Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 22/00143 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYQT
ORDONNANCE
Le VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX à 16 H 00
Nous, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [J] [U], représentant du Préfet de La Vienne ,
En présence de Madame [Z] [E], interprète en langue anglaise déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, qui a prêté serment à l'audience,
En présence de Monsieur [L] [P], né le 04 Avril 1991 à DENNERY (SAINTE LUCIE), de nationalité sainte-lucienne, et de son conseil Maître Khady BÂ,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [L] [P], né le 04 Avril 1991 à DENNERY (SAINTE LUCIE), de nationalité sainte-lucienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 30 mai 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 23 juin 2022 à par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [P] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [L] [P], né le 04 Avril 1991 à DENNERY (SAINTE LUCIE), de nationalité Sainte Lucienne, le 23 juin 2022 à 18h59,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Khady BÂ, conseil de Monsieur [L] [P], ainsi que les observations de Monsieur [J] [U], représentant de la préfecture de La Vienne et les explications de Monsieur [L] [P] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 24 juin 2022 à 16h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] [P], né le 4 avril 1991 à Dennery à Sainte-Lucie, de nationalité saint-lucienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 30 mai 2022 pris par la préfète de la Vienne avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Il a été placé en rétention administrative par arrêté de la préfète de la Vienne pris le 20 juin 2022, qui lui a été notifié le même jour à 09h03 à sa levée d'écrou.
Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours et d'une contestation de son placement en rétention administrative par M. [L] [P], le juge des libertés et de la détention de Bordeaux par ordonnance du 23 juin 2022 a rejeté la contestation et autorisé la prolongation pour 28 jours de la rétention administrative de l'intéressé.
M. [L] [P] a relevé appel de cette décision.
Par courriel motivé adressé au greffe de la cour le 23 juin 2022 à 18h59 dans le délai d'appel, son conseil conclut à la réformation de la décision entreprise et demande :
- de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés de la détention ;
- déclarer la procédure diligentée à son encontre irrégulière ;
- ordonner la fin de la rétention administrative de M. [L] [P] ;
- de condamner la préfecture de la Vienne à à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991.
Au soutien de sa déclaration d'appel tendant à la réformation de la décision entreprise, son conseil fait valoir :
- l'absence de toutes les pièces utiles à la requête, à savoir le jugement du tribunal correctionnel alors qu'il est fait référence dans l'arrêté de placement en rétention administrative au trouble à l'ordre public présenté par M. [L] [P], ainsi que l'arrêté de maintien en rétention permettant de vérifier la régularité de son maintien en rétention à compter de sa demande d'asile ;
- le défaut de caractérisation du risque de fuite alors que M. [L] [P] a remis l'original du passeport à la préfecture, qu'il sera hébergé, qu'il a une promesse d'embauche, qu'il a un enfant français, de sorte que la rétention administrative constitue une atteinte à sa vie privée et familiale.
Le représentant du préfet conclut à la confirmation de l'ordonnance et réplique que :
- les pièces auxquelles fait référence le conseil de M. [L] [P] ont été versées en réponse à sa contestation ; que le passé pénal de M. [L] [P] apparaissait sur la fiche pénale jointe de sorte qu'il n'était pas nécessaire de produire le jugement du tribunal correctionnel; que l'arrêté de maintien en rétention, suite à la demande d'asile, a été joint, et qu'il n'avait pas à être mentionné sur le registre du centre de rétention administrative,
- qu'il existe un risque de fuite eu égard à l'absencede domicile fixe, de ressources légales, de l'existence d'un trouble à l'ordre public, et que M. [L] [P] a fait l'objet d'un refus de titre de séjour en tant que parent d'enfant français.
M. [L] [P] qui a eu la parole en dernier a sollicité une assignation à résidence.
L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022 à 16 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par M. [L] [P] le 23 juin 2022 à 18h49 est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant, la notification ayant été faite le 23 juin 2022 à 15h04.
- Sur la fin de non-recevoir
Selon l'article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation d'une formalité substantielle, toute juridiction, y compris la cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'article R743-1 du même code dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête du préfet en vue de la prolongation de la mesure de rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2.
Selon l'article R743-4 du même code, la requête et les pièces qui y sont jointes sont dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à disposition de l'avocat et de 'l'étranger et l'autorité administrative. Elles peuvent également être consultées, avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète s'il ne parle pas suffisamment la langue française.
Le caractère utile des pièces s'apprécie à la lumière des éléments discutés ou discutables et cette appréciation est propre à chaque procédure.
En application de l'article L754-3 du Ceseda, s'il y a eu demande d'asile de la part de l'étranger et que l'autorité administrative estime qu'elle a été présentée dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de cette demande et en cas de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, de l'attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement ou le maintien en rétention.
C'est par une parfaite analyse des pièces qui lui étaient soumises que le premier juge a dit que l'arrêté de maintien en rétention était joint à la requête et que si la notification à l'intéressé de sa notification n'y figurait pas, cette absence était indifférente dès lors que les contestations de la validité de cet arrêté et de sa notification relevait du pouvoir du juge administratif et non du juge judiciaire.
Dès lors, il ne s'agit pas d'une pièce utile au sens de l'article R743-2.
S'il est reproché à l'autorité administrative d'avoir communiqué dans un deuxième temps le jugement du tribunal correctionnel et l'audition de M. [L] [P], il y avait lieu de constater que ces pièces avaient été transmises en appui du mémoire en réponse du préfet de la Vienne à la requête en contestation et qu'elles ne constituaient donc pas des pièces utiles pour statuer sur la requête en prolongation.
A supposer même qu'il s'agisse de pièces utiles, comme l'a également dit à juste titre le premier juge, la circonstance qu'elles aient été communiquées au greffe le 22 juin à 9H40 et mises immédiatement à disposition en vue l'audience du lendemain à 10 H suffit à considérer que les exigences de l'article R743-4 du Ceseda ont été respectées.
Il n'en est donc résulté aucun grief pour M. [L] [P].
- Sur le fond
Sur la garanties de représentation et le risque de fuite
Selon l'article L741-1 du Ceseda, l'autorité administrative peut placer en rétention , pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Selon l'article L612- 3 -8° du Ceseda, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes notamment parce qu'il ne peut présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignement permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L721--, L731-1, l731-3, L733-1 à L733-4, L733-6, L743-13 à L743-15 et L751-5.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3.
L'étranger ne peut bénéficier d'une assignation à résidence que s'il présente un document de voyage en cours de validité.
En l'espèce, c'est par une juste analyse des pièces qui lui étaient soumises que le premier juge a dit que le préfet avait fait une juste appréciation de la situation de M. [L] [P] en estimant que M. [L] [P] ne vivait pas avec son enfant de nationalité française, et qu'avant même son incarcération, il ne le voyait pas.
En outre, il ne justifie pas d'un domicile stable et des ressources légales en France.
Pour les mêmes motifs, il ne peut être fait droit à la demande d'assignation à résidence sollicitée par M. [L] [P] à l'audience.
Il conviendra, par ailleurs, d'accorder à M. [L] [P] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence, et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et de le débouter de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 -2° du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
- DECLARE l'appel régulier, recevable et bien fondé ;
- ACCORDE à M. [L] [P] le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
- CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 23 juin 2022 ;
- REJETTE la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
-DITque la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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