Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/00955 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZPOU
AFFAIRE : M. [K] [V] (Me Emmanuelle ARM)
C/ Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY (Me Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES); CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU -RHONE ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 14 Juin 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [K] [V]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3],
immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]
représenté par Me Emmanuelle ARM, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU -RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mars 1992, Monsieur [K] [V] a été victime, en qualité de piéton, d’un accident de la circulation, dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY (ZURICH).
Le 30 octobre 1997, un accord a été signé entre les parties relativement à l’indemnisation des préjudices de Monsieur [V], incluant notamment l’assistance d’une tierce personne à raison de douze heures par jour, et réservant l’hypothèse d’une aggravation.
Suite à une aggravation de l’état de santé de la victime, une seconde transaction était régularisée le 2 mars 2010, emportant l’indemnisation de 20 heures de tierce personne sur cinq ans et la somme de 30 000 euros au titre des frais matériels.
Par jugement du 26 septembre 2017, le tribunal de grande instance de VERSAILLES a condamné la société ZURICH à payer à Monsieur [V] la somme de 93 600 euros au titre de l’aide par tierce personne durant cinq ans, outre la somme de 42 166,27 euros pour les frais matériels de mars 2010 à octobre 2016, et celle de 2 000 euros pour préjudice moral.
Par ordonnance de référé du 15 janvier 2021, une expertise judiciaire relative à l’assistance par tierce personne a été ordonnée, et confiée au Docteur [S] ; une provision complémentaire de 5 000 euros a également été allouée à Monsieur [V].
L’expert a déposé son rapport le 19 juillet 2021.
Par actes d’huissiers de justice du 15 décembre 2021, Monsieur [K] [V] a fait citer la société ZURICH et la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, sollicitant l’indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions signifiées le 14 mars 2024, Monsieur [V] demande l’allocation des sommes suivantes :
- 365 664 euros pour les besoins en tierce personne du 3 mars 2020 au 2 mars 2025, déduction faite de la provision de 5 000 euros
- 79 632 euros de rente annuelle viagère au titre de la tierce personne, payable trimestriellement et indexée à compter du 3 mars 2025
- 1 854 euros au titre de l’alarme nocturne de télésurveillance, du 3 mars 2020 au 2 mars 2025
- 8 077, 88 euros au titre de l’alarme nocturne de télésurveillance à compter du 3 mars 2025
- 47 892, 52 euros au titre des frais matériels
- 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive
- 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral
- 32 450 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier
- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens dont les frais d’expertise judiciaire et les deux ordonnances de référés, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
En défense et par conclusions signifiées le 22 juillet 2022, la société ZURICH demande au tribunal de :
- lui donner acte qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Monsieur [V]
- débouter Monsieur [V] de ses demandes non retenues par l’expert judiciaire
- déduire la provision de 5 000 euros versée, et tenir compte du recours de la CPAM
- rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles et statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM DES BOUCHES DU RHONE, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu, mais a fait connaître le montant de ses débours.
La clôture a été prononcée le 15 mars 2024.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l’audience du 19 avril 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation
La société ZURICH ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [K] [V] des conséquences dommageables de l’accident du 1er mars 1992.
Sur les préjudices
Le rapport d’expertise judiciaire déposé le 19 juillet 2021 conclut ainsi que suit :
« En conclusion, pour préserver la sécurité de Monsieur [V] [K] et pour suppléer à sa perte d’autonomie, nous déclarons nécessaire une aide humaine au taux horaire de 20 heures par journée.
Cette aide humaine doit être qualifiée ainsi :
- aide humaine active 7 heures par jour (1 heure la nuit pour les retournements, 4 heures pendant la journée et 2 heures pour les sorties extérieures,
- aide humaine de surveillance et de socialisation 13 heures par jour.
Cette évaluation doit être actée pour la période du 3 mars 2020 au 2 mars 2025 et au-delà, dans une perceptive viagère, cette aide humaine doit être pérenne.
Une alarme de télésurveillance nocturne est également nécessaire ».
Sur la tierce personne
En exécution du protocole transactionnel signé le 30 octobre 1997, la société ZURICH a pris en charge l’indemnisation d’une aide humaine à raison de 12 heures par jour.
En exécution de la transaction signée le 2 mars 2010, la société ZURICH a indemnisé Monsieur [V] au titre des besoins en tierce personne à hauteur de 20 heures quotidiennes pour la période du 2 mars 2010 au 2 mars 2014, ainsi que des frais matériels à hauteur de 30 000 euros.
Le jugement du tribunal de grande instance de VERSAILLES du 26 septembre 2017 a liquidé l’indemnisation de l’aide par tierce personne jusqu’au 2 mars 2020, et a alloué à la victime la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral.
Ainsi, il se déduit de ces éléments et du rapport d’expertise judiciaire du 19 juillet 2021 que le besoin supplémentaire en aide humaine, résultant de l’aggravation situationnelle de Monsieur [V] équivaut à 8 heures par jour.
Le demandeur sollicite que le taux horaire soit fixé à 24 euros, majoré à 30 euros les dimanches et jours fériés, invoquant un devis établi rédigé par la société VITALLIANCE le 4 février 2021.
Toutefois, une seule évaluation chiffrée est communiquée par Monsieur [V].
La société ZURICH propose d’indemniser la tierce personne de surveillance et de sociabilisation sur la base d’un taux horaire de 11 euros, et la tierce personne active sur la base de 18 euros, comme retenu par le jugement du 26 septembre 2017.
Cependant, la société ZURICH ne produit aucun devis conforme à sa proposition.
Dès lors, un taux de 20 euros de l’heure sera retenu, en considération de la lourdeur du handicap de la victime, et de ses besoins spécifiques.
Le rapport d’expertise ne préconisant qu’une heure d’aide humaine la nuit, il n’y a pas lieu d’appliquer un taux horaire qui résulterait d’un forfait par nuit de présence.
En conséquence, le besoin en tierce personne supplémentaire à raison de 8 heures par jour sera évalué ainsi pour la période du 3 mars 2020 au 2 mars 2025 :
20 euros x 8 heures x 365 jours x 5 ans = 292 000 euros.
Il convient de déduire de cette somme celle de 5 000 euros déjà allouée à titre de provision, soit un solde revenant à la victime de 287 000 euros.
Par ailleurs, l’expert a conclu qu’au-delà du 2 mars 2025, l’aide humaine devait être envisagée de façon pérenne, dans une perspective viagère.
Monsieur [V] réclame l’allocation d’une rente annuelle au titre la tierce personne viagère.
La société ZURICH s’oppose à cette demande, faisant valoir que le rapport d’expertise ne l’aurait pas expressément envisagé, et qu’une nouvelle évaluation serait nécessaire à compter de mars 2025.
Toutefois, il n’est pas soutenu que l’état de santé de Monsieur [V] serait susceptible de connaître une amélioration.
En considération de son état de santé et de la nature et de l’importance de son handicap, il est fondé à solliciter l’indemnisation d’une tierce personne à titre viager.
La somme réclamée de 79 632 euros annuels, payables trimestriellement à compter du 3 mars 2025 lui sera allouée, indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Sur l’alarme de télésurveillance nocturne
Les conclusions du rapport d’expertise retiennent expressément la nécessité d’un tel dispositif.
Le devis produit au débat par le demandeur n’est pas contesté par la société ZURICH.
Dès lors, un coût mensuel de 30, 90 euros sera retenu.
Pour la période du 3 mars 2020 au 2 mars 2025, ce poste de préjudice est égal à : 30, 90 euros x 12 mois x 5 ans = 1 854 euros.
Monsieur [V] est fondé à demander à la prise en charge viagère de cette prestation, soit 30, 90 euros x 12 mois x 21, 785 (euro de rente viagère pour un homme de 61 ans selon la GAZETTE DU PALAIS de septembre 2020 ) = 8 077, 88 euros.
Sur les frais matériels
Le rapport d’expertise du 19 juillet 2017 mentionne en page 6 que le taux de déficit fonctionnel permanent n’a pas lieu d’être modifié, et est maintenu à 90 %.
En page 5, le rapport rappelle que l’équipement technique de la maison n’a pas évolué et comporte un siège de douche, un lit médicalisé avec bassin anti-escarre, un lève malade, un fauteuil avec coussin anti-escarre, un fauteuil mécanique, un véhicule aménagé.
S’agissant le matelas anti-escarre, l’expert précise que son coût est de 5 000 euros, qu’il doit être changé tous les trois ans, et que son entretien annuel coûte 500 euros par mois.
La transaction du 30 octobre 1997 a exclu de son champ les aménagements du cadre de vie.
La transaction du 2 mars 2010 a alloué à la victime une somme de 30 000 euros au titre des frais de matériel.
Une somme complémentaire de 42 166, 27 euros a été allouée à ce titre par le jugement du 26 septembre 2017.
Monsieur [V] est fondé à réclamer à la société ZURICH la prise en charge des frais induits par le remplacement et l’entretien des dispositifs mis en place.
En effet, il n’est pas démontré que ces équipements seraient rendus nécessaires du fait d’un autre fait générateur que l’accident de mars 1992.
Seront seuls considérés les frais exposés après le 6 juin 2017, date de la clôture des débats dans le cadre de l’instance tranchée par jugement du tribunal de grande instance de VERSAILLES le 26 septembre 2017.
Seront ainsi retenus les dépenses suivantes, justifiées par les factures communiquées au débat :
- 436, 92 euros pour une housse de matelas
- 605 euros pour l’entretien de l’ascenseur
- 3 555,94 euros pour un moteur latéral de fauteuil de douche
- 984,50 euros pour l’entretien de l’ascenseur
- 320, 40 euros pour remplacement de fusible
- 600 euros pour batteries
- 148,56 euros pour batteries
- 47,18 euros pour batteries
- 1 258 euros pour vérin électrique
- 6 336,96 euros pour fauteuil verticalisateur
- 118,90 euros pour nébuliseur aérosol
- 153 euros pour télécommande
- 189,90 euros pour coussins de sécurité
- 118,90 euros pour nébuliseur aérosol
- 1 991 euros pour fauteuil
En revanche, les factures des 30 juin 2017, 22 novembre 2017, 30 juin 2018, 29 avril 2020, 25 janvier 2021, 26 janvier 2022 et 28 juin 2023, ne précisent pas la nature de l’objet acquis ; elles ne seront pas retenues.
De même, les devis sans production de la facture correspondante ne seront pas retenus.
Au total, une somme de 16 865, 16 euros sera allouée à la victime.
Sur les honoraires du médecin conseil
Monsieur [V] justifie avoir déboursé la somme de 600 euros afin de se faire assister dans le cadre de l’expertise judiciaire.
En considération du caractère technique de ce débat, ces frais seront considérés comme nécessaires, et la société ZURICH sera condamnée à payer cette somme.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En l’état des échanges de courriers ayant précédé l’introduction de l’instance, de l’ordonnance de référé prononcée le 10 novembre 2021, et de la solution adoptée, il n’apparaît pas que la société ZURICH ait fait montre d’une résistance fautive.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
Sur la demande formée au titre du préjudice moral
Monsieur [V] n’établit ni l’existence ni l’intensité de souffrances psychologiques qui seraient en lien direct avec l’attitude adoptée par la société ZURICH dans la gestion de son dossier.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur la demande formée au titre du préjudice financier
La facture d’achat d’un véhicule FORD TOURNEO n’est pas produite au débat, pas plus que sa carte grise.
Seul est communiqué un devis pour l’aménagement d’un tel véhicule.
La facture des aménagements n’est pas non plus produite.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] l'intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Une somme de 1.800 euros lui sera allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la société ZURICH, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
En revanche, les ordonnances de référés des 15 janvier 2021 et 10 novembre 2021 ayant déjà statué sur les dépens de ces instances, il n’y a pas lieu de statuer de nouveau.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de ne pas ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à payer à Monsieur [K] [V] les sommes suivantes :
- 287 000 euros au titre de l’aide humaine supplémentaire à hauteur de 8 heures par jour pour la période du 3 mars 2020 au 2 mars 2025, après déduction de la provision ;
- 79 632 euros annuels, payables trimestriellement à compter du 3 mars 2025, indexés selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;
- 1 854 euros au titre de l’alarme de télésurveillance nocturne du 3 mars 2020 au 2 mars 2025 ;
- 8 077, 88 euros au titre de l’alarme de télésurveillance nocturne à titre viager ;
- 16 865, 16 euros au titre des frais de matériel ;
- 600 euros au titre des honoraires d’assistance à expertise judiciaire ;
Rejette la demande formulée au titre de la résistance abusive.
Rejette la demande formulée au titre du préjudice moral.
Rejette la demande formulée au titre du préjudice financier.
Condamne la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à payer à Monsieur [K] [V] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Rejette la demande relative aux dépens des ordonnances de référés des 15 janvier 2021 et 10 novembre 2021.
Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE