Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 08 Janvier 2024
Minute n° :
Audience du :07 novembre 2023
Salarié :Mme [T] [X] [N]
Requête n° : N° RG 20/02053 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VJJI
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société OPH DE LA METROPOLE DE LYON
194 rue Duguesclin
69003 LYON
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE comparante en la personne de Monsieur [S], suivant pouvoir
Service contentieux général
69907 LYON CEDEX 20
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD
Assesseur collège salarié : Emmanuelle GIRAUD
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société OPH DE LA METROPOLE DE LYON
CPAM DU RHONE
Me Guy DE FORESTA, vestiaire : 653
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21/10/2020, la société OPH DE LA METROPOLE DE LYON a formé un recours à l’encontre de la décision de la CPAM du RHONE notifiée le 02/03/2020 et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % au profit de Madame [T] [X] [N] à compter de la date de consolidation fixée le 31/12/2019, en raison d’une maladie professionnelle déclarée le 03/01/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante :
«Raideur douloureuse de l'épaule droite dominante séquellaire d'une rupture de la coiffe des rotateurs ».
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 07/11/2023.
À cette date, en audience publique :
- La société OPH DE LA METROPOLE DE LYON représentée par Me [W] expose que la CPAM ne lui a pas notifié le nouveau taux de 8% retenu par la CMRA à la suite de son recours administratif et dont elle n'a eu connaissance que dans le cadre de la présente instance. La société demande donc oralement à ce que le tribunal confirme ce taux.
- La CPAM du RHONE a comparu représentée par M.[S] et confirme qu'elle n'est pas en mesure de rapporter la preuve de la notification du nouveau taux ramené à 8% à la suite de l'intervention de la CMRA le 17/12/2020
Dans la mesure où la demande de l'employeur se cantonne à lui donner acte du taux retenu dans le cadre de son recours administratif préalable, sans solliciter d'abaissement supplémentaire, renonçant à l'abaissement du taux d'IPP , le tribunal n'a pas ordonné de consultation médicale.
Il s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/01/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 22/04/2020 qui a rendu sa décision le 17/12/2020, soit postérieurement au recours contentieux entrepris le 21/10/2020.
Le recours est par conséquent déclaré recevable .
Sur l’évaluation du taux médical d'IPP
L’employeur demande confirmation de l'abaissement du taux d'IPP à 8% ainsi que l'a suggéré la CMRA, cette réduction du taux ne lui ayant pas été notifiée par la CPAM.
Il apparaît en effet que si la CPAM du RHONE justifie d'une notification le 22/01/2021 de la fixation à 8% du taux d'IPP de Mme [X] [N] lors de sa séance du 17/12/2020, l'organisme social ne fournit aucun accusé réception permettant de s'assurer de la réalité et de la date de cette notification.
Au surplus il convient d'observer que dans ses conclusions du 03/10/2023 la CPAM expose que la CMRA a confirmé le taux de 12% dans sa séance du 17/12/2020 et sollicite le maintien de ce taux de 12% d'IPP, entretenant ainsi la confusion.
Aussi au regard de ces éléments il convient de constater que la CMRA a abaissé le taux d'IPP de Mme [X] [N] à 8% et que la CPAM du RHONE est tenue de suivre cet avis.
En conséquence, le tribunal dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur est fixé à 8% à compter de la consolidation de la salariée.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société OPH DE LA METROPOLE DE LYON ;
CONSTATE que la CMRA a par décision du 17/12/2020 infirmé la décision de la CPAM du RHONE du 02/03/2020 et
FIXÉ à 8% le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de Madame [T] [X] [N] à compter de la date de consolidation fixée le 31/12/2019, en raison d’une maladie professionnelle déclarée le 03/01/2018 ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNE la CPAM du RHONE aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ;
Jugement rendu par mise à disposition le 08/01/2024 au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUIJustine AUBRIOT
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