Texte intégral
Arrêt n° 22/00254
09 Juin 2022
---------------
N° RG 21/00025 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FM5H
------------------
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
18 Novembre 2020
19/01238
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
neuf Juin deux mille vingt deux
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
TSA 39014
[Localité 2]
représentée par M. [E], muni d'un pouvoir général
INTIMÉ :
L'ETAT représenté par l'[4]
Établissement public à caractère administratif
[Adresse 9]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 novembre 2017, Monsieur [Z] [S] ,né le 1er janvier 1955, ancien salarié du 19 décembre 1978 au 31 décembre 2008 des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues l'établissement public [5], a adressé à la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (la CANSSM, la caisse) une déclaration de maladie professionnelle inscrite au tableau 30B, accompagnée d'un certificat médical initial du docteur [W], pneumologue, du 22 septembre 2017, constatant des plaques pleurales.
Après instruction, la caisse, par décision du 19 mars 2018, a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [Z] [S] , plaques pleurales, inscrite au tableau 30B, au titre de la législation sur les risques professionnels, dans le cadre du tableau n° 30 des maladies professionnelles.
Saisie le 24 avril 2018 par l'ANGDM en inopposabilité de la décision de prise en charge, le conseil d'administration de la caisse sur renvoi de la commission de recours amiable compte tenu d'un partage des voix, a rejeté sa réclamation par décision du 20 décembre 2018.
Le 1er août 2019, l'ANGDM qui représente l'État auquel elle prête son concours suite à la clôture de la liquidation de [5] dans les procédures qui ne sont pas de la compétence de l'Agent Judiciaire de l'État en application de l'article 38 de la loi du 03 avril 1955, a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz en inopposabilité de la décision de prise en charge et a sollicité l'infirmation de la décision du conseil d'administration de la Caisse.
Par jugement du 18 novembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire ( anciennement tribunal de grande instance) de Metz, a :
- infirmé la décision du conseil d'administration de l'assurance maladie des mines en date du 20 décembre 2018,
- déclaré inopposable à l'ANGDM, la décision rendue le 19 mars 2018, par la CANSSM, portant prise en charge de l'affection dont souffre Monsieur [Z] [S] au titre de mla maladie professionnelle T30B,
- condamné la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM aux dépens.
Par lettre recommandée expédiée, le 21 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié par LRAR du 3 décembre 2020.
Par conclusions reçues le 8 février 2022, développées verbalement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la caisse demande à la Cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- de confirmer en conséquence la décision du conseil d'administration de la caisse et déclarer opposable à l' [4] la décision de prise en charge de la maladie T 30B de Monsieur [Z] [S].
Par conclusions datées du 23 février 2022, développées verbalement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'ANGDM demande à la Cour :
- de confirmer le jugement entrepris,
- de déclarer inopposable à l'ANGDM, la décision de prise en charge du 19 mars 2018, notamment parce que l'exposition et donc le caractère professionnel ne sont pas établis,
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à la caisse de saisir un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de Monsieur [S] et son activité professionnelle au sein des HBL et de CDF.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
La caisse fait valoir que la preuve est rapportée que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de Monsieur [Z] [S] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. Elle expose que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description des tâches accomplies par Monsieur [Z] [S] et par sa durée d'emploi au fond de la mine. La Caisse rappelle que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint Monsieur [Z] [S].
L'ANGDM réplique que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies. Elle souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la caisse qui n'a pas tenu compte de ses réserves et qui considère l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle relève qu'il ne résulte ni du questionnaire rempli par Monsieur [Z] [S], ni des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignages, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé.
**********************
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la Sécurité Sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge dans le cadre de l'alinéa 2 de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [Z] [S] répond aux conditions médicales du tableau n° 30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle de Monsieur [Z] [S] au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante .
Monsieur [Z] [S] a travaillé dans les chantiers au fond pendant 25 ans et un mois (cf attestation de l'ANGDM du 6 février 2018- pièce 6 de la caisse, soit:
du 19 décembre 1978 au 16 août 1981
du 9 novembre 1981 au 31 juillet 1982;
du 4 octobre 1982 au 1er novembre 1983
et du 2 janvier 1984 au 22 août 2004.
En ce qui concerne les travaux effectués par Monsieur [Z] [S], dans ses réponses apportées le 28 novembre 2017 au questionnaire que lui a adressé la caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°4 de l'appelante), l'intéressé indique avoir travaillé en chantiers de creusement et d'extraction du charbon et avoir utilisés divers équipements , nettoyés à l'air comprimé. Il souligne la polyvalence de ses fonctions, ayant effectué aussi bien des travaux de foration, de havage, de scrapage du charbon et de la pierre et souligne avoir été exposé aux poussières d'amiante contenues dans les échappements d'équipement miniers divers, sa présence lors de la maintenance de ces engins, l'absence de dépoussiérage au niveau des machines de creusement ou de havage. Il précise avoir habituellement utilisé des scrapers, treuils divers, palans, l'air comprimé pour les outils pneumatiques.
Le seul fait que d'une part, ce questionnaire soit dactylographié et d'autre part, qu'il existe une similitude de rédaction avec d'autres questionnaires (pouvant s'expliquer au demeurant, s'agissant de postes similaires auprès du même employeur) ne saurait pour autant remettre en cause la sincérité et l'authenticité des faits rapportés par Monsieur [Z] [S].
L'ANGDM , dans le questionnaire employeur, mentionne les activités variées de Monsieur [Z] [S] tout au long de sa carrière dans les chantiers du [Localité 7] [Localité 8] et [Localité 10] (pièce n°5 de la caisse) et notamment les opérations de mise en place du soutènement , d'abattage du charbon, de dépose des chapeaux, de mise en place du soutènement, de préparation au remblayage hydraulique, de transport du bois et du matériel comme abatteur boiseur, les travaux d'installation ou de démontage de l'ensemble des matériaux présents dans les différents chantiers en tant qu'équipeur-déséquipeur galerie, les opérations de démontage, déplacement et de remontée de tout le matériel( convoyeurs blindés, tuyaux d'air comprimé, flexibles à eau, bois petit marériel...) en tant que piqueur d'élevage.
Elle confirme que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils tels que :« marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice,matériel de levage et de manutention » et admet que le travail était effectué dans une atmosphère empoussiérée, chaude et humide.
Si l'ANGDM conteste l'exposition à l'amiante de Monsieur [Z] [S] dans les chantiers au fond, la description des postes qu'il a occupés ne vient pas contredire les tâches décrites par Monsieur [Z] [S] mais est simplement beaucoup plus détaillée et elle confirme la diversité des matériels utilisés habituellement par Monsieur [Z] [S] au cours de sa carrière au fond .
Il ressort en outre des pièces de la procédure, que l' [4] admet que de l'amiante était présente au fond à minima dans certains joints, même si elle précise que tous les joints n'étaient pas amiantés, mais également dans le système de freinage des convoyeurs blindés même si elle fait état d'une quantité infinitésimale de fibres libérées ainsi que dans les freins de certains treuils, lesquels étaient enfermés dans un carter solidaire du châssis ( cf conclusions de première instance de l'ANGDM).
Si l'ANGDM fait état d'une pollution minime, cette affirmation ne saurait écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau 30 ne fixant pas de seuil d'exposition.
De plus ,aux périodes où Monsieur [Z] [S] a travaillé, l'ANGDM admet habituellement l'exposition au risque d'inhalation des poussières d'amiante des électromécaniciens travaillant en taille avant 1996, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d'autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination.( cf pièce n°14 de la caisse).
Ainsi, Monsieur [Z] [S] a exercé au fond pendant pendant plus de 17 ans , avant l'interdiction de l'utilisation de l'amiante.
Par ailleurs, l'avis des services de la [6], Service Prévention des Risques Anthropiques, Pôle Risques Miniers , émis le 26 janvier 2018 mentionne que « d'après les états de service décrits dans le dossier, Monsieur [Z] [S] a été occupé pendant environ 35 ans ( en réalité 25 ans) dans les travaux du fond, période au cours de laquelle l'intéressé a pu être exposé à l'inhalation de fibres d'amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électriques,'».
Compte tenu de ce faisceau d'éléments, il y a lieu d'admettre que la nature des postes et les travaux exécutés par Monsieur [Z] [S] le faisaient intervenir sur des matériels dont certains contenaient de l'amiante, dans les chantiers du fond dans un contexte de confinement propre au travail accompli au fond de la mine.
A supposer même que Monsieur [Z] [S] n'ait pas utilisé lui-même des outils ou matériels contenant de l'amiante, il est établi qu'il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu'étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d'amiante.
La première constatation médicale datant du 31 août 2017, le délai de prise en charge est également respecté (pièce n°9 de la caisse).
Les conditions de fond du tableau 30B étant remplies, il n'y avait pas lieu pour la Caisse de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
C'est en vain que l'ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En effet, préalablement à sa prise de décision, la caisse a diligenté une enquête, interrogeant les intéressés et recueillant l'avis de la [6], conformément aux dispositions de l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale.
Par conséquent, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer et à défaut pour l'ANGDM d'apporter la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance de la maladie, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge du 19 mars 2018.
Par ailleurs, l'ANGDM qui succombe est condamné aux dépens d'instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris du 18 novembre 2020 du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz.
Statuant à nouveau,
DEBOUTE l'[4] de sa demande en inopposabilité de la décision du 19 mars 2018 de la caisse de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie, plaques pleurales , du tableau n° 30B de Monsieur [Z] [S] du 22 septembre 2017.
DECLARE opposable à l'ANGDM ladite décision de prise en charge de l'organisme de sécurité sociale.
CONDAMNE l' [4] aux dépens d'instance et d'appel.
Le Greffier Le Président