Texte intégral
ARRÊT N° /2022
PH
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 22/02227 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBVP
Cour d'Appel de NANCY
21/941
07 juillet 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
Requête en omission de statuer
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Etablissement Public POLE EMPLOI dont le siège est situé [Adresse 2] pris en son établissement de [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Madame [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. SUPERMARCHES MATCH prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Bertrand DANSET de l'ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me ALEXANDRE, avocate au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Novembre 2022 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Décembre 2022 ;
Le 15 Décembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE.
Par jugement du 12 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Nancy a :
- dit que la société S.A.S Supermarchés MATCH n'a pas manqué à ses obligations de reclassement,
- dit que le licenciement de Mme [L] [Y] prononcé le 21 février 2018 par la société
Supermarchés MATCH repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [L] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société S.A.S Supermarchés MATCH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens ainsi que ceux liés au présent jugement seront à la charge exclusive de Mme [L] [Y].
Par arrêt du 07 juillet 2022 (n° RG 21/00941), la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy a :
- infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 12 mars 2021,
Statuant à nouveau :
- condamné la société S.A.S Supermarchés MATCH à payer à Mme [L] [Y] la somme de 6 392,03 euros (six mille trois cent quatre-vingt-douze euros et trois centimes) à titre de rappel de salaire, outre la somme de 639,20 euros (six cent trente-neuf euros et vingt centimes) au titre des congés payés afférents,
- dit que le licenciement de Mme [L] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société S.A.S Supermarchés MATCH à payer à Mme [L] [Y] les sommes suivantes :
- 3 229,10 euros (trois mille deux cent vingt-neuf euros et dix centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 322,91 euros (trois cent vingt-deux euros et quatre-vingt-onze centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 27 000,00 euros (vingt-sept mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné à la société S.A.S Supermarchés MATCH de remettre à Mme [L] [Y] ses documents de fin de contrat rectifiés en conformité avec le présent arrêt,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société S.A.S Supermarchés MATCH à payer à Mme [L] [Y] la somme de 1 000,00 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance,
- l'a condamnée aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
- condamné la société S.A.S Supermarchés MATCH à payer à Mme [L] [Y] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens d'appel.
Par requête enregistrée au greffe le 05 octobre 2022, l'établissement public Pôle Emploi, par l'intermédiaire de sa délégation Grand-Est, a saisi la cour sur le fondement des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile ; il expose que la juridiction a omis de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail alors que les conditions légales pour cette application étaient réunies.
Il demande à la cour de compléter le dispositif de l'arrêt rendu le 07 juillet 2022, en ajoutant la phrase : « Condamne la société S.A.S SUPERMARCHE MATCH à rembourser à Pôle-Emploi Grand-Est les prestations servies à Mme [L] [Y] dans la limite de 6 mois ».
Il demande par ailleurs que les frais et les dépens soient à la charge de la société S.A.S Supermarchés MATCH .
La société Supermarchés MATCH demande à la cour:
- de fixer à un mois d'indemnité le montant de la condamnation au titre du remboursement des allocations versées par Pôle-Emploi dans les plus amples proportions ;
- de débouter Pôle-Emploi de sa demande de condamnation au titre des frais et dépens.
Appelée à l'audience du 18 novembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2022.
SUR CE, LA COUR ;
L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l'espèce, la demande, présentée dans le délai prévu par ce texte, est recevable.
Aux termes des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Par arrêt du 07 juillet 2022, la Cour a dit le licenciement de Mme [L] [Y] par la société S.A.S Supermarchés MATCH sans cause réelle et sérieuse.
Il ressort des énonciations de l'arrêt du 07 juillet 2022, que Mme [L] [Y] avait plus de deux années d'ancienneté dans l'entreprise, et il n'est pas contesté que la société S.A.S Supermarchés MATCH comptait au moins 11 salariés à la date du licenciement, de telle façon que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail sont applicables en l'espèce.
Il ressort du dispositif de la décision que la juridiction a omis de faire application de ce texte.
Il ressort de la pièce 2 de l'Etablissement Public Pôle-Emploi que ce dernier a indemnisé Mme [L] [Y] pour la période du 30 octobre 2018 au 30 juin 2019 soit 244 jours à hauteur de 35,02 euros par jour, et du 01 juillet 2019 au 28 février 2020, soit 243 jours à hauteur de 35,26 euros par jour.
La société Supermarchés MATCH expose que si elle n'a pas pu aboutir au reclassement de Mme [Y], elle a cependant mis des moyens pour y aboutir et que Pôle-Emploi ne démontre pas pour sa part les moyens qu'elle a mis en oeuvre pour permettre à Mme [Y] de retrouver un emploi.
Compte tenu des éléments du dossier, il sera fait droit à la demande à hauteur de 3 mois d'indemnités de chômage.
Les dépens seront supportés par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS ;
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Dit que la demande en omission de statuer présentée par l'Etablissement Public Pôle-Emploi est recevable ;
Dit que le dispositif de l'arrêt n° 1828/2022 (RG n° 21/00941) rendu le 07 juillet 2022, opposant Mme [L] [Y] à la société S.A.S Supermarchés MATCH, sera ainsi complété, par mention portée après « Y ajoutant » :
« Condamne la société S.A.S SUPERMARCHE MATCH à rembourser à Pôle-Emploi Grand-Est les prestations servies à Mme [L] [Y] dans la limite de 3 mois »,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt ainsi complété,
Dit que les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l'Etat.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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