Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01285 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVEB
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 avril 2022, à 16h06, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Julie Corfmat, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [Z]
né le 27 juillet 1983 à Berkhane, de nationalité marocaine
non comparant, le greffe ayant été informé par courriel du 04 mai 2022 à 09h53 du refus de se présenter à la cour de l'intéressé
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
ayant pour curateur L'UDAF de Loir et Cher, régulièrement convoqué à l'audience le 3 mai 2022 à 11h28,
représenté par Me Denys Robiliard, avocat au barreau de Blois, substitué par Me Ludovic Beaufils, avocat au barreau de Meaux
INTIMÉ :
LE PREFET DU LOIR ET CHER
non comparant, non représenté, avisé de la présente audience le 3 mai 2022
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 29 avril 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant le recours de M. [J] [Z] irrecevable et disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [J] [Z] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 mai 2022, à 15h12, par M. [J] [Z] ;
- Vu le mémoire et les pièces communiqués par la préfecture du Loir et Cher le 3 mai 2022 à 16h27 ;
- Vu les conclusions récapitulatives du conseil de M. [J] [Z] en date du 03 mai 2022 à 21h11 ;
- Vu la pièce versée par le préfet du Loir et Cher le 4 mai 2022 à 09h53 ;
- Vu la pièce versée par Me Ludovic Beaufils substituant Me Denys Robiliard à 10h50 visée par le greffier à l'audience ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil de M. [J] [Z], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullité soulevé devant lui et repris lors de la présente audience, y ajoutant qu' en tout de cause les pièces de la procédure établissent que le curateur, en l'espèce l'UDAF était tout à fait informé en temps réel et utile de la situation du retenu et des décisions prises à son encontre par le Préfet.
Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée
Il convient de faire droit, au vu de l'urgence, à la demande d'aide juridictionnelle provisoire formée à l'audience par le conseil de M. [J] [Z].
PAR CES MOTIFS
REJETONS le moyen d'irrégularité soulevé,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
ACCORDONS L'aide juridictionnelle provisoire formée à l'audience par le conseil de M. [J] [Z].
Fait à Paris le 04 mai 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment