Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 JUIN 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05794 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPWZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/11354
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.C. CONCORDE VITRY
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier ROBIN substituant Me Fabrice GIRARD de l'AARPI ENTHOVEN & GIRARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0741
à
DÉFENDEUR
S.A.S. TECHNYS'IM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François CHATEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0206
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 25 Mai 2022 :
Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné la SCI Concorde Vitry à payer à la société Technys'Im la somme de 99.586,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2019, et celle de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 février 2022, la SCI Concorde Vitry a interjeté appel de cette décision et, par acte du 4 avril 2022, elle assigné en référé la société Technys'Im devant le premier président aux fins de suspension de l'exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 25 mai 2022, elle demande à la juridiction du premier président d'arrêter l'exécution provisoire du jugement du 16 décembre 2021, de débouter la société Technys'Im de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en réservant les dépens dans l'attente de l'issue de l'instance au fond.
Elle fait valoir, pour l'essentiel, que, depuis plus de deux ans, le centre commercial « Via Bella » qu'elle exploite à [Localité 5] rencontre des difficultés liées à l'épidémie de Covid-19 et aux mesures gouvernementales de fermeture des commerces, difficultés auxquelles s'ajoute désormais la situation internationale liée à la guerre en Ukraine. Elle expose qu'elle a été contrainte d'accorder des remises de loyers aux preneurs exerçant dans le centre commercial et que l'exécution du jugement aurait pour conséquence de la priver de toute sa trésorerie, lui portant un grave préjudice, ainsi qu'à ses locataires, et l'empêchant de réaliser d'importants travaux qui sont indispensables pour permettre un fonctionnement normal du centre et assurer sa sécurité. Elle ajoute qu'elle ne doit pas être confondue avec la société Foncière Sodec, les deux personnes morales étant distinctes, et que deux sociétés du « groupe Sodec » font l'objet ou ont fait l'objet d'une procédure collective, de sorte que ledit groupe n'est pas aussi florissant que la défenderesse l'indique.
Dans ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société Technys'Im demande à la juridiction du premier président de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de condamner la SCI Concorde Vitry aux dépens de l'instance, avec faculté de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'il n'existe pas de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution du jugement, la SCI Concorde Vitry étant détenue à 99% par la société Foncière Sodec, laquelle est à la tête d'un groupe florissant, propriétaire de plusieurs centres commerciaux en France, et dispose de capitaux propres de plus de cinq millions d'euros, réalisant un chiffre d'affaires de quinze millions d'euros. Elle ajoute que la débitrice dispose de liquidités puisque la saisie-attribution qu'elle a pratiquée en exécution du jugement s'est avérée intégralement fructueuse, une somme supérieure à 100.000 euros ayant été saisie sur son compte courant. Elle expose également que la demanderesse ne produit aucun élément comptable ou financier qui pourrait traduire d'éventuelles difficultés financières, alors que les factures dont elle poursuit le règlement remontent à l'année 2018.
SUR CE,
L'instance ayant été introduite devant les premiers juges le 26 septembre 2019, elle est soumise aux dispositions de l'article 524, 2°, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Il résulte de ce texte que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La présente juridiction n'a donc pas à apprécier s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision frappée d'appel, de sorte que les observations sur le fond du litige sont inopérantes.
Il est également rappelé qu'en cas de condamnation pécuniaire, le risque de conséquences manifestement excessives s'apprécie au regard des seules facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, la SCI Concorde Vitry fait état de difficultés financières liées notamment à l'épidémie de Covid-19 mais elle ne produit aucun élément comptable ou financier pour en justifier.
La seule pièce produite pour attester de difficultés financières est une attestation du 11 avril 2022 de son expert-comptable, qui expose qu'il est « impératif » qu'elle « démarre un programme de gros travaux pour la conservation de l'immeuble en bon état », programme estimé à 566.000 euros HT, et ajoute qu'à l'heure actuelle, « la SCI n'a pas le cash-flow nécessaire pour avancer les fonds nécessaires et démarrer les travaux qui sont indispensables et l'actionnaire de la SCI Concorde Vitry n'est pas en mesure de financer les travaux ».
Or, d'une part, cette pièce n'est accompagnée d'aucun document comptable, d'autre part, elle ne porte que sur des travaux à réaliser et ne se prononce pas sur les conséquences de l'exécution de la décision de première instance.
En outre, la société Technys'Im a pu pratiquer une saisie-attribution et saisir la somme de plus de 100.000 euros sur le compte courant de sa débitrice, qui disposait donc de liquidités au jour de la saisie. Surtout, son associé à 99% est la société Foncière Sodec, qui dispose de capitaux propres supérieurs à cinq millions d'euros.
Dans ces conditions, le règlement de la somme de 106.760 euros, qui a d'ores et déjà été saisie, n'est pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la SCI Concorde Vitry, qui ne fait par ailleurs état d'aucun risque de non recouvrement en cas d'infirmation du jugement mais évoque au contraire l'appartenance de la créancière à un groupe solvable.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée.
La SCI Concorde Vitry sera tenue aux dépens de la présente instance, sans possibilité de recouvrement direct, l'article 699 du code de procédure civile n'étant pas applicable à la présente procédure où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
Elle sera par suite condamnée à indemniser la société Technys'Im des frais qu'elle a été contrainte d'engager, à hauteur de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SCI Concorde Vitry ;
Condamnons la SCI Concorde Vitry aux dépens de la présente instance ;
La condamnons à payer à la société Technys'Im la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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