Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - Surendettement
Arrêt n° /22 du 12 juillet 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02703 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E33C
Décision déférée à la Cour : jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BAR-LE-DUC statuant en matière de surendettement, R.G.n° 11.21.000079, en date du 27 octobre 2021,
APPELANT :
Monsieur [V] [Y]
demeurant [Adresse 2]
non comparant non représenté
INTIMÉES :
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [18], dont le siège social situe [Adresse 3]
non représentée
S.A. [16], dont le siège social se situe au [Adresse 11]
non représentée
S.E.L.A.R.L. [24], dont le siège social se situe [Adresse 4]
non représentée
Madame [F] [I]
demeurant [Adresse 7]
non représentée
[10], dont le siège social se situe au [Adresse 1]
non représentée
[13], dont le siège social se situe chez [Adresse 15]
non représentée
[12], dont le siège social se situe [Adresse 6]
non représentée
SIP [9], dont le siège social se situe [Adresse 14]
non représentée
S.A. [19], dont le siège social se situe chez [Adresse 20]
non représentée
CA [17], dont le siège social se situe [Adresse 8]
non représentée
[21], dont le siège social se situe [Adresse 5]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 12 juillet 2022, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 16 février 2021, la commission de surendettement de la Meuse a déclaré M. [V] [Y] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Le 11 mai 2021, la commission de surendettement a imposé une suspension de l'exigibilité des créances d'une durée de 24 mois, subordonnée à la vente du véhicule Peugeot 3008 évalué à hauteur de 33000 euros.
M. [V] [Y] a contesté les mesures imposées par la commission.
Par jugement en date du 27 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bar le Duc a ordonné le rééchelonnement des créances sur une durée de 22 mois sur la base d'une capacité de remboursement mensuelle évaluée à hauteur de 2187,72 euros.
Le jugement a été notifié à M. [V] [Y] suivant courrier recommandé avec avis de réception non joint au dossier de première instance.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 12 novembre 2021 (l'enveloppe ne mentionnant pas la date d'envoi), M. [V] [Y] a interjeté appel du jugement en date du 27 octobre 2021 en contestant le montant retenu au titre des ressources et l'absence de prise en considération de certaines charges (droits de visite et d'hébergement des deux enfants), et a sollicité un rééchelonnement sur la durée maximale de 84 mois prévue par la loi. Il a ajouté qu'il ne percevrait plus d'allocations de pôle emploi à partir de juin 2022.
Par courrier du 17 janvier 2022, M. [V] [Y] a informé la cour de sa volonté de se désister de son appel en indiquant qu'il allait redéposer un dossier auprès de la commission de surendettement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 juin 2022.
M. [V] [Y] ne comparaît pas et n'est pas représenté.
Par courrier reçu au greffe le 27 mai 2022, le [23], mandaté par [16], a sollicité la confirmation du jugement dont appel.
Par courrier reçu au greffe le 31 mai 2022, la banque [13] a fait état du montant de ses créances, tout en indiquant que la demande de réexamen de la situation de M. [Y] déposée le 27 janvier 2022 a été déclarée recevable le 22 février 2022.
Par courrier reçu au greffe le 16 juin 2022, la SAS [22] a informé la cour de son absence à l'audience.
Aucun autre créancier n'a fait parvenir d'observations à la cour. Aucun créancier n'a comparu.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 12 juillet 2022.
MOTIFS
Le désistement de M. [V] [Y] de son appel interjeté à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bar le Duc du 27 octobre 2021 a pour effet l'extinction de l'instance à hauteur de cour.
Par conséquent, ce désistement vaut acquiescement dudit jugement, étant précisé que suite au jugement déféré, M. [V] [Y] a indiqué avoir saisi la commission de surendettement d'une nouvelle demande de réexamen de sa situation de surendettement, compte tenu de son changement de situation, ce qui a été confirmé par la banque [13].
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que le désistement de M. [V] [Y] de son appel introduit à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bar le Duc du 27 octobre 2021 a pour effet l'extinction de l'instance à hauteur de cour,
CONSTATE que la demande de réexamen de sa situation de surendettement déposée par M. [V] [Y] a été déclarée recevable le 22 février 2022,
En conséquence,
CONSTATE que les effets du jugement déféré sont devenus caducs,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en quatre pages.
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