Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00347 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UY3X
N° de Minute : 357
Ordonnance du mardi 28 février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [N]
né le 17 Septembre 2004 à [Localité 8] 6 TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétnetin de [Localité 5]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 28 février 2023 à 08 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 28 février 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [S] [N] ;
Vu l'appel interjeté par M. [S] [N], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 février 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'un contrôle routier intervenu le 24/02/2023 [Adresse 3] à [Localité 4] (60) le passager du véhicule contrôlé a été lui-même contrôlé suite à une suspicion avérée de consommation de cannabis.
Après une mesure de garde à vue M. [S] [N], de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par madame la préfète de l'Oise le 25/02/2023 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français avec délai de retour volontaire de 30 jours, non exécutée du 12 octobre 2022, validée par le tribunal administratif d'Amiens le 22 décembre 2022.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 26/02/2023 (15h43),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant le recours en annulation du placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel du 27/02/2023 (15h25) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel M. [S] [N] développe les moyens suivants déjà soutenus devant le juge des libertés et de la détention :
Absence de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce que madame la préfète de l'Oise n'a pas indiqué dans ses 'considérants' la situation personnelle de M. [S] [N]
Erreur d'appréciation sur les garanties de représentation de M. [S] [N] en ce que l'intéressé :
Dispose d'une adresse fixe [Adresse 1] à [Localité 4] (chez sa belle-soeur) depuis sa sortie du foyer l'aide sociale à l'enfance due à sa majorité.
M. [S] [N] a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du temps de sa minorité et dispose d'un contrat d'apprentissage versé aux débats.
M. [S] [N] a déposé un dossier de régularisation le 26/09/2022 à sa majorité mais sa demande a été refusée.
3. Prolongation de la rétention irrégulière en ce que l'autorité préfectorale n'a pas consulté le fichier EURODAC
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la motivation du placement en rétention administrative
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En l'espèce le placement en rétention administrative adopté par madame la préfète de l'Oise est motivé par le fait que M. [S] [N] ne peut justifier de sa domiciliation, qu'il est dépourvu de passeport ou de document d'identité, qu'il s'est soustrait à une mesure d'obligation de quitter le territoire français et ne désire pas quitter le territoire national.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
2) Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du placement en rétention administrative
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Aux termes de sa déclaration d'appel M. [S] [N] indique être domicilié chez sa belle-soeur mais dans son audition préalable au placement en rétention administrative il indique être domicilié : [Adresse 2] à [Localité 4].
Il indique que sa famille est en Tunisie et qu'il n'a qu'un grand frère en France à [Localité 7].
A aucun moment de son audition M. [S] [N] ne donne l'adresse revendiquée dans la déclaration d'appel ([Adresse 1] à [Localité 4]) ou n'invoque l'existence d'une belle-soeurl'hébergeant sauf à considérer que celle ci soit la dame '[G] [E]' invoquée comme l'hébergeant sur [Localité 4].
A l'audience du 28 février 2023 l'appelant a indiqué que [G] [E] n'était pas sa belle soeur qui l'héberge, mais sa petite amie chez qui il ne demeure pas.
Bien que M. [S] [N] ait été assisté d'un avocat, il n'a pas souhaité en garde à vue user de son droit de contacter un membre de sa famille ou son employeur qui aurait été à même de justifier de ses allégations de domiciliation et d'emploi.
L'ensemble des renseignements donnés reste extrêmement opaque quant à sa domiciliation.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé, en fonction des éléments donné à l'autorité préfectorale préalablement à la prise du placement en rétention administrative, comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
3) Sur l'absence de consultation du ficheir EURODAC
Il ressort de l'article 17 du règlement L'UE n° 603/2013 du 26 juin 2013 que l'administration française, interpellant un étranger en situation irrégulière n'a pas l'obligation systématique de vérifier le parcours de l'intéressé au moyen du fichier EURODAC.
Cette vérification n'est raisonnablement effectuée que lorsqu'il existe un faisceau d'indices justifiant cette consultation.
L'étranger qui invoque, sans pouvoir le justifier, une réadmission dans un Etat Schengen dispose du droit de réclamer son passage volontaire au fichier EURODAC.
En l'espèce et en tout état de cause, s'agissant d'une demande de première prolongation du placement en rétention administrative, il est acquis que ni les autorités du pays de nationalité, sollicitées au titre d'un laissez-passer consulaire, ni un éventuel pays de l'espace Schengen, sollicité au titre d'une demande de réadmission, n'aurait légalement et matériellement pu répondre à la demande de l'Etat requérant dans les premières 48 heures du placement en rétention administrative.
Il s'en suit que la prolongation de 28 jours ordonnée n'est pas, en l'état, de nature à avoir allongé de manière illégitime le placement en rétention administrative de M. [S] [N].
Le moyen sera rejeté.
Le placement en rétention administrative doit être prolongé en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité ou d'une éventuelle procédure de reprise par les autorités italiennes si M. [S] [N] sollicite son droit d'accès au fichier EURODAC.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [N] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mardi 28 février 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué.
Le greffier
N° RG 23/00347 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UY3X
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 357 DU 28 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [S] [N]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [N] le mardi 28 février 2023
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Pauline NOWACZYK le mardi 28 février 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 28 février 2023
N° RG 23/00347 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UY3X
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