Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2024
(n° / 2024 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01668 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQQQ
Décision déférée à la cour : Arrêt du 5 septembre 2023 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 22/6702
PARTIE DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
LA CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement public,
Dont les bureaux sont situés [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03,
PARTIE DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE
S.C.P. ANGEL HAZANE DUVAL, en qualité de liquidateur judiciaire de la société GLEIZON & FILS, désignée par jugement du Tribunal de commerce de MEAUX du 16 septembre 2019,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 500 966 999,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Mme Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Mme Constance LACHEZE, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente, et par Mme Liselotte FENOUIL , greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par arrêt du 5 septembre 2023, la cour ' pôle 5 - chambre 8 ' a confirmé le jugement du 3 février 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Paris a condamné la Caisse des dépôts et consignations à restituer à la SCP Angel - Hazane - Duval, en qualité de mandataire liquidateur de la société Gleizon et fils, la somme de 3 400 000 euros, provenant de la vente amiable d'un immeuble situé à [Localité 5] (Seine-et-Marne) saisi entre les mains de la société Gleizon et fils, sauf en ce que le tribunal a fait application des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2019, et, statuant à nouveau, a dit que ladite somme produira intérêts au taux de 0,75 % à compter du 14 mars 2019, date de la consignation, et jusqu'à restitution complète de la somme consignée.
Par requête enregistrée au greffe le 27 novembre 2023, la Caisse des dépôts et consignations demande à la cour, au vu des articles 462, 463 et 464 du code de procédure civile :
De déclarer la requête recevable et bien fondée,
De juger que la motivation de l'arrêt du 5 septembre 2023, en page 7, doit être rectifiée en complétée par les mots soulignés ci-après :
« L'article R. 322-57 du code des procédures civiles d'exécution ne s'appliquant pas aux sommes consignées à la Caisse des dépôts et consignations, et l'article L. 518-23 du code monétaire et financier relatif à la rémunération des sommes consignées à la Caisse des dépôts et consignations complété par l'arrêté du 24 septembre 2015 fixant le taux d'intérêt des sommes consignées à la Caisse des dépôts et consignations à 0,75 % puis par l'arrêté du 28 juin 2021 fixant le taux d'intérêt des sommes consignées à la Caisse des dépôts et consignations à 0,3 % à compter du 1er juillet 2021, il sera fait application de ce ces taux à compter du 14 mars 2019, date de la consignation des sommes provenant de la vente sur saisie immobilière, et ce jusqu'à restitution complète de la somme consignée.
En conséquence, le jugement sera réformé de ce chef ».
De juger que le dispositif de l'arrêt du 5 septembre 2023 doit être rectifié en complété par les mots soulignés ci-après :
« la somme de 3 400 000 euros (') produira intérêts au taux de 0,75 % à compter du 14 mars 2019, date de la consignation jusqu'au 30 juin 2021 puis de 0,3 % à partir du 1er juillet 2021, et jusqu'à restitution complète de la somme consignée »
Alternativement, de juger que la motivation de l'arrêt du 5 septembre 2023, en page 7, doit être rectifiée en complétée comme suit :
« L'article R. 322-57 du code des procédures civiles d'exécution ne s'appliquant pas aux sommes consignées à la Caisse des dépôts et consignations, et l'article L. 518-23 du code monétaire et financier relatif à la rémunération des sommes consignées à la Caisse des dépôts et consignations complété par l'arrêté du 24 septembre 2015 fixant le taux d'intérêt des sommes consignées à la Caisse des dépôts et consignations à 0,75 , il sera fait application des intérêts de consignation prévus par l'article L. 518-23 du code monétaire et financier à compter du 14 mars 2019, date de la consignation des sommes provenant de la vente sur saisie immobilière, et ce jusqu'à restitution complète de la somme consignée.
En conséquence, le jugement sera confirmé réformé de ce chef ».
De juger que le dispositif de l'arrêt du 5 septembre 2023 doit être rectifié en complétée comme suit :
« la somme de 3 400 000 euros (') produira intérêts au taux de 0,75 % à compter du 14 mars 2019, date de la consignation, et au taux de consignation prévu par l'article L. 518-23 du code monétaire et financier jusqu'à restitution complète de la somme consignée »
De rectifier en conséquence la décision dans les termes susvisés ;
De juger que la décision à intervenir sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ;
De laisser les dépens à la charge des parties.
Par courrier notifié par RPVA le 26 janvier 2024, la SCP Angel - Hazane ' Duval agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Gleizon et fils a écrit à la cour pour indiquer ne pas avoir d'observations à formuler et s'associer à la demande de rectification.
1A l'audience du 30 janvier 2024 à laquelle la requête a été examinée, les parties préalablement convoquées, la Caisse des dépôts et consignations a maintenu les termes de sa requête en rectification.
La SCP Angel - Hazane ' Duval ès qualités n'était pas présente ni représentée.
SUR CE,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Il résulte indubitablement des termes de l'arrêt objet de la requête que la cour a entendu faire application de l'article L. 518-23 du code monétaire et financier pour déterminer le taux d'intérêt applicable à la condamnation à restituer à la SCP Angel - Hazane ' Duval ès qualités la somme de 3 400 000 euros.
Ce texte a été complété par l'arrêté du 24 septembre 2015 fixant le taux d'intérêt des sommes consignées à la Caisse des dépôts et consignations à 0,75 % puis par l'arrêté du 28 juin 2021 fixant le taux et les modalités de calcul de rémunération des sommes consignées à la Caisse des dépôts et consignations, définissant le taux d'intérêts de ces sommes à 0,3 % à compter du 1er juillet 2021, date d'entrée en vigueur de l'arrêté.
C'est donc à la suite d'une erreur purement matérielle que la cour a omis d'indiquer le taux d'intérêts applicable à compter du 1er juillet 2021, se limitant à faire état du taux de 0,75%, cette erreur affectant les motifs et le dispositif de l'arrêt.
Il doit donc être fait droit à la demande de rectification dans les termes indiqués ci-après dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dit que l'arrêt rendu le 5 septembre 2023 (RG n° 22/06702) sera rectifié comme suit :
dans ses motifs, en page 7, les mots :
« L'article R. 322-57 du code des procédures civiles d'exécution ne s'appliquant pas aux sommes consignées à la Caisse des dépôts et consignations, et l'article L. 518-23 du code monétaire et financier relatif à la rémunération des sommes consignées à la Caisse des dépôts et consignations complété par l'arrêté du 24 septembre 2015 fixant le taux d'intérêt des sommes consignées à la Caisse des dépôts et consignations à 0,75 %, il sera fait application de ce taux à compter du 14 mars 2019, date de la consignation des sommes provenant de la vente sur saisie immobilière, et ce jusqu'à restitution complète de la somme consignée.
« En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef ».
sont remplacés par les mots :
« L'article R. 322-57 du code des procédures civiles d'exécution ne s'appliquant pas aux sommes consignées à la Caisse des dépôts et consignations, il sera fait application des intérêts de consignation prévus par l'article L. 518-23 du code monétaire et financier à compter du 14 mars 2019, date de la consignation des sommes provenant de la vente sur saisie immobilière, et ce jusqu'à restitution complète de la somme consignée. »
« En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef sauf en ce qu'il a fait application des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2019 ».
dans son dispositif, en page 8, les mots :
« Dit que la somme de 3 400 000 euros provenant de la vente amiable de l'immeuble situé à [Localité 5] (Seine-et-Marne) saisi entre les mains de la société Gleizon et fils, produira intérêts au taux de 0,75 % à compter du 14 mars 2019, date de la consignation, et jusqu'à restitution complète de la somme consignée. »
sont remplacés par les mots :
« Dit que la somme de 3 400 000 euros provenant de la vente amiable de l'immeuble situé à [Localité 5] (Seine-et-Marne) saisi entre les mains de la société Gleizon et fils, produira intérêts au taux prévu par l'article L. 518-23 du code monétaire et financier à compter du 14 mars 2019, date de la consignation, jusqu'à restitution complète de la somme consignée. »
Dit que ces rectifications seront portées en marge de la minute de l'arrêt du 5 septembre 2023 (RG n° 22/06702) et des expéditions qui seront délivrées ;
Dit que les dépens de l'arrêt rectificatif seront laissés à la charge du Trésor Public.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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