Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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OrejPer-Réouverture des débats avec renvoi
Pourvoi n° : B 21-16.783
Demandeur : M. [T]
Défendeur : la société Crédit logement
Requête n° : 112/24
Ordonnance n° : 90532 du 23 mai 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Crédit logement, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [D] [T], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 25 avril 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 6 janvier 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro B 21-16.783 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Douai dans l'instance opposant M. [D] [T] à la société Crédit logement ;
Vu la requête du 1er février 2024 par laquelle la société Crédit logement demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations développées en défense ;
Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Crédit Logement a demandé que soit constatée la péremption du pourvoi formé par M. [T] contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Douai, qui le condamne à lui payer la somme de 219 990,18 euros, en principal et intérêts, hors frais de procédure, radié par ordonnance du 6 janvier 2022, notifiée le 13 janvier 2022.
M. [T] a demandé le rejet de cette demande et la réinscription de l'affaire au rôle.
La réinscription de l'affaire, conformément à l'article 1009-3 du code de procédure civile, est subordonnée, en principe, à la justification de l'exécution de la décision frappée de pourvoi. La péremption, quant à elle, suppose l'absence, dans le délai de deux ans à compter de la notification de l'ordonnance de radiation, d'acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécution.
M. [T] justifie, par la production de son avis d'imposition sur ses revenus de 2022, que son revenu fiscal de référence s'élève à 17 708 euros. Il communique également une attestation de Maître [Y], notaire à [Localité 2], en date du 23 avril 2024, selon laquelle il a procédé, le 7 décembre 2023, à la vente à terme d'un immeuble situé au [Adresse 1] (Hauts-de-France) pour une somme de 30 000 euros, au titre de laquelle il perçoit de l'acquéreur la somme mensuelle de 190 euros jusqu'au paiement complet du prix.
Il affirme reverser cette somme chaque mois à la société Crédit Logement.
M. [T] produit encore un compromis de vente signé le 22 mars 2024 de deux biens immobiliers au prix de 60 000 euros que l'acquéreur s'engage à payer en 181 échéances d'un montant de 330 euros et une échéance d'un montant de 170 euros.
Il expose que ces échéances sont, dans leur intégralité, destinées à apurer sa dette envers la société Crédit Logement.
Il y a lieu d'ordonner le renvoi de l'affaire au 26 septembre 2024 et d'inviter M. [T] à justifier pour cette date les versements à la société Crédit logement des produits de ces ventes.
EN CONSÉQUENCE :
La réouverture des débats est ordonnée.
L'affaire est renvoyée à l'audience du 26 septembre 2024 à 9h30 en salle de la troisième chambre civile de la cour de Cassation, pour que M. [T] justifie des versements à la société Crédit logement de produits de ventes.
Fait à Paris, le 23 mai 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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