Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00323 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJEQ
AFFAIRE : [W] [K] C/ S.A.R.L. COSY PAYSAGE exerçant sous l’enseigne VALLON PAYSA GE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
13 Juin 2024
PRESIDENT:François-Xavier MANTEAUX
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [W] [K]
né le 09 Juin 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. COSY PAYSAGE exerçant sous l’enseigne VALLON PAYSA GE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 23 Mai 2024
DELIBERE : audience du 13 Juin 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Courant 2022, M. [W] [K] a confié à la sarl Cosy Paysage différents travaux d'aménagement paysager sur la base d'un devis en date du 16 février 2022, pour un montant de 12 698,40 euros.
Par acte d'huissier en date du 07 mai 2024, M. [W] [K] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne la sarl Cosy Paysage afin d'obtenir la désignation d'un expert.
Au visa de l'article 145 du code de procédure civile, M. [K] maintient sa demande et soutient que :
- Les travaux devaient être achevés fin juillet 2022,
- Un acompte a été versé à hauteur de 3 925,48 euros TTC,
- Les travaux ont débuté en mai 2022 par le jardin sec puis le terrassement pour la terrasse et l'escalier,
- La dernière intervention a eu lieu le 19 juillet 2022,
- Les travaux ont fait l'objet d'une facture intermédiaire d'un montant de 8 772,92 euros TTC, correspondant à l'escalier de neuf marches et au dallage béton,
- En raison de différents désordres, il n'a effectué que partiellement le règlement de cette facture pour un montant de 1 968 euros TTC, correspondant au dallage,
- Pour le surplus, un désaccord l'opposait à l'entreprise concernant le carrelage sur le dallage béton, ainsi que sur les finitions à reprendre,
- Une expertise amiable a été réalisée par le Cabinet Sigma Union Experts, au cours de laquelle il a été constaté différents désordres qui, selon l'expert, sont consécutifs à des défauts de conception et d'exécution,
- Le délai imparti pour la finition des travaux n'a pas non plus été respecté.
La société Cosy Paysage, régulièrement assignée, l'acte étant déposé en l'étude de l'huissier, ne comparait pas.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise du Cabinet Sigma Union Experts en date du 23 août 2023 que différents désordres existent, tels que :
- Des dalles d'escaliers décollées,
- Des jours présents entre les marches et les lisses de bois faisant office de limons, permettant à la végétation de se développer,
- Les traverses ont été partiellement peintes, laissant des manques et des coulures,
- Les dalles de la terrasse ayant été posées perpendiculairement à l'escalier, et le mur en traverses paysagères n'étant pas perpendiculaire aux marches d'escalier, cela a généré un léger écart à l'opposé des marches, ainsi qu'un vide entre la rangée de dalles et le mur,
- Plusieurs dalles sont tâchées par du ciment colle et par la lasure des traverses,
- La pompe électrique mise en place ne fonctionne pas.
Selon l'expert, " les différents désordres constatés sont consécutifs à des défauts de conception et d'exécution ", et de ce fait " la SARL COSY PAYSAGE a généré des dommages aux existants ". Enfin, toujours selon l'expert, " les travaux ne sont ni achevés, ni réceptionnés, ni réglés ", et " la responsabilité de la société COSY PAYSAGE est engagée dans le cadre de ses obligations contractuelles ainsi que sa responsabilité civile professionnelle s'agissant des dommages aux dalles ".
Le demandeur dispose ainsi d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer la nature, l'origine et les causes, les solutions propres à y remédier ainsi que d'en évaluer le coût.
Il convient par conséquent d'ordonner une expertise, à charge pour M. [W] [K] qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais.
Les dépens sont laissés à la charge de M. [W] [K], qui profite seul de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise au contradictoire des parties ;
Désigne pour y procéder :
Monsieur [T] [N],
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl :
[Courriel 6]
avec la mission suivante :
1) Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, entendre tous sachant, se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
2) Se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] ; vérifier si les désordres allégués existent, dans tous les cas, les décrire et en indiquer la nature,
3) En rechercher les causes et origines et en préciser les imputabilités,
4) Dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'un défaut de conseil, d'une défectuosité des végétaux et/ou matériaux, d'une négligence dans l'entretien ou de toute autre cause,
5) Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres et en évaluer le coût après avoir examiné et discuté les devis et propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu'il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux,
6) Préconiser le cas échéant les travaux conservatoires qui seraient nécessaires et en chiffrer le coût,
7) Fournir tous éléments techniques et de faits permettant de déterminer les responsabilités encourues, apprécier les préjudices subis et s'il y a lieu, les évaluer,
8) Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 13 janvier 2025 en un original ;
Dit que l'expert devra, le cas échéant, donner son avis sur les éventuelles mises en cause nécessaires au bon déroulement des mesures expertales ;
Désigne Madame [F] [G], première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure ;
Fixe l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 3 000,00 euros qui devra être consignée par M. [W] [K] avant le 13 juillet 2024 à la régie du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ;
Dit que l'expert devra dès la première réunion d'expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires ;
Rappelle qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le Juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit qu'à l'issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumettra au juge chargé du contrôle de l'expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Dit qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard injustifié de l'expert commis, il sera pourvu d'office à son remplacement ;
Condamne M. [W] [K] aux entiers dépens.
La Greffière,Le Président,
Céline TREILLEFrançois-Xavier MANTEAUX
LE 13 Juin 2024
GROSSE + COPIE à:
- Me PEYRET
COPIES à :
- Régie
- dossier
- dossier expertise
-[N] [T](Expert)
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