Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LE/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/00816 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EPXP
Jugement du 26 Mars 2019
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 16/00636
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [R] [L] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 16] (78)
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentée par Me Aline CHARLES substituant Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 130504
INTIMES :
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 12] (49)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD - GUILLOU, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 200321
Madame [K] [P]
née le [Date naissance 1] 1975
'[Adresse 13]'
[Localité 9]
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 14] (44)
'[Adresse 13]'
[Localité 9]
Compagnie d'assurance PACIFICA
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentés par Me Léopold SEBAUX substituant Me Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
MSA DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Assignée, n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 12 Septembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, Conseiller faisant fonction de Présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 06 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseiller faisant fonction de présidente, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Courant août 2013, M. [S] [T] et Mme [K] [P] ont confié à M. [J] [I], exerçant une activité de terrassement, des travaux à entreprendre sur une voie privée empruntée par le voisinage et notamment par Mme [R] [L] épouse [Z].
Ces travaux ont consisté en la pose d'un drain en limite de propriété ce qui a nécessité la réalisation d'une tranchée.
M. [I] a procédé à un stockage temporaire de pierres et de gravats, empiétant sur le chemin dans l'attente de la pose du drain, du rebouchage de la tranchée et enfin des travaux de déblaiement qu'il devait ensuite réaliser.
Le 31 août 2013, Mme [L] épouse [Z] a fait une chute alors qu'elle tentait d'escalader le monticule de pierres et gravats.
Indiquant subir un préjudice du fait de cette chute, elle a obtenu, par ordonnance de référé du 17 mai 2014, la réalisation d'une expertise médicale.
L'expert a déposé son rapport le 15 septembre 2014.
Sollicitant réparation du préjudice subi, par exploits du 3 février 2016, Mme [L] épouse [Z] a fait assigner de M. [I], M. [T], Mme [P] et la MSA 49 devant le tribunal de grande instance d'Angers.
Dans le cadre de cette procédure la SA Pacifica est intervenue volontairement.
Suivant jugement du 26 mars 2019, le tribunal de grande instance d'Angers a :
- débouté Mme [L] épouse [Z] et la MSA de leurs demandes,
- dit que la décision est opposable à la MSA de Maine et Loire,
- rejeté les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Mme [L] épouse [Z] aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 25 avril 2019, Mme [L] épouse [Z] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions intimant dans ce cadre M. [I], M. [T], Mme [P], la MSA 49 ainsi que le comité central d'entreprise Pacifica (sic).
Bien que régulièrement assignée à personne morale le 5 juillet 2019, la MSA 49 n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juillet 2022 et l'audience de plaidoiries fixée au 12 septembre de la même année conformément aux prévisions d'un avis de clôture et de fixation du 10 février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 14 novembre 2019 et signifiées à la MSA le 19 de ce même mois, Mme [L] épouse [Z] demande à la présente juridiction de :
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 26 mars 2019 en toutes ses dispositions,
- la déclarer recevable et bien fondée en son action,
- débouter M. [J] [I], M. [T], Mme [P] et la Compagnie Pacifica de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- déclarer M. [I] entièrement responsable du préjudice subi par elle à la suite de l'accident survenu le 31 août 2013, sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1241 du Code civil (anciennement articles 1382 et 1383),
A titre subsidiaire :
- déclarer M. [I] entièrement responsable du préjudice subi par elle à la suite de l'accident survenu le 31 août 2013, sur le fondement des dispositions de l'article 1242 alinéa 1er du Code civil (anciennement article 1384 alinéa 1er),
A titre très subsidiaire :
- déclarer Mme [P] et M. [T] entièrement responsables du préjudice subi par elle à la suite de l'accident survenu le 31 août 2013, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du Code civil (anciennement article 1382),
A titre infiniment subsidiaire :
- déclarer Mme [P] et M. [T] entièrement responsables du préjudice subi par elle à la suite de l'accident survenu le 31 août 2013, sur le fondement des dispositions de l'article 1242 alinéa 1er du Code civil (anciennement article 1384 alinéa 1er),
- liquider ses préjudices comme suit :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX :
1/ Préjudices patrimoniaux avant consolidation :
- Dépenses de santé actuelles : 1.269,21 euros
- Frais de déplacement : 584,88 euros
- Tierce personne temporaire : 2.120,00 euros
2/ Préjudices patrimoniaux après consolidation :
- Dépenses de santé futures : A réserver
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX :
1/ Préjudices extra patrimoniaux avant consolidation :
- Déficit fonctionnel temporaire : 1.883,70 euros
- Souffrances endurées : 8.000,00 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 euros
2/ Préjudices extra patrimoniaux après consolidation :
- Déficit fonctionnel permanent : 4.400,00 euros
- Préjudice esthétique permanent : 1.500,00 euros
- Préjudice d'agrément : 2.000,00 euros
TOTAL : 23.757,79 euros
- condamner M. [I] à lui régler la somme de 21.157,79 euros en réparation du préjudice corporel subi, avec intérêts au taux légal,
- condamner M. [I] à lui régler la somme de 2.800 euros en réparation du préjudice financier, avec intérêts au taux légal,
- condamner M. [I] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise,
A titre subsidiaire :
- condamner Mme [P] et M. [T] à lui régler la somme de 21.157,79 euros en réparation du préjudice corporel subi, outre celle de 2.800 euros en réparation du préjudice financier, avec intérêts au taux légal,
- condamner les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise,
- déclarer le présent arrêt commun et opposable à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Maine et Loire.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 1er octobre 2019 et signifiées le 3 de ce même mois à la MSA, M. [I] (ci-après l'entrepreneur) demande à la présente juridiction de :
- dire et juger Mme [L]-[Z] autant irrecevable que mal fondée en son appel et en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer purement et simplement le jugement prononcé par le tribunal de grande instance d'Angers le 26 mars 2019,
- le mettre purement et simplement hors de cause, pour les motifs ci-dessus évoqués,
Subsidiairement et si, par impossible, la cour devait accueillir les demandes de Mme [Z], même partiellement réduites :
- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel incident à l'encontre de M. [T] et de Mme [P],
- dire et juger qu'il sera relevé indemne et garanti de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre par M. [T] et Mme [P], ainsi que leur assureur Pacifica SA,
En tout état de cause :
- condamner Mme [L]-[Z], et à défaut tout défaillant, à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, et la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile devant la cour d'appel,
- condamner Mme [L]-[Z], et à défaut tout défaillant, en tous les dépens de la procédure de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 5 juillet 2022, M. [T], Mme [P] et la SA Pacifica demandent à la présente juridiction de :
- déclarer Mme [Z] mal fondée en son appel et en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Angers le 26 mars 2019 en toutes ses dispositions,
- les déclarer non responsables des blessures occasionnées à Mme [Z], que ce soit sur le fondement des art. 1382 et 1383 du Code civil, ou celui de l'art. 1384 al. 1 du Code civil,
En conséquence,
- les mettre purement et simplement hors de cause,
- débouter Mme [Z], M. [I] et la MSA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre eux,
Subsidiairement :
- réduire le droit à indemnisation de Mme [Z] à 50 % et ramener à de plus justes proportions les demandes d'indemnités formulées par la demanderesse tant au titre de ses préjudices qu'au titre de l'art. 700 du Code de procédure civile,
- condamner Mme [Z] et/ou M. [I] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'art. 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes formées à l'encontre de l'entrepreneur :
Le premier juge a rappelé qu'une chose inerte ne pouvait constituer l'instrument d'un dommage qu'en raison de l'anormalité de son état ou de sa position voire de son fonctionnement. Or, il a été retenu que la demanderesse était avisée de l'existence de ce monticule qui n'a pu la surprendre et qui n'occupait pas de position anormale en raison du chantier en cours. Par ailleurs, il a été retenu qu'elle avait été avisée de la nécessité pour elle d'emprunter un autre passage et qu'elle disposait à ce titre d'une passerelle de remplacement aisément accessible. De plus, il a été observé que la demanderesse ne démontrait pas que les gravats occupaient la totalité du chemin. Dans ces conditions, il a été considéré que le monticule n'a joué aucun rôle actif dans la chute de la victime de sorte que ses demandes ont été rejetées.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante indique qu'en contradiction avec l'accord intervenu entre les voisins, les gravats liés au chantier ont été déversés sur l'intégralité de l'emprise du chemin le rendant impraticable. Elle précise que ce chemin est 'le seul accès direct et carrossable' à leur domicile. Concernant la fragilité de sa cheville, qui serait la cause de la chute, selon l'intimé, elle indique que l'expert ne l'a aucunement mentionnée. Par ailleurs, s'agissant du fait qu'un accord avait été donné pour l'entreposage des gravats sur le chemin, elle précise qu'une telle circonstance n'est pas de nature à exonérer l'entrepreneur de sa responsabilité alors même qu'il 'n'a pas mis son chantier en sécurité avant de le quitter'. Elle en déduit donc que son accident a uniquement été causé par la faute de négligence de l'entrepreneur. Subsidiairement l'appelante rappelle qu'avant la réception des travaux, la garde du chantier revient à l'entrepreneur. Or en l'espèce, bien qu'exécutant les travaux en phases successives (réalisation des tranchées, pose par le maître de l'ouvrage des drains, et remblaiement), l'entrepreneur 'avait les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction sur le chantier et notamment le chemin'. De plus l'amas de gravats présentait un caractère d'anormalité, au regard de son ampleur sans aménagement de passage piétonnier. Enfin, elle indique qu'aucune faute ne peut lui être imputée, dès lors d'une part que le seul autre chemin permettant l'accès à son logement est un passage dangereux et mal entretenu impliquant un trajet aller de 4 km ainsi que le franchissement de la passerelle de l'Hyrôme et d'autre part qu'elle n'a commis aucune faute d'imprudence en franchissant cet obstacle présent depuis plusieurs jours.
Aux termes de ses dernières écritures, l'entrepreneur intimé observe qu'il n'existe aucun témoignage relatant les circonstances dans lesquelles la chute est intervenue. Il rappelle qu'à cette date, il n'était plus présent sur le chantier depuis 'un certain temps'. De plus, il souligne que les photographies produites par l'appelante établissent qu'au centre du chemin demeurait un 'passage largement dégagé' et qu'au surplus la présence de ces gravats, depuis plusieurs jours, était connue sans être de nature à surprendre les voisins. En tout état de cause, il observe que sa contradictrice admet qu'il existait un accord pour que les gravats soient entreposés sur sa propriété, de sorte que l'anormalité du chemin invoquée n'est pas démontrée. De plus, il souligne que la lecture du rapport d'expertise démontre que l'appelante avait été victime de plusieurs épisodes de vertiges/troubles de l'équilibre depuis l'année 2012 et qu'elle avait subi une chirurgie du tendon d'Achille gauche, pied ayant été blessé au cours de la chute litigieuse. 'Dans ces conditions et si la thèse de [l'appelante] se trouvait être crédible, il n'en reste pas moins vrai que compte tenu de ses antécédents et de la connaissance qu'elle pouvait avoir de la situation des lieux et des travaux réalisés (...), il n'y aurait eu comme cause de chute que les imprudences multiples de [l'appelante] dès lors où même les visiteurs n'étaient pas déséquilibrés par la présence de gravats'. Sur les fondements invoqués, il rappelle n'avoir entrepris ses travaux que sous la direction et les instructions du propriétaire qui avait conservé la réalisation d'une partie du chantier et ne pouvait qu'être considéré comme le maître d'oeuvre. Il précise avoir quitté le chantier après avoir creusé les tranchées sans observation ni du propriétaire ni de l'appelante. Il en déduit qu'aucune faute ne peut lui être reprochée. S'agissant de la garde de la chose, il rappelle que par principe le propriétaire dispose des pouvoirs de surveillance, contrôle et a l'usage du bien de sorte qu'il en est gardien. Il précise qu'au jour de l'accident, il ne se trouvait plus sur les lieux, le propriétaire poursuivant seul les travaux de pose du drain. En tout état de cause, il indique que les attestations produites ne démontrent pas le caractère anormal de la présence de ces gravats dans un contexte de chantier et que l'appelante n'établit pas plus le caractère causal d'une chose quelconque dans sa chute.
- Sur les demandes principales :
En doit, les articles 1382 et 1383 du Code civil en leurs versions applicables au présent litige, disposent que : 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer',
'Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence'.
En l'espèce, il doit être liminairement observé que l'appelante ne définit pas explicitement ce qu'elle considère comme la faute de son contradicteur au titre de l'article 1382, pas plus qu'elle n'est précise quant la négligence qu'elle allègue.
En tout état de cause, il n'est pas contesté qu'elle a accepté que des gravats soient entreposés à tout le moins en limite de sa propriété sur le chemin lui permettant l'accès principal à sa résidence, les seules contestations portant sur l'étendue de cette 'autorisation'.
Or, il n'est aucunement affirmé que l'entrepreneur intimé ait été présent lors de la formalisation de cet accord.
Dans ces conditions, dès lors qu'il a procédé au dépôt des gravats en fonction des éléments qui lui avaient été indiqués par le maître de l'ouvrage, affirmant qu'il avait un accord de ses voisins qui au surplus disposaient d'un autre accès à leur propriété, il ne peut aucunement être considéré qu'en déposant les terres et pierres excavées de telle manière que l'accès à l'immeuble de l'appelante soit obstrué, l'intimé ait commis une faute au sens des dispositions de l'article 1382 du Code civil.
S'agissant de la négligence au sens de l'article 1383 ci-dessus repris, l'appelante, qui soutient que son contradicteur 'n'a pas mis en sécurité son chantier avant de le quitter sans se préoccuper de son devenir', n'expose aucunement quelles mesures de sécurité auraient dues être prises par l'entrepreneur. Le seul grief réellement formé correspondant à l'obstruction totale de l'accès à son domicile, il s'en déduit que la négligence invoquée correspond à cette situation.
Cependant il l'a d'ores et déjà été indiqué ci-dessus que ce comportement ne peut être imputé à faute même de négligence à l'intimé, qui était uniquement avisé de l'existence d'un accord de voisinage.
Dans ces conditions, les demandes formées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
- Sur la responsabilité du fait de la chose :
En droit, l'article 1384 du Code civil, en sa version applicable prévoit en son premier alinéa que : 'On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde'.
En outre il est constant que le responsable du fait de la chose est le gardien de cette dernière, cette qualité se déterminant par les pouvoirs d'usage, de surveillance et de contrôle de la chose gardée.
Or en l'espèce l'appelante communique aux débats une attestation aux termes de laquelle M. [S] [T], fils du maître de l'ouvrage, indique qu'en suite de l'accident aujourd'hui litigieux il a 'aménagé un accès dégageant une partie de ces gravats, (...) afin de permettre le retour au domicile de Mme [Z] avec un fauteuil roulant'.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'entrepreneur n'était pas chargé de l'intégralité du chantier, ses missions portant notamment sur la réalisation des tranchées puis leur comblement, la mise en place du drain étant effectuée par le seul maître de l'ouvrage. Or au jour de l'accident litigieux, l'entrepreneur ne se trouvait plus sur le chantier dès lors que les premières phases des travaux dont il était chargé étaient achevées et le maître de l'ouvrage se trouvant seul à réaliser les opérations demeurant à opérer avant de combler les tranchées.
Il en résulte donc qu'au jour de l'accident, l'entrepreneur intimé n'avait pas le contrôle ainsi que l'usage de la chose, dès lors que les maîtres de l'ouvrage ont notamment pu entreprendre des travaux d'aménagement d'une voie d'accès au logement de l'appelante.
Dans ces conditions, cette demande doit également être rejetée, de sorte que la décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [L] épouse [Z] de ses demandes formées à l'encontre de M. [I].
Sur le principe de responsabilité des maîtres de l'ouvrage :
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante souligne que dans le cadre de son accord pour le dépôt des gravats, 'il devait s'agir d'une quantité raisonnable permettant de ne pas obstruer l'accès à leur [son conjoint et elle-même] habitation'. Elle considère donc que ses contradicteurs ont 'outrepassé' les termes de leur accord en permettant l'obstruction de son accès et rappelle le caractère impraticable de l'autre accès impliquant un changement de rive ainsi qu'un trajet piétonnier long.
Aux termes de leurs dernières écritures, les propriétaires intimés ainsi que leur assureur observent que l'appelante ne démontre pas l'importance de l'amas de gravats dont elle fait état. Au surplus, ils soulignent qu'ils avaient préalablement sollicité l'autorisation d'entreposer ces gravats sur la parcelle de l'appelante, en l'avisant de l'importance des travaux devant permettre la création d'une tranchée de 2,5m de profondeur et lui proposant de lui remettre son courrier. 'Il était donc bien entendu que [l'appelante] n'utiliserait pas pendant cette courte période le chemin rendu impraticable et dangereux du fait de la présence d'un tas de gravats important'. Ils soutiennent donc que la seule cause du dommage est le comportement imprudent de leur contradictrice, qui en connaissance du danger a entrepris de gravir le monticule, alors même que M. [T] pouvait réaliser la relève du courrier. De plus, ils considèrent que l'imprudence de l'appelante est aggravée par son âge et son état de santé (chirurgie du tendon d'Achille et troubles de l'équilibre liés à des vertiges).
Sur ce :
En l'espèce l'appelante communique aux débats copie d'une attestation dressée par M. [C] qui indique : 'le 31 août 2013 en fin de matinée nous nous sommes rendus chez nos amis M. et Mme [Z]-[L]. Je peux attester qu'il n'y avait aucun moyen de descendre de voiture pour rejoindre la maison sans avoir à marcher sur des gravats qui avaient été déversés à cet endroit. Bien sûr il n'existe aucune passerelle permettant d'éviter ce passage. La seule passerelle existante se situe à un autre endroit de la propriété permettant de gagner l'autre rive de l'Hyrôme. Lorsque nous sommes revenus en fin d'après-midi pour prendre des nouvelles, j'ai pu constater qu'un passage avait été dégagé permettant de ne pas marcher sur des gravats'.
Il en résulte que l'obstruction d'accès alléguée par l'appelante est établie et se trouve également confortée par l'attestation, ci-dessus reprise, de M. [T], ce dernier pouvant même indiquer dans un second témoignage : 'je confirme avoir été présent sur les lieux de l'accident de Mme [Z] le 31 août en compagnie de mon père (...) sur le chemin encombré menant à son domicile. J'affirme avoir moi-même aménagé un accès au domicile de M. et Mme [Z] en repoussant les gravats (à cause et après l'accident)'.
Les intimés indiquent en substance qu'aucun comportement fautif ne peut leur être reproché dès lors qu'ils avaient préalablement requis l'accord de leurs voisins.
A ce titre, il doit être souligné qu'un tel encombrement ne permettant pas l'accès à un domicile n'est possible que si cette situation est avalisée par les occupants de l'immeuble.
Or si l'appelante ne conteste pas le principe d'un accord, il n'en demeure pas moins qu'il appartient à celui qui l'invoque de démontrer que l'accord de ses voisins lui permettait une obstruction totale de l'accès à leur fonds.
Cependant les intimés ne produisent aucune pièce établissant qu'ils aient obtenu un tel accord de la part de leurs voisins.
Dans ces conditions en n'informant pas correctement l'entrepreneur ayant réalisé les travaux de tranchées et/ou en ne s'assurant pas du maintien d'un passage permettant à ses voisins d'accéder de manière sécure à leur domicile, les maîtres de l'ouvrage ont commis une faute susceptible d'engager leur responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.
S'agissant du lien de causalité et l'éventuelle participation de l'appelante à la réalisation de son propre préjudice, il doit être constaté que peu important les troubles de l'équilibre voire les fragilités de cheville de Mme [L] épouse [Z], il n'en demeure pas moins que la cause exclusive de la chute se trouve dans la présence anormale et fautive de ce monticule de gravats ne permettant pas la sortie de l'immeuble de ce côté de la propriété de l'appelante, sans avoir à franchir cet obstacle par ailleurs instable.
Il en résulte donc que la décision de première instance doit être infirmée en ce qu'elle a débouté Mme [L] épouse [Z] de ses demandes formées à l'encontre des maîtres de l'ouvrage qui doivent être déclarés intégralement responsables du préjudice subi par cette dernière.
Sur la liquidation du préjudice :
Liminairement, il doit être précisé que l'expert judiciaire a fixé la date de consolidation au 18 juillet 2014.
Préjudice patrimoniaux temporaires (PPT) :
- Dépense de santé actuelles (DSA) :
Aux termes de ses dernières écritures l'appelante indique que les débours de la MSA se sont élevés à 6.183,29 euros, mais que des sommes sont demeurées à sa charge :
- retenues MSA et franchise : 54 euros
- frais pharmaceutiques : 156,69 euros
- dépassements d'honoraires du chirurgien : 150 euros
- facture de la clinique de l'Anjou : 792 euros
- kinésithérapeute : 116,52 euros
soit un total de 1.269,21 euros.
Aux termes de leurs dernières écritures, les maîtres de l'ouvrage ainsi que leur assureur indiquent que les DSA ne pourront être remboursées que sur production de justificatifs et «après vérification que les remboursements des organismes sociaux aient bien été déduits (factures cliniques et kiné). En effet, à titre d'exemple, il n'y a pas à prendre en charge le forfait journalier correspondant à des frais de bouche et de blanchisserie que la victime aurait dû exposer même en l'absence de l'accident».
Sur ce :
Au soutien de ses prétentions, l'appelante communique uniquement les relevés de prestations qui lui ont été servies par la MSA 49, laissant apparaître les franchises et autres retenues ainsi qu'un bordereau de facturation de la Clinique [15] précisant que le montant total facturé était de 3.238, 78 euros dont 2.446,78 euros pris en charge au titre du «régime obligatoire», 720 euros correspondant au «montant AMC en tiers payant» et un reste à charge pour l'assurée de 72 euros.
Or, le relevé de prestations de la MSA daté du 27 septembre 2013, portant sur des soins du 31 août au 9 septembre de la même année dont « l'exécutant » est la clinique [15] précise au rang des remboursements, que le régime obligatoire a pris en charge divers soins pour un total de 2.891,50 euros et la complémentaire « Mutualia améthyste », une somme de 720 euros.
Il en résulte que l'appelante ne démontre avoir supporté au titre de la facturation de la clinique qu'une somme de 72 euros.
Par ailleurs, elle ne produit aucune facture de dépassements d'honoraires du chirurgien, pas plus qu'elle ne liste ou démontre les frais pharmaceutiques demeurés à sa charge. Enfin une liste de rendez-vous en kinésithérapie ne mentionnant aucunement le coût de cette prestation, ne démontre pas qu'elle ait conservé au titre de ces soins une charge de 116,52 euros.
Dans ces conditions, ce poste de préjudice doit être évalué à la somme de 6.183,29 € + 54 € + 72 € = 6.309,29 euros, dont 6.183,29 euros correspondant aux débours de l'organisme social conformément à son courrier adressé au tribunal de grande instance le 20 janvier 2015.
Total du poste DSA : 6.309,29 euros
part de l'organisme social : 6.183,29 euros
part de l'appelante : 126 euros
- Frais divers :
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante indique que lors de son hospitalisation, son conjoint lui a rendu visite tous les jours parcourant ainsi 598 km, et que par la suite elle a dû se déplacer pour se rendre à des consultations en clinique et aux séances de kinésithérapie ainsi qu'à la réunion d'expertise soit un total de 996,40 km indemnisables à hauteur de 0,587 euros du kilomètre. Par ailleurs elle souligne que son état de santé a justifié d'une assistance par tierce personne à hauteur de deux heures par jour pendant environ six semaines à sa sortie d'hospitalisation soit jusqu'au 17 octobre 2013 puis trois quarts d'heure par jour entre les 18 octobre et 26 novembre de la même année. Elle précise que cette aide lui a été fournie par son conjoint et qu'elle est indemnisable à hauteur de 20 euros de l'heure.
Aux termes de leurs dernières écritures, les maîtres de l'ouvrage et leur assureur ne contestent pas la distance parcourue mais sollicitent l'application d'un tarif de 0,30 euros du kilomètre. Par ailleurs s'agissant de l'aide familiale apportée, ils sollicitent la limitation de son indemnisation à hauteur de 12 euros par heure, indiquant que le montant sollicité par l'appelante correspond au coût d'une assistance apportée par une association.
Sur ce :
En l'espèce les parties s'accordent sur la distance parcourue tant par l'appelante que par son conjoint en raison des soins liés directement à l'accident.
Par ailleurs, elle justifie par la production de la carte grise d'une voiture pour laquelle son conjoint est déclaré comme propriétaire, que ce dernier dispose depuis 2007 d'un véhicule BMW série 3, essence, d'une puissance fiscale de 17CV.
Si les intimés sollicitent l'application du barème dit Ameli, il doit être constaté que les données présentées par l'organisme social correspondent à un remboursement forfaitaire ne tenant aucunement compte du coût réel du trajet.
Parallèlement, il doit être souligné que le barème fiscal des indemnités kilométriques permettant l'évaluation des frais de déplacement relatifs à l'utilisation d'un véhicule par les salariés optant pour le régime des frais réels déductibles retenait, pour l'année 2013, un coût de 0,587 euro par kilomètre parcouru avec un véhicule de plus de 7CV.
Dans ces conditions, il doit être fait droit aux prétentions de l'appelante s'agissant des frais de déplacement (996,40 km x 0,587 € = 584,88 euros).
S'agissant de l'assistance par tierce personne, l'expert a pu indiquer qu'après «discussion des conditions de santé de Mme [Z] et de la situation de sa chambre au 3ème étage, il a été retenu 2 heures par jour d'aide à la personne fournie par son mari pendant environ 6 semaines, à dater de sa sortie de la clinique : soit du 10/09/2013 au 17/10/2013.
Cette aide est ramenée à 3'4 d'heure par jour entre le 18/10/2013 et le 26/11/2013».
Par ailleurs, l'expert a précisé qu'à «l'occasion de sa chute en date du 31 août 2013, [l'appelante a] présenté une fracture équivalente d'une trimalléolaire fermée».
Ainsi au regard du handicap lié synthétiquement à une fracture au niveau de la cheville, l'assistance apportée à l'appelante n'était pas une simple surveillance mais parallèlement elle ne nécessitait pas une assistance dans tous les actes de la vie quotidienne (principalement une assistance aux déplacements).
De plus, il est constant que le principe de la réparation intégrale du préjudice implique que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne soit pas réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
Dans ces conditions et au regard de l'assistance dont l'appelante a eu besoin dans les suites de l'accident, l'indemnisation de ce poste de préjudice sera fixée à une somme de 18 euros par heure.
Il en résulte que la réparation de ce poste de préjudice s'élève à :
- du 10/09/2013 au 17/10/2013 : 38 jours x 2 heures x 18 euros = 1.368 euros
- du 18/10/2013 au 26/11/2013 : 40 jours x 0,75 heure x 18 euros = 540 euros
Total du poste : 584,88 + 1.368 + 540 = 2.492,88 euros
Total des PPT : 6.309,29 + 2.492,88 = 8.802,17 euros
part de l'organisme social : 6.183,29 euros
part de l'appelante : 126 + 2.492,88 = 2.618,88 euros
Préjudice extra-patrimoniaux temporaires (PEPT) :
- Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Aux termes de ses dernières écritures et au regard des conclusions de l'expert, l'appelante sollicite l'allocation d'une somme de 1.883,70 euros au titre de ce poste de préjudice en tenant compte d'une indemnisation à hauteur de 23 euros par jour de déficit fonctionnel total.
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés indiquent que « ce poste sera évalué sur la base de 23 euros par jour, soit 50 % = 11,50€/jour » (au regard du partage de responsabilité invoqué).
Sur ce :
L'expert a pu conclure que : «ces périodes de DFT peuvent se subdiviser ainsi :
- DFT total :
- hospitalisation du 31 août au 9 septembre 2013,
- hospitalisation éventuelle pour ablation matériel (un à deux jours),
- DFT classe IV : du 10 septembre 17 octobre 2013,
- DFT classe III : du 18 octobre au 26 novembre 2013,
- DFT classe I : 27 novembre 18 juillet 2014,
- DFT classe I : 15 jours en cas d'ablation de matériel à dater de la sortie de la clinique».
Par ailleurs, au regard de l'accord des parties quant à une indemnisation basée sur 23 euros par jour de DFT total, l'indemnisation de ce poste de préjudice peut ainsi être fixée :
- du 31/08/2013 au 09/09/2013 : 10 jours x 23 euros = 230 euros,
- du 10/09/2013 au 17/10/2013 : 38 jours x 23 euros x 75 % = 655,50 euros,
- du 18/10/2013 au 26/11/2013 : 40 jours x 23 euros x 50 % = 460 euros,
- du 27/11/2013 au 18/07/2014 : 234 jours x 23 euros x 10 % = 538,20 euros.
Total du poste : 230 + 655,50 + 460 + 538,20 = 1.883,70 euros
- Souffrances endurées (SE) :
Aux termes de ses dernières écritures l'appelante sollicite l'allocation d'une somme de 8.000 euros au titre de la réparation de ce poste de préjudice.
Aux termes de leurs dernières écritures les intimés sollicitent, outre partage de responsabilité, la fixation de l'indemnisation ce poste de préjudice à la somme de 6.000 euros.
Sur ce :
L'expert a estimé ce poste de préjudice à un niveau 3,5 sur une échelle en comportant 7. Il précise par ailleurs que l'appelante a bénéficié de 15 à 20 séances de rééducation par kinésithérapie et qu'au jour de l'examen, courant 2014, elle prenait toujours ponctuellement des antalgiques.
Au-delà de ces éléments et s'agissant de l'historique médical, l'expert rappelle que «le 31 août 2013, [l'appelante] a été victime d'un accident. En voulant accéder à sa maison, elle se serait fracturée la cheville sur des pierres entreposées en tas sur le chemin en question.
Elle a alors été admise à la clinique Saint-Léonard. A son admission, les radiographies ont mis en évidence une fracture fermée bi-malléolaire de la cheville gauche (').
Les radiographies réalisées ce jour-là montrent une fracture équivalente d'une tri malléolaire associant une fracture spiroïde de la malléole externe, un diastasis tibio-talien, et une probable avulsion du ligament péronéo-tibial postérieur. Cette avulsion est confirmée sur les clichés ultérieurs qui montrent une calcification à ce niveau.
Le 3 septembre 2013, [l'appelante] a été opérée par le Docteur ('). Il a été réalisé une ostéosynthèse de la malléole externe par plaque 1/3 de tube».
Enfin le dernier compte rendu de consultation en clinique, du 6 janvier 2014, expose que : «la patiente n'a plus de douleurs ni à la mobilisation, ni à la marche».
Compte tenu de ces éléments, des douleurs liées à la fracture ainsi qu'à l'intervention chirurgicale et aux soins qui ont suivi, l'indemnisation de ce poste de préjudice dont l'importance a été évaluée à 3,5/7 par l'expert, sera valablement fixée à la somme de 8.000 euros.
Total du poste : 8.000 euros
- Préjudice esthétique temporaire (PET) :
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante sollicite l'allocation d'une somme de 2.000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Les intimés pour leur part indiquent que « la victime réclame ce poste sur la base du quantum d'un préjudice permanent. Il convient de le réduire au prorata temporis ('). En sachant que la victime a été déclarée consolidée moins d'un an après l'accident, il pourrait être proposé au maximum 250 euros ».
Sur ce :
En l'espèce d'expert a évalué ce préjudice à 2/7. Il a par ailleurs, reprenant le compte rendu opératoire, indiqué que dans ce cadre il a été mis « en place une attelle de cheville à lacets sans appui » (matériel enlevé le 25 septembre 2013). Il a en outre précisé qu'en suite de son hospitalisation et le « 9 septembre 2013, [l'appelante] a pu regagner son domicile avec une prescription de cannes anglaises » exposant en outre qu'« après son intervention, [l'appelante] dit avoir gardé les cannes durant six semaines ». De plus le compte rendu du chirurgien du 17 octobre 2013 établit que « la cicatrisation cutanée [est] acquise ». Enfin le dernier compte-rendu de consultation réalisée à la clinique, le 6 janvier 2014, établit la présence d'un « 'dème modéré péri-malléolaire interne et externe », nécessitant toujours le port de bas de contention pour une période minimale de deux mois. À ce titre il doit être souligné que cet 'dème avait été considéré comme ayant « diminué d'une manière significative » dès la consultation en chirurgie du 25 septembre 2013.
Il résulte de ce qui précède qu'en suite de l'accident et à sa sortie d'hospitalisation l'appelante était porteuse d'une attelle (17 jours) et se déplaçait avec des cannes anglaises (six semaines). Par ailleurs, sa cheville a conservé un 'dème justifiant le port de bas de contention jusqu'au mois de mars 2014.
Au regard de ces éléments ainsi que de leur durée, maximale de six semaines pour le port des cannes anglaises et un 'dème, diminuant de manière importante dans les premières semaines et devenant au final modéré avant de disparaître au plus tard sept mois après l'accident, ce poste de préjudice sera valablement indemnisé par l'allocation d'une somme de 800 euros.
Total du poste : 800 euros.
Total des PEPT : 1.883,70 + 8.000 + 800 = 10.683,70 euros
Préjudice extra-patrimoniaux permanents (PEPP) :
- Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 1.100 euros le point soit 4.400 euros.
Les intimés pour leur part proposent la fixation de ce poste de préjudice à une indemnisation au point de 800 euros.
Sur ce :
Au titre de ce poste de préjudice l'expert a indiqué que : « ce DFP est fixé à 4 %.
[L'appelante] avait une pathologie achilléenne responsable d'un équin préexistant significatif. La part de l'aggravation de son équin justifie ce taux, même si la réparation de la cheville semble parfaite sans séquelle architecturale de la pince malléolaire ».
Par ailleurs, il doit être souligné que l'appelante est née le [Date naissance 4] 1941.
Compte tenu de ces éléments l'indemnisation de ce poste de préjudice doit s'effectuer sur la base d'une valeur du point de 1.050 euros soit un total de 4.200 euros.
- Préjudice d'agrément (PA) :
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante indique conserver une gêne à la marche lors de ses voyages et une certaine limitation dans le jardinage de sorte qu'elle sollicite l'allocation d'une somme de 2.000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Les intimés pour leur part sollicitent le rejet des demandes indiquant que ce poste de préjudice vise à réparer l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique de loisirs. « La simple gêne décrite par le médecin pour la marche, le jardinage et les voyages est déjà indemnisée au titre du DFP ».
Sur ce :
S'agissant de ce poste de préjudice l'expert indique qu'il « a été décrit dans le chapitre « activité socioprofessionnel », sous la forme d'une gêne à la marche lors de ses voyages et d'une certaine limitation dans le jardinage ». Plus précisément, au titre des doléances et du récit de la victime il a été repris par l'expert : «activités de loisirs au moment des faits : voyages, gym aquatique en club, musique (violoncelle), jardinage.
Activités de loisirs actuelles : les mêmes qu'avant, mais elle est limitée pour marcher comme auparavant lors de ses voyages. Elle affirme aussi qu'elle a quelques limitations pour jardiner par rapport à son état pré-fracturaire».
Par ailleurs, ce poste de préjudice qui vise à indemniser l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs inclut également la limitation de la pratique antérieure.
Cependant au soutien de cette prétention, l'appelante communique aux débats trois attestations. La première émanant de M. [C] qui témoigne des centres d'intérêts de la victime («principalement le jardinage et l'embellissement de la maison familiale» outre des activités aquatiques). Il précise par ailleurs que l'appelante et son conjoint «organisent chaque année un grand voyage à travers le monde : Chine, Yémen, Vietnam, Iran, Pérou, Éthiopie'».
La seconde attestation est rédigée par Mme [D] qui indique avoir participé avec l'appelante à un voyage à destination des pays baltes au mois de septembre 2014 au cours duquel cette dernière a fait deux chutes.
Enfin, la troisième attestation émane de M. et Mme [E] qui indiquent que l'appelante et son conjoint effectuent «régulièrement de grands voyages à l'étranger» et que par ailleurs Mme [Z] «aimait beaucoup jardiner, tailler les arbres de son grand terrain, entretenir et tailler ses nombreux rosiers».
Ainsi, si ces attestations établissant les centres d'intérêts ainsi que les loisirs pratiqués par l'appelante, elles ne démontrent pour autant pas qu'à compter de l'accident de 2013, elle ait dû définitivement renoncer aux voyages ou à la pratique du jardinage pas plus qu'il en résulte la démonstration d'une limitation de ces activités étant observé que l'expert judiciaire n'a pas non plus caractérisé cette limitation se bornant à reprendre les doléances de l'expertisée.
Dans ces conditions, les demandes formées à ce titre doivent être rejetées.
Total du poste : 0 euro
- Préjudice esthétique permanent (PEP) :
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante sollicite l'allocation d'une somme de 1.500 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Les intimés pour leur part concluent à la fixation de ce poste de préjudice à 1.000 euros.
Sur ce :
L'expert a retenu un préjudice esthétique de 1/7. Par ailleurs il constate à l'«inspection » la situation suivante :
«' Cicatrices de la malléole externe en lien avec l'ostéosynthèse : elle mesure 11 cm, elle est fine, indolore.
' Cicatrice en regard du tendon d'Achille du même côté : elle mesure 7 cm de long, elle est dédoublée en son milieu. C'est une cicatrice qui a servi probablement à un allongement du tendon d'Achille.
' Il existe une petite amyotrophie du triceps sural gauche d'environ 1,5 cm (mesure effectuée à 12 cm de la base de la rotule)». Par ailleurs il est précisé que «la marche à plat et sur les pointes est normale» et qu'elle ne dispose d'aucune aide technique.
Compte tenu de ces éléments et de la localisation des cicatrices, aisément dissimulables, ce poste de préjudice sera valablement indemnisé par l'allocation d'une somme de 1.500 euros.
Total du poste : 1.500 euros
Total des PEPP : 4.200 + 0 + 1.500= 5.700 euros
Total des préjudices extra-patrimoniaux : 10.683,70 + 5.700 = 16.383,70 euros
Total des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de la victime :
2.618,88 + 16.383,70 = 19.002,58 euros
Sur les demandes au titre du 'surcoût' lié au voyage annulé :
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante indique qu'en suite de l'accident, elle a dû renoncer à un voyage à destination du Brésil qu'elle avait réservé entre les 3 et 14 décembre 2013. Elle précise que le prix de ce séjour en 2013 était de 3.790 euros et que désormais il s'élève à 5.190 euros par personne. Elle sollicite donc la condamnation des intimés au paiement de la différence correspondant à 2.800 euros pour deux personnes.
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés s'opposent à cette prétention indiquant que l'expert judiciaire n'avait pas constaté de contre-indication à ce voyage ; qu'en outre leur contradictrice ne démontre pas avoir conservé des frais à sa charge dans les suites de l'annulation du voyage ; qu'enfin elle ne justifie pas du caractère exceptionnel de ce voyage.
Sur ce :
En l'espèce l'appelante communique, au soutien de cette demande, le contrat de vente qu'elle avait régularisé avec une agence de voyages et portant sur un séjour au Brésil du 3 au 14 décembre 2013 pour un prix unitaire de 3.790 euros.
Aux fins de justifier du surcoût d'un tel séjour, elle produit un prospectus de cette même agence de voyage, faisant état d'un séjour brésilien pour un coût de 5.190 euros.
Cependant, outre que ce prospectus n'est pas réellement daté il fait état d'un séjour couvrant la période du «3-18 décembre».
Il en résulte que l'appelante ne démontre pas l'importance du préjudice qu'elle affirme subir, dès lors que le séjour de plus de 5.000 euros porte sur 16 jours et celui qu'elle avait réservé sur 12 jours.
Dans ces conditions cette demande doit être rejetée.
De l'ensemble il résulte que M. [T] et Mme [P] doivent être condamnés au paiement à l'appelante de la somme de 19.002,58 euros en réparation du préjudice subi dans les suites de l'accident du 31 août 2013.
Sur les demandes accessoires :
Au regard de l'issue du présent litige, les dispositions de la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles doivent être infirmées.
Les maîtres de l'ouvrage qui succombent en leurs prétentions doivent être condamnés aux dépens.
Enfin, l'équité commande de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles par l'entrepreneur et les demandes formées par l'appelante à ce titre ne peuvent pour leur part qu'être rejetées dès lors qu'elles sont exclusivement formées à l'encontre d'une partie qui ne succombe pas.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME, le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 26 mars 2019 mais uniquement en ses dispositions ayant débouté Mme [R] [L] épouse [Z] de ses demandes formées à l'encontre de M. [S] [T] et Mme [K] [P] d'une part et portant sur les dépens et les frais irrépétibles d'autre part ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
DECLARE la présente décision commune et opposable à la MSA de Maine-et-Loire ;
DECLARE M. [S] [T] et Mme [K] [P] intégralement responsables du préjudice subi par Mme [R] [L] épouse [Z] en suite d'une chute intervenue le 31 août 2013 ;
CONDAMNE M. [S] [T] et Mme [K] [P] à payer à Mme [R] [L] épouse [Z] la somme de 126 euros euros (cent vingt six euros) à titre de dommages et intérêts en réparation des DSA engagées dans les suites de l'accident du 31 août 2013 ;
CONDAMNE M. [S] [T] et Mme [K] [P] à payer à Mme [R] [L] épouse [Z] la somme de 584,88 euros (cinq cent quatre vingt quatre euros et quatre vingt huit centimes) à titre de dommages et intérêts en réparation des frais de déplacement engagés en suite de l'accident du 31 août 2013 ;
CONDAMNE M. [S] [T] et Mme [K] [P] à payer à Mme [R] [L] épouse [Z] la somme de 1.908 euros (mille neuf cent huit euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de l'assistance apportée par une tierce personne dans les suites de l'accident du 31 août 2013 ;
CONDAMNE M. [S] [T] et Mme [K] [P] à payer à Mme [R] [L] épouse [Z] la somme de 1.883,70 euros (mille huit cent quatre vingt trois euros et soixante dix centimes) à titre de dommages et intérêts en réparation du DFT subi dans les suites de l'accident du 31 août 2013 ;
CONDAMNE M. [S] [T] et Mme [K] [P] à payer à Mme [R] [L] épouse [Z] la somme de 8.000 euros (huit mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation des SE dans les suites de l'accident du 31 août 2013 ;
CONDAMNE M. [S] [T] et Mme [K] [P] à payer à Mme [R] [L] épouse [Z] la somme de 800 euros (huit cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du PET subi dans les suites de l'accident du 31 août 2013 ;
CONDAMNE M. [S] [T] et Mme [K] [P] à payer à Mme [R] [L] épouse [Z] la somme de 4.200 euros (quatre mille deux cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du DFP résultant de l'accident du 31 août 2013 ;
CONDAMNE M. [S] [T] et Mme [K] [P] à payer à Mme [R] [L] épouse [Z] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du PEP résultant de l'accident du 31 août 2013 ;
REJETTE les plus amples demandes indemnitaires formées par Mme [R] [L] épouse [Z] ;
REJETTE les demandes formées par Mme [R] [L] épouse [Z] et fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE l'ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [T] et Mme [K] [P] aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER