Texte intégral
N° 110
CT
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Rousseau-Wiart,
- Me Despoir,
le 29.11.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
[Adresse 3]
Audience du 24 novembre 2022
RG 20/00058 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 81, rg n° 15/00013 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 19 mai 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 22 septembre 2020 ;
Appelante :
Mme [L] [RW] épouse [Y], née le 10 juillet 1974 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
Ayant pour avocat la Selarl Fenuavocats, représentée par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [S] [T], née le 14 juillet 1991 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;
Mme [SE] [T], née le 14 mars 1994 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;
Mme [AH] [T], née le 31 juillet 1997 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;
Représenté par Me Jean-Yves DESPOIR, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 20 mai 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 août 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Le litige concerne la terre [Localité 10] 2 cadastrée section BE parcelle [Cadastre 1] de la commune associée de [Localité 4] d'une superficie de 1ha 15a 89ca.
Le 19 mai 2020, le tribunal foncier de la Polynésie française section 2 a rendu le jugement suivant :
«- Vu le jugement du 23 janvier 2019,
- Vu le procès verbal d'enquête sur les lieux du 22 mars 2019,
- Met hors de cause le curateur aux successions et biens vacants,
- Déclare [L] [RW] irrecevable en son intervention volontaire,
- Déboute [AH], [S] et [SE] [T] de leur demande tendant à voir le tribunal les déclarer propriétaires par usucapion de la parcelle de terre [Localité 10] 2, sise à [Localité 4], d'une superficie de 1 ha 15 a 89 ca, cadastrée section BE parcelle n°[Cadastre 1],
- Condamne [AH], [S] et [SE] [T] aux entiers dépens de l'instance.»
Par requête enregistrée au greffe le 22 septembre 2020, [L] [RW] épouse [Y] a relevé appel de cette décision afin d'en obtenir l'infirmation.
Elle présente les demandes suivantes :
«Dire et juger que le revendiquant de la terre [Localité 10] 2 est [SV] a [II],
Dire et juger que Madame [L] [RW] se rattache par un lien de filiation à Mme [C] a [IV], dite [C] a [II], s'ur du revendiquant originel,
Statuer ce que de droit sur le lien de filiation entre le revendiquant et les consorts [T].»
Elle soutient que «deux attestations de la DAF'confirment qu'il n'existe aucune information concernant [SV] [SR] et [SV] [TU]» ; que «le revendiquant de la terre est en réalité [SV] a [II], décédé le 03 août 1875» ; que celui-ci est le frère de [C] a [IV], dite [C] a [II], son arrière-arrière-arrière grand-mère et qu' «il est surprenant qu'en première instance, les consorts [T] aient formé une demande en usucapion, alors qu'elles sont ayant droits de Mme [C] a [IV], dite [C] a [II], et donc co-indivisaires de la terre [Localité 10] 2».
[S] [J] [T], [SE] [T] et [AH] [AS] [T] demandent à la cour de :
- rejeter les prétentions de [L] [RW] épouse [Y] ;
- infirmer partiellement le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté leur demande d'usucapion de la terre [Localité 10] 2 située à [Localité 4] cadastrée section BE parcelle [Cadastre 1] ;
- dire qu'elles ont «usucapé ladite terre en l'occupant de façon paisible, publique, continue, non équivoque et à titre de propriétaires et en continuant ainsi l'occupation commencée par leur grand-père [U] [T] (né le 7/02/1918 et décédé le 31/07/1982) et leur père [A] [T] (né le 12/01/1943 et décédé le 17/08/2012)» ;
- ordonner la transcription de la décision à intervenir.
Elles font valoir que «tous les autres indivisaires se sont totalement désintéressés de la terre [Localité 10] 2, considérant cette dernière comme la propriété exclusive de M. [A] [T] et avant lui ses parents» et que «seule, Mme [L] [RW] qui n'avait jamais mis les pieds sur cette terre et qui ne s'était jamais manifestée, s'est brusquement «réveillée» en cours de procédure» ; qu' «en réalité, cet abandon en pleine propriété de la terre [Localité 10] 2 à [A] [T] et à ses auteurs relève du fait qu'un partage verbal ancien était intervenu au siècle dernier et cette terre avait bien été attribuée en toute propriété à [A] [T]» ; qu'elles-même «et leurs auteurs ont occupé ce terrain de façon paisible, publique, continue, non équivoque et à titre de propriétaires et qu'elles ont ainsi succédé à leur père [A] et leur grand-père [U] [T]» ; que «la famille [T] n'a jamais été troublée dans sa possession par les autres indivisaires, car ceci en suite d'un partage ancien d'autres terres et ils ont toujours été considérés par les autres indivisaires comme unique propriétaire de cette terre» ; que, si «au décès de M. [A] [T] en 2012, la terre a été moins bien entretenue car il manquait la force de travail du défunt», que «les trois filles avaient d'autres occupations et ne pouvaient en permanence aider leur mère», que «la famille a déménagé et a été habiter sur un terrain familial proche car la maison construite sur la terre [Localité 10] 2 ne présentait plus les commodités que le monde moderne attend» et qu' «elle a été transformée en cabane agricole», il n'en demeure pas moins que «les fruits ont été cueillis, vendus et la terre exploitée exclusivement par la famille [T]» ; que les attestations produites en première instance et en appel démontrent «leur possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire exclusif et ce au sens des articles 2261 et suivants du code civil» ; que «la jurisprudence admet l'usucapion chaque fois que les actes de possession démontrent l'intention manifeste du coïndivisaire de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis dont il établit avoir la possession exclusive» ; que «l'article 2265, modifié par la loi n° 2008 - 561 du 17 juin 2008 - art. 2 dispose: «Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux» ; que «les consorts [T] ont pendant plus de 45 ans et pendant trois générations occupé exclusivement» le terrain litigieux, «l'ont planté, ont seuls commercialisé le fruit de leur labeur au vu et au su de tout le monde et plus particulièrement des autres indivisaires» et qu' «ils se sont comportés publiquement comme les propriétaires exclusifs du bien».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel formée par [L] [RW] épouse [Y] :
Il est permis de s'interroger sur l'intérêt à agir de [L] [RW] épouse [Y] dans la mesure où elle ne présente pas de demande de revendication immobilière, ni de demande en partage et où l'objet du litige est fondé non pas sur un titre de propriété mais sur la prescription trentenaire, mode d'acquisition de la propriété excluant les co-indivisaires.
Toutefois, la recevabilité de l'appel n'est pas discutée et il ne serait pas conforme à une bonne administration de la justice de relever d'office l'irrégularité du recours formé par [L] [RW] épouse [Y].
Celui-ci sera donc déclaré recevable.
Sur les demandes formées par [L] [RW] épouse [Y] :
Selon la déclaration de propriété enregistrée à [Localité 4] en 1856 n°176 107, la terre [Localité 10] 2 a été revendiquée par [SV] a [SR].
Selon le procès-verbal n° 56 du 25 septembre 1929, cette terre a été attribuée à [SV] a [TU] en 1856.
Les héritiers de ces personnes, qui sont peut-être la même personne, n'ont pas été retrouvés.
Pour se prévaloir d'un lien de filiation avec le revendiquant, [L] [RW] épouse [Y] affirme que celui-ci est en réalité [SV] a [II], le frère de [C] a [IV], dite [C] a [II], son arrière-arrière-arrière grand-mère.
Toutefois, aucune des pièces produites par le curateur aux successions et biens vacants, aucun acte d'état-civil, aucune généalogie ne permet de confirmer l'exactitude de cette affirmation.
Dans ces conditions, les demandes formées par [L] [RW] épouse [Y] seront rejetées.
Sur les demandes formées par [S] [J] [T], [SE] [T] et [AH] [AS] [T] :
Sur la dévolution successorale :
Ainsi qu'il l'a été dit, les héritiers de [SV] a [SR] et [W] a [TU], qui sont peut-être la même personne, n'ont pas été retrouvés.
En première instance, les intimées ne se sont jamais prévalues d'un lien de filiation avec le revendiquant initial, ni d'un titre de propriété en qualité de co-indivisaires, mais d'une occupation trentenaire de la terre [Localité 10] 2 par [A] [T].
Par ailleurs, si le procès-verbal de bornage du 25 septembre 1929 mentionne que [SV] a [TU] était représenté par [UC] a [RW] et qu'il a été signé par [V] a [RW] et [IR] a [T], les fiches trouvées par le curateur aux successions et biens vacants n'établissent pas que ces trois personnes possédaient un lien de filiation avec le revendiquant originel et aucune généalogie, ni aucun acte d'état- civil ne démontre que ce revendiquant soit l'ancêtre des intimées.
Il ne peut donc être attribué à celles-ci la qualité de co-indivisaires.
Sur la prescription acquisitive :
La présente instance a été introduite après l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile dont l'article 2 a complété le livre III du code civil par un titre XXI intitulé : «De la possession et de la prescription acquisitive».
Toutefois, l'article 25 IV de ladite loi n'a pas rendu l'article 2 susvisé applicable en Polynésie française.
En vertu du principe de spécialité législative, la cour se référera en l'espèce aux articles anciens du code civil, précision faite que le délai de prescription acquisitive en matière immobilière demeure le même (30 ans) et que la rédaction des articles 2229 et 2235 anciens du code civil est identique à celle des articles 2261 et 2265 du code civil résultant de la loi du 17 juin 2008.
L'article 2262 ancien du code civil dispose que :
«Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.»
L'article 2229 ancien du code civil dispose que :
«Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.»
L'article 2235 ancien du code civil dispose que :
«Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.»
Les intimées ont produit devant la commission de conciliation obligatoire en matière foncière et le tribunal foncier les attestations de [JD] [IZ], [N] [B] épouse [I] et [E] [B].
Le tribunal foncier ayant estimé ces pièces insuffisamment probantes a ordonné une enquête sur les lieux.
Toutefois, aucun témoin ne s'est présenté lors du transport sur les lieux et notamment pas les personnes ayant signé les attestations susvisées.
Par ailleurs, le magistrat qui s'est rendu sur la parcelle litigieuse a constaté que la végétation y était particulièrement dense et que la maison qui y est édifiée est dégradée.
Devant la cour d'appel, les intimées versent aux débats les attestations de :
- [IM] [M] selon lequel [U] [T] et sa femme ont habité la terre [Localité 10] 2 ;
- [TD] [JP] selon lequel [A] [T] et ses parents ont longtemps vécu sur «cette terre» (sans précision) et y ont planté de nombreux arbres fruitiers ;
- [G] [H] selon lequel depuis l'année 2017, il allait chez [R] [SE] ;
- [P] [K] [TH] [D] selon lequel [X] [SE] venait de temps à autre visiter et ramasser des fruits ;
- [O] [IZ] selon lequel [SE] [F], depuis la mort de [A] [T] a toujours vécu sur le terrain avec ses filles ;
- [SZ] [Z] selon lequel [A] [T] et son père ont vécu sur le terrain à [Adresse 5] depuis plus de 45 ans.
Ces attestations comme celles de [JD] [IZ], [N] [B] épouse [I] et [E] [B] sont particulièrement imprécises et, notamment ne permettent pas de connaître la date à partir, de laquelle [A] [T] est venu s'installer sur la parcelle litigieuse, ni à quel titre, ni durant quelle période.
Elles ne permettent pas non plus de conclure que le père des intimés a mis en valeur cette terre en la nettoyant, en l'exploitant et en construisant et ce, d'autant que les photographies jointes au procès-verbal d'enquête sur les lieux révèlent que la terre [Localité 10] 2 est en brousse et que la maison qui s'y trouve est inhabitable.
Dans ces conditions, les intimées ne justifient pas d'une possession trentenaire, continue, publique et à titre de propriétaire.
Par substitution de motifs, le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'[S] [J] [T], [SE] [T] et [AH] [AS] [T] tendant à être déclarées propriétaires par prescription acquisitive trentenaire la terre [Localité 10] 2 cadastrée section BE parcelle [Cadastre 1] de la commune associée de [Localité 4] d'une superficie de 1ha 15a 89ca.
[S] [J] [T], [SE] [T] et [AH] [AS] [T], qui succombent en grande partie à l'instance, doivent en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ;
Rejette les demandes formées par [L] [RW] épouse [Y] ;
Confirme, par substitution de motifs, le jugement rendu le 19 mai 2020 par le tribunal foncier de la Polynésie française section 2, en ce qu'il a rejeté la demande formée par [S] [J] [T], [SE] [T] et [AH] [AS] [T] tendant à être déclarées propriétaires par prescription acquisitive trentenaire de la terre [Localité 10] 2 cadastrée section BE parcelle [Cadastre 1] de la commune associée de [Localité 4] d'une superficie de 1ha 15a 89ca ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que [S] [J] [T], [SE] [T] et [AH] [AS] [T] supporteront les dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 24 novembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ