La SCP [S], ès qualités, s'y oppose , arguant que la vente de gré à gré des biens du débiteur prévue par l'article L642-19 du code de commerce doit être précédée d'une publicité selon l'article L.642-22-2 du même code, qu'elle a en l'espèce organisé la publicité le 1er mars 2022 sur le site internet du CNAJMJ, que la cession devait être effectuée dans les trois mois, à peine d'encourir une résiliation du bail de plein droit, la société preneuse ne pouvant régler les loyers, que deux offres ont été remises et examinées lors de l'audience du 21 avril 2022, date à laquelle M. [I], dirigeant de la société Lym, a fait indiquer qu'il se rangeait à l'avis de du liquidateur, à savoir retenir l'offre déposée par M.[Z]. L'offre qu'il invoque n'a pas été déposée dans le délai imparti, et n'a pas été transmise au liquidateur.
L'autorisation de céder de gré à gré le fonds de commerce à M.[Z] s'est faite après une publicité le 1er mars 2022 sur le site du CNAJMJ, précisant que la date de limite de dépôt des offres était fixée au 28 mars 2022. Le juge-commissaire a examiné le 21 avril 2022 les offres reçues dans le délai imparti.
Il est constant que M.[B], qui entend se susbstituer la société Avenir Cosmétique, n'a pas déposé d'offre dans le délai imparti par le cahier des charges établi par le liquidateur , ni même avant l'audience du 21 avril 2022 au cours de laquelle le juge-commissaire a examiné les offres et à l'issue de laquelle il a autorisé la cession au profit de M.[Z]. Ce n'est en effet que par courriel du 27 juin 2022, alors que l'ordonnance avait été rendue deux mois plus tôt, que M.[B] a indiqué être intéressé par l'acquisition du fonds de commerce constitué de l'ensemble de ses éléments corporels et incorporels en ce compris le droit au bail et le stock pour le prix de 149.000 euros.
Le juge-commissaire, saisi par le liquidateur judiciaire d'une requête aux fins de cession de gré à gré d'un actif de la liquidation, se prononce en fonction des offres en présence.
La proposition d'acquisition formée par M.[B] en dehors de tout respect de la procédure prévue par le cahier des charges des charges, préalable à la cession de gré à gré du fonds de commerce, n'est dès lors pas susceptible de remettre en cause la cession régulièrement autorisée par le juge-commissaire.
En conséquence, l'ordonnance du juge-commissaire sera confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la pertinence de l'offre de M.[Y].
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
Dit la cour d'appel saisie de l'appel de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 22 avril 2022,
Confirme l'ordonnance du 22 avril 2022,
Déboute la société Lym de toutes ses demandes,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT