Texte intégral
AB/CD
Numéro 24/01786
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 28/05/2024
Dossier : N° RG 22/02757 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IK2P
Nature affaire :
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Affaire :
[R], [C], [D] [A]
C/
SA SOCIETE GENERALE,
SCI FPL
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Mars 2024, devant :
Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère
Madame REHM, magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [R], [C], [D] [A]
né le 31 janvier 1955 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Maître CLAUDIO de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
SA SOCIETE GENERALE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
SCI FPL
représentée par l'un de ses cogérants M. [B] [V], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître VELLE-LIMONAIRE de la SARL VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 23 MAI 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 19/00070
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 septembre 2018, la société civile immobilière FPL, représentée par M. [B] [V] a présenté à M. [R] [A] une offre d'achat à un prix de 385 000 euros pour un appartement situé au deuxième étage de la résidence Lavigerie Neubourg, sise [Adresse 3]).
Le 24 septembre 2018, un compromis de vente a été régularisé entre M. [A], vendeur et la SCI FPL, acquéreur.
Aux termes de ce compromis de vente ayant donné lieu au versement d'un dépôt de garantie de 16 000 euros entre les mains de Maître [O], notaire du vendeur, l'acquéreur s'est engagé à régler le prix de vente sous la condition suspensive de l'obtention d'un financement bancaire d'un montant maximum de 398 000 euros.
Le 6 novembre 2018, la Société Générale de [Localité 7] a adressé à la société FPL une attestation de refus de crédit. Cependant, un litige est apparu, le vendeur refusant de restituer à la SCI FPL le dépôt de garantie au motif qu'elle n'aurait pas respecté ses obligations lors de la phase de sollicitation du prêt bancaire.
Par acte du 20 décembre 2018, la SCI FPL a assigné M. [A] devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins d'obtention de la restitution de la somme de 16 000 euros.
Par acte du 17 octobre 2019, la SCI FPL a également assigné devant cette juridiction la Société Générale.
Le 9 janvier 2020, les deux instances ont été jointes par mention au dossier.
Suivant jugement réputé contradictoire du 23 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
- Ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture à la date des plaidoiries et fixé la clôture à la date du 28 mars 2022 ;
- Condamné M. [R] [A] à restituer à la SCI FPL le dépôt de garantie de 16 000 euros versé en application du compromis de vente en date du 24 septembre 2018 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- Dit que sur simple présentation par la SCI FPL ou son mandataire de la grosse du jugement exécutoire, Me [O], notaire, devra immédiatement libérer les fonds séquestrés à hauteur de 16 000 euros au bénéfice de la SCI FPL ;
- Débouté la SCI FPL de sa demande formulée au titre d'une résistance abusive de M. [R] [A] ;
- Condamné M. [R] [A] aux entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de la SARL VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocats, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Débouté la SCI FPL de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Sur la condition suspensive d'obtention d'un prêt, le tribunal a estimé que M. [A] avait été informé que le prêt avait été refusé dès le 8 novembre 2018 par un membre de l'agence immobilière et officiellement le 12 novembre 2018 par la SCI FPL.
De même, la SCI FPL n'a pu être jugée défaillante concernant le délai de réponse à la mise en demeure adressée par M. [A] le 13 novembre 2018 car elle y a répondu le 17 novembre 2018, soit dans le délai de huit jours.
S'agissant du contenu de l'attestation de refus de crédit, le premier juge a relevé qu'il ressortait des énonciations du compromis de vente que jusqu'à la somme de 398 000 euros, la SCI FPL n'était pas tenue de solliciter un financement exclusivement fondé sur un prêt relais en lien avec la vente d'un bien immobilier et qu'en conséquence, le dépôt de garantie devait être intégralement reversé à la SCI FPL.
Concernant la demande formulée au titre de la résistance abusive du vendeur, le tribunal a rappelé qu'aucune pièce ne démontre que M. [A] ait été informé des difficultés rencontrées par les bénéficiaires de la promesse afin d'établir un document conforme à leur demande initiale, ce qui pouvait légitimement lui laisser croire qu'ils n'avaient pas respecté les termes du contrat concernant les caractéristiques du prêt à solliciter. Ainsi, la SCI FPL n'a ni démontré un préjudice personnel, ni établi la mauvaise foi de M. [A].
Par déclaration reçue au greffe le 11 octobre 2022, M. [R] [A] a interjeté appel à l'encontre des dispositions du jugement rendu en ce qu'il a :
- Condamné M. [R] [A] à restituer à la SCI FPL le dépôt de garantie de 16 000 euros versé en application du compromis de vente en date du 24 septembre 2018 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- Dit que sur simple présentation par la SCI FPL ou son mandataire de la grosse du jugement exécutoire, Me [O], notaire, devra immédiatement libérer les fonds séquestrés à hauteur de 16 000 euros au bénéfice de la SCI FPL ;
- Condamné M. [R] [A] aux entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de la SARL VELLE-LIMONAIRE & DECIS, Avocats en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/02757.
Le 23 mars 2023, la SCI FPL a délivré assignation devant la Cour d'appel de Pau portant appel provoqué à la SA Société Générale.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/00919.
Par une ordonnance du 1er août 2023, le magistrat chargé de la mise en état de la Cour d'appel de Pau a ordonné la jonction des procédures n°RG 23/00919 et 22/02757 sous le numéro 22/02757.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [R] [A], appelant, demande à la cour de :
Vu les articles 1304 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
- INFIRMER le jugement du 23 mai 2022 du tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu'il a :
' Condamné M. [A] à restituer à la SCI FPL le dépôt de garantie de 16 000 euros versé en application du compromis de vente en date du 24 septembre 2018 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
' Dit que sur simple présentation par la SCI FPL ou son mandataire de la grosse du jugement exécutoire, Me [O], notaire, devra immédiatement libérer les fonds séquestrés à hauteur de 16 000 euros au bénéfice de la SCI FPL,
' Condamné M. [A] aux entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de la SARL VELLE LIMONAIRE & DECIS, avocats, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
- Débouter la société civile FPL de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [A],
- Débouter la SA Société Générale de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Juger que le dépôt de garantie d'un montant de 16 000 euros restera acquis à M. [A],
- Ordonner que sur simple présentation de la grosse du jugement exécutoire à intervenir par M. [A] ou son mandataire, Maître [O], notaire, devra immédiatement libérer les fonds au concluant,
- Condamner la société civile FPL à verser la somme de 3 000 euros à M. [A] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamner la société civile FPL à payer à M. [A] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la même ou toute autre partie succombant aux entiers dépens de l'instance,
- CONFIRMER pour le surplus.
Au soutien de son appel, M. [A] fait valoir :
- que l'agence immobilière lui a transmis le 14 novembre 2018 le courrier de la SCI FPL du 12 novembre 2018 indiquant qu'elle n'avait pu obtenir le prêt, mais aucun justificatif n'était joint,
- qu'une attestation de refus de prêt lui a ensuite été transmise, faisant référence à des prêts de caractéristiques distinctes du prêt relais prévu à la condition suspensive,
- que l'attestation de refus en date du 6 novembre 2018 (Dossier : 5382786), outre qu'elle mentionne une adresse erronée du bien à acquérir, fait état d'un crédit relais sollicité à hauteur de 368 000 € et d'un prêt immobilier taux fixe sollicité d'un montant de 33 995,20 €, soit une demande de crédit au total de 401 995,20 € ; qui plus est, elle fait état d'une demande de crédit le 19 octobre 2018, soit 25 jours après la signature du compromis de vente,
- que l'attestation de refus de crédit en date du 13 novembre 2018 (Dossier : 5440949), si elle comporte désormais une adresse rectifiée du bien à la vente, fait état de nouveau d'une demande de crédit pour un montant total de 401 995,20 € composée d'un crédit relais sollicité à hauteur de 368 000 € et d'un prêt immobilier taux fixe sollicité d'un montant de 33 995,20 € ; qui plus est, elle fait état d'une demande de crédit déposée le 9 novembre 2018, soit au lendemain du délai de 45 jours,
- que l'attestation de refus de crédit en date du 14 novembre 2018 (Dossier : 5445235) fait état d'une demande de crédit de 398 000 € décomposée comme suit :
- crédit relais d'un montant de 368 000 €
- prêt immobilier taux fixe d'un montant de 30 000 € ; qui plus est, elle fait état d'une demande de crédit déposée le 13 novembre 2018, soit 49 jours après la date de signature du compromis. Cette attestation n'est pas signée. Le vendeur ne l'a jamais reçue,
- que l'attestation de refus de crédit en date du 27 novembre 2018 (Dossier : 5460826), fait également état d'une demande de crédit de 398.000€ décomposée comme suit :
- crédit relais : 368 000 €
- prêt immobilier taux fixe : 30 000 € ; qui plus est, elle fait état d'une demande de crédit déposée le 13 novembre 2018, soit 49 jours après la date de signature du compromis.
Cette attestation n'est pas signée. Le vendeur ne l'a jamais reçue,
- que l'attestation de refus de crédit en date du 27 novembre 2018, émanant cette fois-ci du directeur d'agence de la société générale, Monsieur [T] [K], indique que l'étude a porté sur un montant global à financer de 398 000 € ; Qui plus est, elle fait état d'une demande de crédit déposée le 27 novembre 2018, soit le même jour que la demande, 64 jours après la date de signature du compromis et 6 jours après le délai prévu au compromis. Le vendeur ne l'a jamais reçue,
- que la SCI FPL ne justifie pas avoir sollicité un prêt dans les conditions prévues, à savoir seulement un prêt relais,
- qu'un prêt relais basé sur une vente immobilière est plus facile à obtenir qu'un prêt classique,
- que la condition suspensive est donc réputée réalisée, la défaillance étant due à la faute de la SCI FPL,
- que la procédure de la SCI FPL est abusive.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SCI FPL, intimée, demande à la cour de :
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [A], mais en tout cas le dire infondé,
Vu les articles 1103, 1104, 1190, 1240 et 1304-3 du code civil,
Vu les articles L. 313-41 et L. 341-35 du code de la consommation,
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné M. [A] à restituer à la SCI FPL le dépôt de garantie de 16 000 euros en raison de la défaillance non fautive de la condition suspensive d'obtention d'un prêt, ainsi qu'aux dépens,
- ordonné que sur simple présentation de la grosse du titre exécutoire de l'arrêt à intervenir par la SCI FPL ou son mandataire, Me [O], notaire, devra immédiatement libérer les fonds séquestrés majorés des intérêts éventuellement produits,
Réformer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau :
- Ordonner qu'après restitution du dépôt de garantie de 16 000 euros, M. [A] sera condamné à payer à la SCI FPL l'intérêt au taux légal majoré de moitié à compter du 4 janvier 2019 qui est le quinzième jour suivant la date de l'assignation du 20 décembre 2018,
- Condamner M. [A] à payer à la SCI FPL une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP LONGIN-MARIOL, avocat aux offres et affirmations de droit en vertu de l'article 699 du même code,
- A titre subsidiaire, si par impossible une quelconque condamnation pécuniaire était prononcée à l'encontre de la SCI FPL au profit de M. [A], juger que la Société Générale a commis une succession de fautes dans l'établissement de ses cinq attestations de refus de prêt,
- Dans cette hypothèse, condamner sur le fondement délictuel la Société Générale SA à relever intégralement indemne la SCI FPL en principal, intérêts, accessoires, frais et dépens, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l'encontre de la SCI FPL, notamment en la condamnant à payer 16 000 euros de dommages et intérêts à la SCI FPL,
- Toujours dans cette dernière hypothèse, condamner la banque à payer 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la SCP LONGIN MARIOL, avocat aux offres et affirmations de droit en vertu de l'article 699 du même code,
- Dans tous les cas, débouter la Société Générale de sa demande de voir condamner la SCI FPL à lui payer une indemnité de procédure et les dépens,
- Et débouter toutes les parties de leurs demandes, fins moyens et conclusions contraires aux présentes écritures.
La SCI FPL fait valoir pour sa part :
- qu'elle est une SCI familiale, dont les associés sont les époux [V] aujourd'hui âgés de 83 et 80 ans,
- qu'ils ont sollicité un prêt qui leur a été refusé,
- que les premières attestations de refus comportaient des erreurs,
- que le délai de 45 jours suivant la signature du compromis de vente pour la réception de l'offre de prêt expirait le 8 novembre 2018, et M. [V] a fait diligence pour constituer un volumineux dossier de demande de prêts, et celui-ci fut déposé le 19 octobre 2018,
- que la clause prévoit bien la possibilité de solliciter plusieurs prêts,
- que les erreurs de la banque ne sont nullement créatrices de droits au profit de M. [A],
- que la SCI FPL n'a commis aucune faute dans la défaillance de la condition suspensive,
- que cette condition était édictée dans le seul intérêt de l'acquéreur, et donc seul ce dernier pouvait se prévaloir de la défaillance de la condition,
- que M. [A] doit donc restituer le dépôt de garantie,
- que la décision entreprise a ordonné la restitution du dépôt de garantie « avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement », mais cette disposition devra être réformée en application de l'article L. 341-35 du code de la consommation dont on a vu qu'il dispose que « lorsque la somme versée d'avance par l'acquéreur n'a pas été remboursée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 313-41, la somme due est productive d'intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement » ; l'assignation étant du 20 décembre 2018, la Cour fixera au 4 janvier 2019 le point de départ des intérêts au taux légal majoré,
- que le recours à un prêt supplémentaire s'explique par le refus des banques d'accorder un prêt relais égal à 100 % du prix d'acquisition du bien,
- qu'aucune sanction n'était prévue quant au délai d'information à l'agence immobilière pour le refus de prêt.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SA Société Générale, intimée, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris,
- Débouter la SCI FPL et M. [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Société Générale,
- Condamner la SCI FPL au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SA Société Générale fait valoir :
- que les attestations de refus de prêt qu'elle a délivrées à la SCI FPL comportaient des erreurs, mais elles ne sont pas déterminantes dès lors que la condition suspensive prévoyait que le prix serait réglé à l'aide d'un ou plusieurs prêts d'un montant maximum de 398 000 €, et que la demande de financement a été faite conformément à cette clause,
- que le fait que le reliquat ne soit pas un prêt relais n'était pas déterminant,
- que les attestations de refus ont été envoyées dans le délai contractuel expirant le 8 novembre 2018, et les erreurs ne sont pas créatrices de droits pour M. [A].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2024.
MOTIFS :
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie :
Selon les dispositions de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon les dispositions de l'article 1304 du code civil l'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple. Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation.
Il résulte de l'article 1304-3 du code civil que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. La conditions résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt.
Il est de principe que le bénéficiaire de la promesse de vente sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt doit établir qu'il a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse, notamment quant au montant et au taux du prêt sollicité et c'est au débiteur qu'il appartient de démontrer qu'il a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques prévues dans la promesse de vente.
Aux termes de l'acte sous seing privé du 24 septembre 2018, rédigé par l'entremise de l'agence immobilière Orpi, M. [A] s'engageait à acquérir le bien immobilier moyennant le prix de vente de 385 000 € et les frais d'acte de vente d'environ 29 000 €, soit 414 000 €, sous la condition suspensive d'obtenir 'un ou plusieurs prêts immobiliers pour un montant maximum total de 398 000 €' , et ce 'dans le cadre d'un prêt relais basé sur la vente d'une maison, sise à [Adresse 11] pour un prix de 485 000 euros, déduction faite des prêts restants à solder d'un montant de zéro euro. Et pour le surplus sans l'aide d'aucun prêt'.
Cet acte prévoit également, à la rubrique 'CONDITION SUSPENSIVE D'OBTENTION DE PRET' :
« Obligations de l'acquéreur :
L'acquéreur s'engage à déposer ses dossiers dans les plus brefs délais auprès de la société générale et à justifier de ce dépôt à l'agence.
Il devra informer sans retard le vendeur de tout événement provoquant la réalisation ou la défaillance de la condition suspensive.
Réalisation de la condition suspensive d'obtention de prêt :
Chaque prêt sera réputé obtenu au sens des articles L 313-1 à L 313-41 du code de la consommation et la condition suspensive sera réalisée dès la réception d'une offre de prêt ayant les caractéristiques mentionnées ci-dessus.
La réception de cette offre de prêt devra intervenir au plus tard dans les 45 jours qui suivent la signature des présentes.
Par dérogation aux dispositions de l'article 1304-4 du code civil, la non-réalisation de la présente condition suspensive dans le délai sus-indiqué n'emportera pas immédiatement la caducité du présent compromis.
L'obtention ou le refus du prêt devra être notifié par l'acquéreur au vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au plus tard le lendemain du délai ci-dessus.
A défaut de réception de cette lettre dans le délai fixé, le vendeur aura la faculté de mettre en demeure l'acquéreur de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou la défaillance de cette condition suspensive. L'acquéreur devra adresser sa réponse par lettre recommandée avec accusé de réception au domicile du vendeur. Passé ce délai de huit jours sans que l'acquéreur n'ait apporté les justificatifs, la condition suspensive sera censée défaillie et les présentes seront donc caduques de plein droit, sans autre formalité, et ainsi le vendeur retrouvera son entière liberté, mais l'acquéreur ne pourra recouvrer le dépôt de garantie qu'il aura, le cas échéant, versé qu'après justification qu'il a accompli les démarches nécessaires pour l'obtention du prêt, et que la condition n'est pas défaillie de son fait.
Si toutefois, l'acquéreur justifie de l'accomplissement de sa part de toutes les démarches nécessaires à l'obtention de son prêt dans les délais mentionnés ci-dessus et démontre que la condition n'est pas défaillie de son fait, le dépôt de garantie lui sera restitué, ce qui est accepté par le vendeur. »
Il est constant entre les parties que la SCI FPL n'a pas obtenu de prêt pour financer le bien, en revanche les parties s'opposent sur le respect par la SCI FPL des caractéristiques du prêt tel que prévu par l'acte lorsqu'elle l'a sollicité auprès de la Société Générale.
La discussion selon laquelle la condition résolutoire était stipulée dans le seul intérêt de la SCI FPL, est sans incidence sur le litige dès lors que M. [A] ne sollicite pas la réitération de la vente, ni même la SCI FPL en renonçant au bénéfice de la clause, mais que cette dernière demande au contraire la restitution de son dépôt de garantie.
Il est constant que délai de 45 jours imparti par la SCI FPL à l'acte pour justifier de l'obtention ou du refus de prêt expirait le 8 novembre 2018, mais l'acte prévoyait également que 'la non-réalisation de la présente condition suspensive dans le délai sus-indiqué n'emportera pas immédiatement la caducité du présent compromis'.
Ainsi, M. [A] a mis en demeure la SCI FPL le 13 novembre 2018 de justifier sous huitaine de l'obtention ou du refus du prêt visé à l'acte sous seing privé.
En réponse, par courrier recommandé non daté, expédié le 15 novembre 2018 et reçu de M. [A] le 17 novembre 2018, la SCI FPL a rappelé que son notaire avait informé le notaire du vendeur par mail dès le 6 novembre 2018 du refus de prêt par la banque, et a sollicité la restitution du dépôt de garantie.
Il résulte également des pièces produites, ainsi que l'a relevé le premier juge, que M. [A] avait été informé par l'agence immobilière Orpi dès le 8 novembre 2028 du refus de prêt.
L'attestation de refus de prêt éditée par la Société Générale le 6 novembre 2018 mentionne que la SCI FPL a sollicité le 19 octobre 2018 un prêt de 401 995,20 € composé d'un crédit relais de 368 000 € et d'un prêt immobilier à taux fixe de 33 995,20 €.
Par écrit du 27 novembre 2018 le directeur de la Société Générale, agence de [Localité 7], a toutefois admis que cette attestation comportait une erreur et a confirmé qu'en réalité le montant du prêt sollicité s'élevait bien à 398 000 € et non 401 995,20 €.
Trois autres attestations de refus de prêt avaient en effet été successivement émises par la Société Générale les 13, 14 et 27 novembre 2018 en raison de diverses erreurs matérielles les affectant, soit sur l'adresse du bien, soit sur la durée du prêt, soit sur le montant emprunté.
Toutefois, ainsi que l'a retenu le premier juge, il ressort de ces éléments que la SCI FPL a bien sollicité un financement auprès de la Société Générale pour un montant total de 398 000 € comme prévu à l'acte sous seing privé, et que la proportion de cette somme financée par un prêt relais ou par un prêt classique n'est pas déterminante, puisque l'acte prévoyait la possibilité de solliciter un ou plusieurs prêts, y compris un prêt relais, la seule condition étant de ne pas financer le surplus du prix d'achat (414 000 € au total, frais inclus) à l'aide d'un prêt, ce qui est bien le cas en l'espèce.
La SCI FPL explique en effet que les banques n'accordent pas un prêt relais sur la totalité d'un financement, ce que confirme la Société Générale, et qu'il a ainsi été sollicité un prêt classique complémentaire pour tenter d'obtenir le financement, ce qui était également dans l'intérêt du vendeur.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que la SCI FPL avait sollicité un financement conforme aux stipulations contractuelles, et a justifié du refus de la banque d'accorder ce financement dans les délais impartis, de sorte que M. [A] était tenu à lui restituer le dépôt de garantie.
Sur la demande pour procédure abusive :
L'action de la SCI FPL étant fondée, la demande indemnitaire de M. [A] pour procédure abusive sera rejetée, par ajout au jugement déféré ayant omis de statuer sur cette demande.
Sur les mesures accessoires :
Il sera fait droit, par ajout au jugement entrepris, à la demande de la SCI FPL tendant à voir appliquer à la somme de 16 000 € un taux majoré en application de l'article L341-35 du code de la consommation, ce texte prévoyant que le dépôt de garantie non restitué immédiatement après défaillance de la condition suspensive porte intérêt au taux légal majoré de moitié à compter du 15ème jour suivant la demande de remboursement.
Ainsi le taux majoré sera appliqué sur cette somme à compter du 4 janvier 2019 (soit 15 jours après l'assignation du 20 décembre 2018).
M. [A], succombant, sera condamné aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré, ainsi qu'aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SCP Longin Mariol e application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la SCI FPL au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; M. [A] sera condamné à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Les demandes de la Société Générale et de M. [A] présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qu'il a débouté la SCI FPL de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
Dit que la somme de 16 000 € dont M. [A] est tenu à restitution en vertu du jugement confirmé portera intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 4 janvier 2019,
Déboute M. [A] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
Déboute la Société Générale et M. [A] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [A] à payer à la SCI FPL la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles en première instance et en appel,
Condamne M. [A] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE