Texte intégral
07/02/2023
ARRÊT N°66
N° RG 21/00030 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N43V
IMM - AC
Décision déférée du 02 Novembre 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 18/03488)
Monsieur GUICHARD
S.C. CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2]
C/
[M] [J]
Confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.C. CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siége.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [M] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Maher ATTYE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
Par contrat en date du 30 décembre 2014, la caisse de crédit mutuel de [Localité 2] a consenti à la Sarl R3A un prêt professionnel n°20728702 d'un montant de 25.000 €, remboursable en 84 mensualités moyennant un TEG de 4,56229% l'an aux fins, notamment, d'acquisition d'un fonds de commerce.
Par le même acte, Monsieur [M] [J] s'est porté caution personnelle et solidaire de cette société, au titre de cet engagement à concurrence de la somme de 15.000 €, couvrant le principal, les intérêts, pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 108 mois.
Par jugement du 15 décembre 2015, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert le redressement judiciaire de la Sarl R3A.
Par jugement du 26 septembre 2017, il a prononcé la résolution du plan de continuation qui avait été adopté le 10 janvier 2017.
La banque a déclaré sa créance qui a été admise au passif de la procédure collective.
Elle a poursuivi le règlement de sa créance à l'encontre de la caution.
Par jugement du 2 novembre 2020, le Tribunal judiciaire de Toulouse a :
- Rejeté le moyen tiré de Ia nullité de l'assignation.
- Rejeté le moyen tiré du non -respect de la finalité du prêt.
- Dit valable l'acte de cautionnement.
- Rejeté Ie moyen tiré de la perte du recours du la caution.
- Dit que la banque ne justifie pas de l'accomplissement de don devoir d'information de la caution et qu'elle est déchue vis à vis de la caution du droit de réclamer les intérêts et les pénalités.
- Rappelle que le capital restant dû est de 22.063.52 €.
- Dit que la banque a manqué à son devoir de mise en garde,
- Dit qu'il n'en résulte pas de préjudice.
- Dit que la preuve de la disproportion manifeste de l'engagement au moment où il est donné est rapportée.
- Dit que la preuve de la capacité de la caution de faire face à ses engagements au moment ou ils sont appelés n'est pas rapportée.
- Dit en conséquence que la banque ne peut se prévaloir de l'acte.
- L'a débouté en conséquence de ses demandes.
- L'a condamné aux dépens dont distraction.
- Dit n'y avoir à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 5 janvier 2021, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] a relevé appel de ce jugement.
La clôture est intervenue le 19 septembre 2022
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 13 avril 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] demandant, au visa des articles
L643-1 et L622-28 alinéa 2 du Code de commerce, 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, et les articles 2288 et suivants dudit Code, 114 du Code de procédure civile, L.341-4 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce, 1315 du Code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, de :
- Débouter Monsieur [M] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
- Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 2 novembre 2020 en ce qu'il a :
Dit que la banque ne justifie pas de l'accomplissement de l'information légale et qu'elle est déchue vis-à-vis de la caution du droit à réclamer les intérêts de retard et les pénalités,
Dit que la banque a manqué à son devoir de mise en garde
Dit que la preuve de la disproportion manifeste de l'engagement au moment où il est donné est rapportée,
Dit que la preuve de la capacité de la caution de faire face à ses engagements au moment où ils sont appelés n'est pas rapportée,
Dit en conséquence que la banque ne peut se prévaloir de l'acte,
l'a débouté de ses demandes,
L'a condamné aux dépens,
Dit n'y avoir à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 2 novembre 2020 en ce qu'il a :
Rejeté le moyen tiré de la nullité de l'assignation
Rejeté le moyen tiré du non-respect de la finalité du prêt
Dit valable l'acte de cautionnement
Rejeté le moyen tiré de la perte du recours de la caution
- Condamner Monsieur [M] [J] à lui payer sans délai la somme de 15.000 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2018, au titre du prêt professionnel n°20728702,
- Condamner Monsieur [M] [J] à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [M] [J] aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 24 juin 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de M.[M] [J] demandant au visa des articles 648 du code civil, article L. 341-1 ancien du code de la consommation, L 341-2 ancien du code de la consommation, L. 341-6 ancien du code de la consommation, 1147 du 1382 et 1165 anciens du code civil de :
Accueillir son appel incident formé ;
In limine litis
- déclarer nulle l'assignation introductive d'instance,
- Constater la faute commise par le Crédit mutuel en ce qu'il a débloqué les fonds empruntés par la SARL R3A au mépris des dispositions contractuelles les liant ;
- Constater le préjudice en résultant ;
- Constater le défaut d'indication de la date exacte de l'engagement de cautionnement;
En conséquence,
- Condamner le Crédit mutuel au paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages intérêts ;
- Déclarer nul l'acte de caution au regard du prêt souscrit par la Sarl R3A
- Constater le manquement du Crédit Mutuel à son devoir d'information ; - Prononcer en conséquence la déchéance du droit aux pénalités et intérêts de retards du Crédit Mutuel.
Motifs :
La banque qui poursuit à l'encontre de la caution et dans la limite de son engagement, le recouvrement de sa créance sur la société R3A soutient, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, qu'elle n'a pas manqué à son devoir d'information et de mise en garde et que l'engagement de M.[J] n'était pas manifestement disproportionné.
M.[J] soutient que l'assignation introductive d'instance est nulle, que la banque a commis une faute en débloquant les fonds alors que la finalité du prêt n'a pas été respectée, que le cautionnement est nul, que la banque a manqué à ses obligations de mise en garde et d'information et que son engagement de caution était manifestement disproportionné.
La cour relève en premier lieu que c'est de façon inopérante que M.[J] invoque la nullité de l'assignation introductive d'instance, en raison d'une incertitude affectant la date de la signification de cet acte, puisqu'il ne forme aucune demande d'annulation du jugement déféré. En tout état de cause, le premier juge a relevé à juste titre qu'ayant constitué avocat et conclu au fond devant le tribunal en connaissance des demandes formées contre lui et des moyens au soutien de ces demandes, M.[J] ne justifiait d'aucun grief résultant de l'irrégularité invoquée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette exception de nullité.
M.[J] estime en second lieu que son engagement de caution est nul à défaut de comporter une date, ce qui ne lui permet pas de connaître la date de la fin de son engagement.
Le premier juge a rappelé sur ce point à juste titre que les dispositions de l'article L341-2 du code de la consommation relatives à la date de l'engagement de caution ne sont pas prescrites à peine de nullité (Com., 15 mai 2019, pourvoi n° 17-28.875).
La cour constate en outre qu'intégré à l'acte de prêt du 30 décembre 2014, établi en 4 exemplaires dont l'un est destiné à la caution, l'engagement de M.[J] ne saurait avoir d'autre date que celle du prêt lui même et que la caution qui a signé cet acte unique aux cotés du prêteur et de l'emprunteur était donc pleinement informée de la portée de son engagement de couverture comme de celle de son engagement de règlement.
Le jugement sera en conséquence également confirmé en ce qu'il a retenu la validité de l'engagement de caution.
M.[J] soutient en troisième lieu que la banque a commis une faute en débloquant les fonds puisque, alors que le contrat mentionne que le prêt est destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce, il apparaît qu'à la date ou les fonds ont été débloqués, le fonds avait déjà été acquis. Il estime que n'ayant reçu aucun appel de fonds de la part du notaire ou de l'avocat, la banque n'aurait pas dû débloquer les fonds.
Il soutient que cette faute est à l'origine de son préjudice puisqu'à défaut de déblocage des fonds, il ne serait pas tenu de garantir le remboursement du crédit.
Le premier juge a relevé sur ce point avec pertinence que seul l'emprunteur était en droit d'invoquer une faute de la banque dans les conditions de déblocage des fonds;
Cette dernière est fondée à souligner que le prêt est contractuellement consenti en vue de 'l'acquisition du fonds, l'achat de matériels et la réalisation de travaux' et non uniquement de l'achat du fonds si bien que rien ne démontre que sa finalité a été détournée. En tout état de cause, l'obligation de la caution résulte de son engagement à garantir le remboursement, qui suppose un déblocage des fonds dont la réalité n'est pas contestée, la banque justifie que sa créance a été définitivement admise au passif de la procédure collective et M.[J] n'établit pas l'existence d'un préjudice en lien causal avec le manquement qu'il impute à la banque.
La caution reproche en quatrième lieu à la banque le défaut de réalisation du nantissement qu'elle avait inscrit sur le fonds et sollicite en conséquence la décharge de son engagement.
L'article 2314 du code civil dispose que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier s'opérer en faveur de la caution.
Il appartient à la caution qui s'estime déchargée d'établir une faute de la banque.
En l'espèce, la banque a inscrit le 18 mars 2015 un nantissement sur le fonds de commerce exploité par la Sarl R3A, en garantie du prêt. Il ne saurait néanmoins lui être reproché de ne pas avoir poursuivi la vente du fonds de commerce dès le premier incident de paiement intervenu 3 mois avant l'ouverture de la procédure collective .
Il résulte du jugement du tribunal de commerce du 3 mai 2018 ayant condamné M.[O], gérant de la société R3A, à une interdiction de gérer de 5 ans que ce dernier a, dès l'ouverture du redressement judiciaire ouvert un autre fonds de commerce de restauration et M.[J] admet dans ses écritures que le comportement du gérant est à l'origine de la perte du fonds.
Dès lors, M.[J] ne justifie d'aucun manquement de la banque à l'origine de la perte du recours subrogatoire, imputable aux seuls agissements du gérant de la société emprunteuse qui ont fait obstacle à vente du fonds nanti.
M.[J] poursuit en cinquième lieu la décharge de son engagement de caution eu égard au caractère manifestement disproportionné de son engagement et invoque un manquement de la banque à son obligation de mise en garde.
- sur la disproportion:
Souscrit antérieurement au 1er janvier 2022, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés mais postérieurement au 5 août 2013, date d'entrée en vigueur de la loi du°2003-721 du 1er août 2003, l'engagement de M.[J] est soumis aux dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation, devenu L332-1 depuis le 1er juillet 2016, selon lesquelles « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Cette disposition s'applique à toute caution personne physique qui s'est engagée au profit d'un créancier professionnel. Il importe peu qu'elle soit caution profane ou avertie, ni qu'elle ait la qualité de dirigeant social.
Il convient d'apprécier la disproportion manifeste de l'engagement à la situation de revenus et de patrimoine de la caution pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l'engagement de caution .
L'engagement de caution ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.
La proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie.
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.
Il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à la date où l'engagement a été souscrit.
Enfin, il résulte de la combinaison des articles 1315 du code civil et L341-4 du code de la consommation qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un engagement de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celui-ci permet de faire face à son obligation.
En l'espèce, M.[J] a complété le 28 novembre 2014 une fiche patrimoniale dans laquelle il indique percevoir un salaire de 2.000 € et être propriétaire avec son épouse, commune en bien, d'une maison d'habitation d'une valeur de 215.000 € , acquise au moyen d'un prêt immobilier au titre duquel reste due la somme de 120.000 €.
En l'absence d'anomalie apparente, la banque était fondée, pour l'appréciation de la situation de la caution, à prendre en compte les déclarations figurant sur la fiche patrimoniale et ne supportait pas, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'obligation de vérifier l'exactitude des déclarations de la caution.
Dès lors que son seul patrimoine net lui permettait de faire face à son engagement limité à la somme de 15.000 €, M.[J] ne démontre aucune disproportion manifeste de son engagement à sa situation à la date à laquelle il s'est engagé.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une telle disproportion.
-sur le devoir de mise en garde :
En application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, anciennement 1147, la banque a un devoir de mise en garde à l'égard de la caution profane et engage sa responsabilité lorsqu'au jour de son engagement, cet engagement n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
Elle doit donc avertir la caution profane sur les risques découlant d'un endettement né de l'octroi de crédit après avoir vérifié les capacités de la caution à assumer son obligation. Il appartient à la banque de justifier qu'elle a satisfait à ses obligations de mise en garde.
En revanche, la banque n'est tenue à aucun devoir de mise en garde à l'égard d'une caution avertie dès lors que la caution ne démontre pas que la banque aurait disposé d'informations que la caution aurait ignorées sur la situation de la personne cautionnée ou sur ses facultés de remboursement prévisibles.
Il appartient à la banque, qui soutient être dispensée de cette obligation, d'établir que la caution est avertie.
Cette qualité doit être appréciée in concreto, la caution avertie étant celle qui est en mesure de prendre conscience du risque encouru en s'engageant.
En l'espèce, aucun des éléments débattus ne permet de retenir que M.[J] était une caution avertie.
Néanmoins, ce dernier ne soutient pas que le prêt consenti était inadapté aux capacités financières de la société R3A mais seulement qu'il a créé pour lui un risque d'endettement excessif;
Toutefois, la situation patrimoniale et de ressources de la caution telle qu'elle a été ci-dessus décrite ne caractérise aucun risque d'endettement puisque le seul patrimoine net de M.[J] lui permettait de faire face à son engagement.
C'est donc également à tort que le premier juge a retenu un manquement de la banque à son obligation de mise en garde.
Le jugement sera infirmé sur ces deux point.
Enfin, le premier juge a retenu à juste titre que la banque, qui ne rapporte pas la preuve de l'envoi des courriers annuels d'information prévus à l'article L341-6 du code de la consommation était déchue de son droit aux intérêts mais qu'en l'espèce, l'engagement de caution de M.[J] étant limité à la somme de 15.000 € et la créance de la banque ayant été admise pour la somme de 22.063.52 € en capital, outre les intérêts et pénalités, cette sanction était sans incidence sur le montant de la créance de la banque à l'égard de la caution.
M.[J] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 15.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2018.
Partie perdante, il supportera les dépens de première instance et d'appel et devra indemniser le CCM de [Localité 2] des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer pour faire valoir ses droits.
Par ces motifs :
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- Rejeté le moyen tiré de Ia nullité de l'assignation.
- Rejeté le moyen tiré du non -respect de la finalité du prêt.
- Dit valable l'acte de cautionnement.
- Rejeté Ie moyen tiré de la perte du recours du la caution.
- Dit que la banque ne justifie pas de l'accomplissement de don devoir d'information de la caution et qu'elle est déchue vis à vis de la caution du droit de réclamer les intérêts et les pénalités.
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
- Condamne M.[M] [J] à payer à la caisse de crédit mutule de [Localité 2] la somme de 15.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2018.
- Condamne M.[M] [J] aux dépens de première instance et d'appel,
- Condamne M.[M] [J] à payer à la caisse de crédit mutule de [Localité 2] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.