Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 JUIN 2024
Justine AUBRIOT, présidente
Claude NOEL, assesseur collège employeur
Dominique DALBIES, assesseur collège salarié
Assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 12 avril 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 juin 2024 par le même magistrat
Madame [R] [G] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/00572 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UXIG
DEMANDERESSE
Madame [R] [G]
Demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE
[Adresse 2]
Représentée par Madame [W] [L], munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Madame [R] [G]
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé en date du 26/02/2020, Madame [R] [G] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable du 15/01/2020 confirmant le refus de versement des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle à compter du 09/01/2019.
Madame [G] a été victime d'un accident du travail le 10/04/2018 et placée en arrêt de travail à cde titre du 28/11/2018 au 12/01/2019.
La CPAM lui a adressé une notification de fin d'indemnités journalières à compter du 09/01/2019 en raison de sa non-présentation à la convocation du médecin conseil le 09/01/2019.
Madame [G] prétend n'avoir jamais reçu le courrier de convocation et demande donc au tribunal de juger qu'elle peut prétendre au bénéfice des indemnités journalières jusqu'au 03/07/2019 date de sa reprise.
Sur interrogation elle précise toutefois à l'audience du 12/04/2024 avoir perçu ces indemnités de son employeur et n'avoir reçu aucune demande de répétition de ces sommes de la part de celui-ci.
La CPAM, représentée par Madame [L], conclut au rejet des demandes de Madame [G] en faisant valoir que l'article L323-6 du code de la sécurité sociale prescrit que le service des indemnités journalières est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L315-2, ce que Madame [G] n'a pas fait en l'espèce.
MOTIFS
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée".
L'article 125 du même code dispose que "Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.".
En l'espèce le défaut d'intérêt à agir a été soulevé a l'audience du 12/04/2024.
Il n'est en effet pas contesté que Madame [G] a bien perçu les indemnités objet du litige et que son employeur ne lui en a pas demandé la restitution dans le délai légal.
Elle ne présente en conséquence aucun intérêt à agir et devra être déclarée irrecevable en sa demande.
Elle sera condamnée au paiement des éventuels dépens exposés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
- DÉCLARE Madame [R] [G] irrecevable en sa demande du fait du défaut d'intérêt à agir ;
- CONDAMNE Madame [R] [G] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
A. GAUTHÉJ. AUBRIOT
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