Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
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1ère Chambre Cab2
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ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU12 Mars 2024
DÉLIBÉRÉ DU 14 Mai 2024
N°: N° RG 21/02800 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YSCH
AFFAIRE :[L] [C]/S.A.S.U. BIMOB, S.A.S. RAF’IMMO
Nous, Stéfanie JOUBERT, Vice-Présidente chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Béatrice BERARD, greffier dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S.U. BIMOB, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 792 339 624, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Juliette HUA, du cabinet OLLIER & Associés, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
S.A.S. RAF’IMMO, exploitant l’agence CENTURY 21 Immo Conseil, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 827 663 733, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024
Ordonnance signée par JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 12 novembre 2018 reçu par Maître [B] [M], Notaire à [Localité 8], [D] [E] épouse [K] et [P] [K] ont acquis de [L] [C] le lot numéro 29 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 12] cadastré [Cadastre 7] section A n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], 311, 313, 314, 315, comprenant :
- une villa de type 4 portant le numéro 234 au plan de copropriété ;
- le droit de jouissance du sol sur lequel est construite la villa et du jardin y attenant d’une superficie d’environ 182 m² ;
- les 549/100000èmes des parties communes générales.
Estimant que le bien était affecté de vices et reprochant au vendeur des manoeuvres dolosives, [P] [K] et [D] [E] épouse [K] ont, par exploit d’huissier en date des 2 et 6 septembre 2019, fait assigner [L] [C], Maître [B] [M] et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [B] [M] devant le Tribunal de grande instance de Marseille afin de voir :
- condamner Monsieur [C] à leur payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour réduction du prix d’achat de l’immeuble,
- condamner conjointement et solidairement Monsieur [C], Maître [M] et la SELARL [B] [M] à leur payer 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- A titre subsidiaire, condamner conjointement et solidairement Monsieur [C], Maître [M] et la SELARL [B] [M] à leur payer la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause de :
- condamner les défendeurs conjointement et solidairement à procéder à leurs frais à toutes régularisations légales sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé quinze jours à compter la signification de la décision,
- condamner conjointement et solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les défendeurs aux entiers dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 19/09913.
Par acte en date du 17 mars 2021, Monsieur [C] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Marseille la SAS BIMOB et la SAS RAF’IMMO, agences immobilières intervenues dans le cadre de la réalisation de la vente, afin de voir:
- ordonner la jonction de cette affaire avec l’instance en cours initiée par par [P] [K] et[D] [K] enregistrée sous le numéro RG 19/09913,
Et au principal,
- venir les requis concourir au débouté des demandes de condamnations formulées par [P] [K] et [D] [K],
A titre subsidiaire :
- les condamner à le relever et garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, dommages et intérêts, frais, intérêts et frais irrépétibles,
- condamner toute partie succombante au paiement de la somme de de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/02800.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 mai 2021, [L] [C] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de jonction de l’instance n° 21/02800 avec l’instance diligentée par Monsieur et Madame [K] sous le n° RG 19/09913.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2021, le juge de la mise en état a dit n’y avoir lieu à jonction des affaires enrôlées sous les numéros 19/9913 et 21/2800, condamné [L] [C] aux dépens de l’incident et dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2021, la SAS RAF’IMMO a saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir s’agissant de l’affaire principale enrôlée sous le numéro RG 19/09913.
La SAS BIMOB a formulé la même demande par conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2021.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2021, le juge de la mise en état a sursis statuer dans l’attente de de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro RG 19/09913.
Par avis en date du 4 septembre 2023, le juge de la mise en état a interrogé les parties sur le stade d’avancement de la procédure enrôlée sous le numéro RG 19/09913.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2024, [L] [C] demande de prendre acte de son désistement d’instance et d’action, précisant que par jugement en date du 29 juin 2022, aujourd’hui définitif, les époux [K] ont été déboutés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [C].
Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 mars 2024, il demande au juge de la mise en état de prendre acte de l’effet immédiat et définitif de son désistement d’instance et d’action initié le 22 janvier 2024, de débouter les sociétés BIMOB et RAF’IMMO de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et de laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens de l’instance qu’elles ont exposés.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2024, la SAS BIMOB demande au juge de la mise en état de lui donner acte qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de Monsieur [C], et de condamner Monsieur [C] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2024, la SAS RAF’IMMO demande au juge de la mise en état de lui donner acte qu’elle accepte le désistement et de condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’incident a été fixé devant le juge de la mise en état à l’audience du 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toutes matières, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, laquelle n’est cependant pas nécessaire si celui-ci n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, les sociétés RAF’IMMO et BIMOB ont constitué avocat et n’avaient présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur s’est désisté.
Il convient donc de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de [L] [C] à leur encontreL’extinction de l’instance sera constatée.
En application de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, à défaut de convention entre les parties, il appartiendra à Monsieur [C] de supporter les dépens de l’instance éteinte.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de [L] [C] de l’instance et de l’action engagée à l’encontre des sociétés RAF’IMMO et BIMOB sous le numéro RG 21/2800 ;
Déclare ce désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance;
Dit que [L] [C] conservera à sa charge les dépens de l’instance éteinte;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 14 MAI 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET
Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G.
Me Juliette HUA
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