Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08822 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUI4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 avril 2021 - Juge des contentieux de la protection d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 11-20-001636
APPELANTE
La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 325 307 106 0097
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉE
Madame [M] [E]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] (91)
[Adresse 4]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 6 janvier 2016, la société Cofidis a consenti à Mme [M] [E] un crédit renouvelable utilisable par fraction d'un montant en capital de 1 500 euros, ouvrant droit pour la société de crédit à la perception d'intérêts au taux nominal variable calculés sur les sommes réellement empruntées.
Le 29 septembre 2016, une nouvelle offre augmentant le capital à 3 500 euros a été signée et le 29 janvier 2018, une nouvelle offre augmentant le capital à 6 000 euros a été signée.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 4 décembre 2020, la société Cofidis a fait assigner Mme [E] devant le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes en paiement du solde du prêt, lequel par jugement réputé contradictoire du 9 avril 2021, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et condamné Mme [E] au paiement de la somme de 3 578,20 euros, dit que le capital ne produira pas intérêts au taux légal majoré, débouté la société Cofidis du surplus de ses demandes dont celle de capitalisation des intérêts et condamné Mme [E] aux dépens et au paiement d'une somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a retenu que l'encadré ne comprenait pas le montant de l'assurance. Il a considéré que la somme due était en conséquence de 3 578,20 euros et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 7 mai 2021, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 17 juillet 2021, la société Cofidis demande à la cour d'infirmer le jugement, et de condamner Mme [E] à lui payer la somme de 7 163,88 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 11,82 % l'an à compter du 17 septembre 2019 de la mise en demeure outre celle de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle fait principalement valoir que lorsque l'assurance est facultative, le montant de l'assurance n'a pas à figurer dans l'encadré.
Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [E] à qui tant la déclaration d'appel que les conclusions ont été signifiées par acte du 19 juillet 2021 délivré à étude.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 10 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 6 janvier 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L'article L. 311-52 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (devenu R. 312-35), dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.
En l'espèce l'historique de compte fait apparaître que le montant de 6 000 euros a été dépassé à partir du 19 mars 2019. La société Cofidis qui a assigné le 4 décembre 2020 n'est pas forclose et apparaît recevable en sa demande.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'article L. 311-18 du code de la consommation (devenu L. 312-28) dispose qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Il résulte de l'article L. 311-48 al.1 du code de la consommation (devenu L. 341-1) que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-18, il est déchu du droit aux intérêts.
L'article R. 311-5 (devenu R. 312-10) précise que l'encadré mentionné à l'article L. 311-18 indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;
i) Le cas échéant, l'existence de frais de notaire ;
j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou ce service et son prix au comptant.
Dès lors que l'assurance n'est pas exigée par le prêteur, ces dispositions légales et réglementaires n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance soit indiqué dans cet encadré.
C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la banque encourrait la déchéance du droit aux intérêts pour n'avoir pas mentionné le coût de l'assurance facultative dans l'encadré prévu par l'article L. 311-18.
La société Cofidis produit en outre :
- les contrats de prêt qui comportent une clause de déchéance du terme,
- les 3 fiches d'informations précontractuelles européennes normalisées,
- les 3 fiches de fiche de dialogue spécifique,
- les 3 justificatifs de consultation du fichier des incidents de paiement des 13 janvier 2016, 27 septembre 2016 et 6 février 2018,
- les 3 notices d'assurance,
- les lettres d'information annuelles sur les conditions de reconduction du contrat des 27 septembre 2016, 26 mai 2017, 26 septembre 2018, les consultations annuelles du FICP et la vérification tri-annuelle de la solvabilité.
Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est donc encourue et le jugement doit être infirmé.
Sur le montant des sommes dues
En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (de l'article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Cofidis produit en outre :
- l'historique de prêt,
- la mise en demeure avant déchéance du terme du 6 septembre 2019 enjoignant à Mme [E] de régler l'arriéré de 1 412,05 euros à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 17 septembre 2019 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Cofidis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
- 1 321,53 euros au titre des échéances impayées
- 5 339,79 euros au titre du capital restant dû
- 23,27 euros au titre des intérêts échus
soit un total de 6 684,59 euros majorée des intérêts au taux de 11,82 % à compter du 17 septembre 2019 sur la seule somme de 6 661,32 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 479,29 euros, apparaît excessive et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2019.
La cour condamne donc Mme [E] à payer ces sommes à la société Cofidis.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné Mme [E] aux dépens de première instance doit être confirmé et en ce qu'il a condamné Mme [E] à payer à la société Cofidis la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Cofidis conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné Mme [E] aux dépens et au paiement de la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [M] [E] à payer à la société Cofidis les sommes de 6 684,59 euros majorée des intérêts au taux de 11,82 % à compter du 17 septembre 2019 sur la seule somme de 6 661,32 euros au titre du solde du prêt et de 50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2019 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Cofidis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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