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Cour d'appel, 17 août 2023. 23/01935

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01935

Date de décision :

17 août 2023

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE : 4ème Chambre N° RG 23/01935 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TUEQ Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 24 Mars 2023 Date de la saisine : 27 Mars 2023 Date de la décision attaquée : 08 FEVRIER 2023 Décision attaquée : AU FOND Juridiction : TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 4] ------------------------------------------------------------------------------------------ APPELANT [W] [T] demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Eva DUBOIS de la SELARL ALIX AVOCATS, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier ED INTIMEE Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES MIRABILIS dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SAS FONCIA MORBIHAN, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant elle-même en la personne de son représentant légal, M. [V] [K], domicilié en cette qualité audit siège. Représentée par Me Pascal DAVID de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) - DAVID - MALLEBRERA - BRET-DIBAT, avocat au barreau de VANNES - N° du dossier 20220119 ------------------------------------------------------------------------------------------- ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Articles 908 et 911-1 du Code de procédure civile) OCME N° 90 Mme Nathalie MALARDEL, Conseiller de la Mise en État, Assistée de M. Jean-Pierre CHAZAL, Greffier, Vu les articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, Vu les observations écrites reçues de Me Eva DUBOIS, le 18 juillet 2023, et de Me Pascal DAVID, les 13 et 18 juillet 2023 à l'avis transmis par les soins du greffe le 06 juillet 2023 ; Considérant que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti ; PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de sa date ; Constate la caducité de la déclaration d'appel de M. [W] [T] à la date du 24 juin 2023 ; Prononce la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 916 du Code de Procédure Civile ; Condamne l'appelant aux dépens. Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens dont elle aura fait l'avance. Rennes, le 17 Août 2023 Le Greffier Le Conseiller de la Mise en État,

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