Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 26 MARS 2024
(n° / 2024 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17873 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPD5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 8 novembre 2023 - Juge commissaire du Tribunal de commerce d'Auxerre - RG n° 2023001219
APPELANT
Monsieur [Z] [X], en qualité de représentant légal de la société AU BON FOURNIL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'AUXERRE sous le numéro 845 290 121, dont le siège social est situé [Adresse 4], placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d'Auxerre du 13 mars 2023,
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté et assisté de Me Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. [D] [K], prise en la personne de Maître [D] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AU BON FOURNIL, désigné à ces fonctions par jugement rendu le 13 mars 2023 par le Tribunal de commerce d'Auxerre,
Dont l'étude est située [Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Luc MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0353,
Assistée de Me Virginie TEICHMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : A353,
Monsieur [F] [L]
Né le 5 février 1959 à [Localité 10] (algérie)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 9]
Monsieur [N] [T]
Né le 24 novembre 1990 à [Localité 11] (Algérie)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
Non constitués
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [G] [J] dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société par actions simplifiée à associé unique Au Bon Fournil qui exerce une activité de boulangerie, pâtisserie, traiteur a été créée par M. [F] [L] qui, le 19 mai 2020, en a cédé la totalité des parts à M. [Z] [X] nommé président à compter de cette même date.
Sur assignation de la SAS Corhofi, bailleur de biens d'équipements, et par jugement du
13 mars 2023, le tribunal de commerce d'Auxerre a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société Au Bon Fournil, désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [D] [K], prise en la personne de Maître [D] [K], et fixé provisoirement la date de cession des paiements au 13 septembre 2021.
Deux offres concurrentes d'achat du fonds de commerce ont été adressées au mandataire liquidateur pour un prix de 10 000 euros, dont la seconde d'entre elles le 21 septembre 2023 par MM. [F] [L] et [N] [T].
Sur requête du 4 octobre 2023 aux fins d'autorisation de la vente du fonds de commerce, et par ordonnance du 8 novembre 2023, le juge-commissaire près le tribunal de commerce d'Auxerre a autorisé la cession du fonds de commerce exploité par la SAS Au Bon Fournil, sis [Adresse 4], moyennant un prix de cession de 10.000 euros, au profit de MM. [F] [L] et [N] [T].
Par déclaration du 16 novembre 2023, M. [X] a interjeté appel de cette ordonnance et a intimé MM. [L] et [N] et la SELARL [D] [K] agissant ès-qualités.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 février 2024, M. [Z] [X] demande à la cour de :
- débouter la SELARL [D] [K] ès qualités de l'ensemble de ses demandes ;
- prononcer la nullité de l'ordonnance rendue le 8 novembre 2023 ;
- ordonner à la SELARL [D] [K] ès qualités d'organiser une nouvelle procédure de vente du fonds de commerce en application de l'article L. 642-19 du code de commerce ;
- condamner la SELARL [D] [K] ès qualités à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
M. [X] soutient qu'au sens de l'article L. 642-3 du code de commerce, M. [L] est une personne interposée qui n'est pas en droit de présenter une offre, en ce qu'il a été dirigeant et associé de la société Au Bon Fournil et que la sanction de la violation de ce texte est l'annulation de l'acte. En réponse à la SELARL [D] [K], il ajoute que
M. [L] a également la qualité de débiteur au sens de l'article L. 642-3 du code de commerce, en ce que la société était déjà en cessation de paiement alors que M. [L] en était encore le dirigeant (cotisations URSSAF de janvier et mai 2020 non réglées).
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 février 2024, la SELARL [D] [K] ès qualités demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 8 novembre 2023 ayant autorisé la cession du fonds de commerce exploité par la SAS Au Bon Fournil, sis [Adresse 4], moyennant un prix de cession de 10.000 euros, au profit de MM. [F] [L] et [N] [T] ;
- en conséquence, rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [X], en ce compris la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens d'appel ;
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [X] aux entiers dépens et autoriser Maître Luc Moreau, avocat, à en poursuivre le recouvrement, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La SELARL [D] [K] ès qualités soutient que M. [L] ne répond pas à la définition de personne interposée définie par la cour de cassation comme étant
" l'intervention d'une personne morale qui masque de quelque manière que ce soit, la participation des dirigeants de la société débitrice à l'opération d'acquisition ", que l'article L. 642-3 du code de commerce ne lui est pas applicable dès lors que M. [L] a cédé la totalité de ses actions à M. [X] le 19 mai 2020, qu'il n'était plus ni dirigeant, ni associé de la société depuis trois ans avant l'ouverture de la procédure, qu'ainsi il était en droit de déposer une offre de reprise du fonds de commerce, qu'au jour de la cession de ses titres à M. [X], la société n'était pas en cessation de paiement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 mars 2024.
La déclaration d'appel a été signifiée à l'étude le 5 décembre 2023 à MM. [T] et [L] lesquels n'ont pas constitué avocat. Ces derniers ont reçu signification des conclusions à l'étude le 5 janvier 2024 pour M. [T] et à personne le 3 janvier 2024 pour M. [L].
SUR CE,
Sur la demande de nullité de l'ordonnance rendue le 8 novembre 2023
M. [X] fonde sa demande d'annulation de l'ordonnance critiquée sur l'article
L. 642-3 du code de commerce qui est applicable à la cession d'entreprise et non à la cession des actifs du débiteur qui relève quant à elle des articles L. 642-18 et suivants du même code. Il demande en outre l'organisation d'une nouvelle procédure de vente du fonds de commerce en application de l'article L. 642-19 du code de commerce.
L'article L. 642-3 dispose : " Ni le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. / Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut déroger à ces interdictions et autoriser la cession à l'une des personnes visées au premier alinéa, à l'exception des contrôleurs et du débiteur au titre de l'un quelconque de ses patrimoines. Dans les autres cas et sous réserve des mêmes exceptions, le tribunal, sur requête du ministère public, peut autoriser la cession à l'une des personnes visées au premier alinéa par un jugement spécialement motivé, après avoir demandé l'avis des contrôleurs. / Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci. ", tandis que l'article L. 642-19 du même code prévoit : " Le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l'article L. 322-2 ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7. / Le juge-commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu'il a fixées ont été respectées ".
En l'espèce, l'ordonnance critiquée qui se fonde sur les dispositions de l'article L. 642-19 du code de commerce autorise uniquement la cession du fonds de commerce de la société Au Bon Fournil en liquidation judiciaire, sans qu'il ne soit démontré ni même allégué la reprise d'autres éléments d'actifs non compris dans le fonds de commerce, de salariés ou la création immédiate d'emplois. Dès lors, la vente litigieuse qui intervient à l'occasion de la réalisation des actifs de la société en liquidation et porte sur la cession d'un actif, le fonds de commerce, n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 642-3 du code de commerce.
Au surplus, les moyens invoqués au soutien de l'appel ne permettent pas de caractériser la violation de ce texte.
En effet, la vente litigieuse a été consentie de gré à gré au profit de MM. [L] et [T] puis autorisée par le juge-commissaire. M. [L], dont il n'est pas discuté qu'il est l'ancien propriétaire et dirigeant de la société Au Bon Fournil, présente, en son nom personnel et donc " directement " au sens de l'article L. 642-3 du code de commerce, une offre de rachat du fonds de commerce exploité par la société. Il ne peut donc pas être qualifié de personne interposée au sens de ce texte.
Il ne revêt pas davantage la qualité de débiteur au sens de l'article L. 642-3 du code de commerce, puisque c'est la société Au Bon Fournil qui est débitrice à la procédure et sa qualité d'ancien dirigeant de ladite société ne le prive pas de la faculté de racheter le fonds de commerce de celle-ci. Par ailleurs, le jugement du 13 mars 2023 qui a ouvert la liquidation judiciaire de la société a irrévocablement fixé la date de cessation des paiements au 13 septembre 2021 et le fait que les cotisations URSSAF de mars et mai 2020, et uniquement celles-ci puisqu'étant les seules antérieures au 19 mai 2020, date de la cession, n'aient pas été réglées ne signifie pas qu'au jour de la cession de la société Au Bon Fournil, l'actif de la société ne permettait pas de faire face à ce passif, ni que la société était en cessation des paiements.
Enfin, la sanction prévue par l'article L. 642-3 du code de commerce est l'annulation de l'acte et non celle de l'ordonnance ayant autorisé l'acte.
Ainsi, ces moyens non pertinents ne permettent pas de caractériser la violation de l'article L. 642-3 du code de commerce en tout état de cause non applicable à la réalisation du fonds de commerce dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société sous procédure, ni de justifier l'annulation de l'ordonnance déférée, demande qui sera rejetée ainsi que la demande subséquente tendant à l'organisation d'une nouvelle procédure de vente du fonds de commerce.
Il n'est pas fait état de la violation de l'article L. 642-19 du code de commerce sur lequel s'est fondé à juste titre le juge-commissaire.
En conséquence, l'ordonnance autorisant la vente du fonds de commerce exploité par la SAS Au Bon Fournil, sis [Adresse 4], moyennant un prix de cession de 10.000 euros, au profit de MM. [L] et [N] doit être confirmée.
Sur les demandes accessoires
M. [X] partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel et ne peut de ce fait prétendre à l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En outre, l'équité commande de le condamner au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et par défaut,
Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance rendue le 8 novembre 2023 ;
Rejette la demande tendant à l'organisation d'une nouvelle procédure de vente du fonds de commerce en application de l'article L. 642-19 du code de commerce ;
Confirme l'ordonnance rendue le 8 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [Z] [X] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [Z] [X] à verser à la SELARL [D] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Au bon Fournil, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Z] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT