Texte intégral
COUR D'APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/04426 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HIFP
Minute N°25/01002
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 06 Août 2025
Le 06 Août 2025
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR en date du 2 août 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR en date du 2 août 2025, notifié à Monsieur [R] [N] [K] [B] le 2 août 2025 à 11h05 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [R] [N] [K] [B] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 4 août 2025 à 12h40
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR en date du 04 Août 2025, reçue le 04 Août 2025 à 18h07
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [R] [N] [K] [B]
né le 13 Mars 1993 à [Localité 2] (ANGOLA)
de nationalité Angolaise
Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR, dûment convoqué.
Mentionnons qu’aucun interprète en portugaise n’était disponible pour se déplacer pour l’audience de ce jour et qu’il a été fait appel à un interprète intervenant par téléphone compte tenu de l’indisponibilité des interprètes contactés.
En présence, par téléphone, de Madame [E] [U] [H], interprète en langue portugaise, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Charlotte TOURNIER en ses observations.
M. [R] [N] [K] [B] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête
Le conseil du retenu soulève le fait que ne figurent pas au dossier les documents concernant l’isolement de son client, alors qu’il ressort du registre qu’il a été récemment placé à l’isolement. Le moyen sera cependant rejeté dès lors que ces documents ne constitue pas des pièces obligatoires à transmettre à la juridiction dans le cadre d’une demande de prolongation de la rétention administrative.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le législateur prévoit que le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son recours et à l’audience, l’intéressé fait état qu’il est arrivé en France depuis 10 ans, qu’il est schizophrène et est hébergé par l’association ADALEA à [Localité 4]. Il reproche à l’arrêté de ne pas évoquer son ancienneté sur le territoire, qu’il a eu des titres de séjour et qu’elle ne prend pas en compte suffisamment sa vulnérabilité.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 2 août 2025, le Préfet expose que Monsieur [K] [B] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date 2 août 2025 qui lui a été notifié le même jour et qu’en février 2025 il avait été assigné à résidence sans qu’il ne respecte son pointage auprès du commissariat de police, de même que lors d’une seconde assignation à résidence ordonnée par la préfecture en avril 2025. Il est pris en compte dans cet arrêté qu’il est sans domicile fixe et qu’il a déclaré ne pas vouloir mettre en œuvre la mesure d’éloignement. Il est indiqué que le fait qu’il est été placé en psychiatrie ne démontre pas un état de vulnérabilité qui s’opposerait à son placement en rétention dès lors qu’il n’a pas été constaté de difficulté particulière notamment lors de sa garde à vue, rappelant qu’une unité médicale pourra le recevoir au centre de rétention.
Sa vulnérabilité a donc bien été prise en compte et il ne ressort pas du dossier que sa vulnérabilité soit incompatible avec sa rétention. Il convient de rappeler qu’il peut prendre contact avec l’OFFI afin de solliciter qu’une expertise médicale de compatibilité soit diligentée. A ce stade il a été vu par l’unité médicale et il peut solliciter à nouveau de voir un médecin afin d’obtenir la suite de son traitement médical.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que le retenu ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative, étant précisé que son état de vulnérabilité a bien été abordé par l’administration dans cet arrêté de placement en rétention.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur le fond :
Sur la demande de prolongation de la retention administrative
L’article L 741-3 dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il convient de rappeler qu’à ce stade de la procédure, à savoir au moment de la demande de la première prolongation de la rétention administrative, l’office du juge porte sur l'examen des premières diligences en vue de l’éloignement, à savoir la saisine des autorités consulaires utiles, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, l'intéresse étant démuni de passeport et de pièce d’identité en cours de validité.
Les services de la Préfecture de Côtes d’Armor justifient de démarches auprès du Consulat dont l’intéressé se dit ressortissant. Il n’y a pas eu remise à l’administration d’un passeport en cours de validités de sorte qu’une procédure d’obtention de laissez-passer a dû être lancée. La demande a été réalisée dès le 10 avril 2025 et les autorités ont été relancées le 3 août 2025, la préfecture les informant du placement en rétention de M.[K] [B]. L’autorité administrative a donc effectué toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement au stade de la demande de première prolongation, en ce qu’elle justifie de diligences conformes aux exigences légales.
Sur la demande d’assignation à résidence
Il résulte de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l'assignation à résidence de l'étranger peut être ordonnée « lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.”
Par ailleurs, aux termes de l’article L743-14 du même code, le juge « fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives”.
M.[K] [B] ne remplit pas les conditions de l’assignation à résidence, faute d’avoir remis, à titre préalable, un passeport ou tout autre document d’identité en cours de validité aux autorités compétentes, dans la mesure où il ne dispose d’aucune pièce identité en originale.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de la préfecture et d’ordonner la prolongation de la rétention de M.[K] [B] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/04426 avec la procédure suivie sous le RG 25/04427 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04426 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HIFP ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [R] [N] [K] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [R] [N] [K] [B] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 06 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 06 Août 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de22 - PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR et au CRA d’[Localité 3].
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