Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 DECEMBRE 2022
N° RG 22/03530 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VG4W
AFFAIRE :
ASSOCIATION OSHOFFA CONTRE LES MALADIES, LA PAUVRETE, L'ILLETR ISME ET LA GUERRE - SECOURS CELESTE
C/
[W] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mai 2022 par le Juge de l'exécution de PONTOISE
N° RG : 22/00491
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 08.12.2022
à :
Me Noémie THOMAS DES COLOMBIERS DE BOISM, avocat au barreau de VAL D'OISE
Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
ASSOCIATION OSHOFFA CONTRE LES MALADIES, LA PAUVRETE, L'ILLETR ISME ET LA GUERRE - SECOURS CELESTE
Association représentée par Monsieur [B] [J], président domicilié [Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Noémie THOMAS DES COLOMBIERS DE BOISM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 15
APPELANTE
****************
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7] (Pakistan)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Jean-Pierre BLATTER de la SCP BLATTER SEYNAEVE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0441 - Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43069
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2008 , M [K] a donné à bail à l'association Oshoffa contre les maladies, la pauvreté, l'illettrisme et la guerre ' secours céleste des locaux commerciaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 4], à compter du 1er avril 2008, pour une durée de 9 ans, pour se terminer le 31 mars 2017, moyennant un loyer mensuel de 1.500 euros TTC.
Le bail s'est poursuivi par tacite reconduction à partir du 31 mars 2017.
M. [K] a repris possession des locaux loués ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat d'huissier en date du 30 janvier 2020 et par acte sous seing privé en date du 3 février 2020, ayant pris effet au 1er février 2020, il a donné à bail à l'association Eglise de Dieu Nazaréen lesdits locaux.
L'association Oshoffa a fait citer M. [K] par assignation du 23 juin 2020 devant le juge des référés aux fins principalement de voir ordonner sa condamnation sous astreinte à lui ouvrir à nouveau les locaux pris à bail.
Au cours de cette procédure en référé, M. [K] a fait délivrer un commandement de payer la somme de 64.871,77 euros, le 5 août 2020 à l'association Oshoffa faisant valoir un arriéré locatif.
L' arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 24 juin 2021 a infirmé l'ordonnance du juge des référés du 13 octobre 2020 rendue à l'issue de l'assignation susvisée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a ordonné à M [K] d'ouvrir de nouveau les locaux au profit de l'association Oshoffa contre les maladies, la pauvreté, l'illettrisme et la guerre ' secours céleste, ainsi qu'en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles.
Faisant valoir le défaut d'exécution de cet arrêt en ce que M [K] refuse de procéder à l'ouverture des locaux donnés à bail susvisés à son profit, l'association Oshoffa contre les maladies, la pauvreté, l'illettrisme et la guerre ' secours céleste a fait assigner, par acte du 25 janvier 2022 M. [K] devant le juge de l'exécution de Pontoise afin notamment d'assortir l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 24 juin 2021 d'une astreinte.
Le jugement contradictoire du juge de l'exécution de Pontoise en date du 9 mai 2022 a:
Rejeté la demande d'astreinte formulée par l'association Oshoffa contre les Maladies, la Pauvreté, l'illettrisme et la Guerre, Secours Céleste
Rejeté la demande indemnitaire formulée par l'association Oshoffa Contre les Maladies, la Pauvreté, l'illettrisme et la Guerre, Secours Céleste
Condamné l'association Oshoffa Contre les Maladies, la Pauvreté, l'illettrisme et la Guerre, Secours Céleste à payer à M [W] [Y] [K] 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné l'association Oshoffa Contre les Maladies, la Pauvreté, l'illettrisme et la Guerre, Secours Céleste aux entiers dépens.
L'association Oshoffa Contre les Maladies, la Pauvreté, l'illettrisme et la Guerre, Secours Céleste a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 25 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 28 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'association Oshoffa contre les maladies, la pauvreté, l'illettrisme et la guerre ' secours céleste, appelante, demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise le 9 mai 2022.
Statuant à nouveau,
recevoir l'association Oshoffa contre les maladies, la pauvreté, l'illettrisme et la guerre ' secours céleste en ses conclusions d'appelant ;
débouter M [K] de l'ensemble de ses demandes ;
juger les faits et actes litigieux commis par M. [K] en leur restituant leur exacte qualification en droit conformément aux dispositions de l'article 12 du code de procédure civile.
En conséquence,
ordonner à M. [K] d'ouvrir les locaux sis [Adresse 4] à l'association Oshoffa contre les maladies, la pauvreté, l'illettrisme et la guerre ' secours céleste ;
assortir l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 24 juin 2021 d'une astreinte ;
condamner M. [K] à verser une astreinte de 500 euros par jour de retard à l'association Oshoffa contre les maladies, la pauvreté, l'illettrisme et la guerre ' secours céleste à compter du jour de son prononcé et ce jusqu'à la réouverture des locaux sis [Adresse 4] ;
condamner M. [K] à payer à l'association Oshoffa contre les maladies, la pauvreté, l'illettrisme et la guerre ' secours céleste la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
condamner M. [K] à verser à l'association Oshoffa contre les maladies, la pauvreté, l'illettrisme et la guerre ' secours céleste la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
rappeler l'exécution provisoire de l'arrêt à venir.
Au soutien de ses demandes, l'association Oshoffa contre les maladies, la pauvreté, l'illettrisme et la guerre ' secours céleste fait valoir que :
le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge,
il est justifié du bien fondé d'une telle demande compte tenu de la nécessité et de l'urgence d'obtenir l'exécution forcée de l'arrêt en cause,
les manoeuvres frauduleuses du bailleur et l'absence de procédure légale d'expulsion justifient l'exécution forcée de l'arrêt et par conséquent que l'obligation d'ouverture des locaux mise à la charge du bailleur soit assortie d'une astreinte,
il n'est pas justifié de l'impossibilité d'exécuter l'arrêt par le bailleur en raison des manoeuvres frauduleuses commises par ce dernier et de la prise de possession des lieux par le nouveau locataire,
sa demande de dommages et intérêts indépendante de sa demande de fixation d'une astreinte est justifiée.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 21 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [K], intimé, demande à la cour de :
débouter l'association Oshoffa contre les maladies, la pauvreté, l'illettrisme et la guerre secours céleste de son appel et de l'ensemble de ses demandes ;
confirmer le jugement du 9 mai 2022 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte formulée par l'association Oshoffa ;
confirmer le jugement du 9 mai 2022 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formulée par l'association Oshoffa ;
confirmer le jugement du 9 mai 2022 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il a condamné l'association Oshoffa à payer à M. [K] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et aux dépens de première instance ;
confirmer le jugement du 9 mai 2022 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il a débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
condamner l'association Oshoffa à payer à M. [K] les dépens d'appel et autoriser Maître Anne-Laure Dumeau à procéder à leur recouvrement en ce qui la concerne dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du même code, au titre de la procédure d'appel.
Au soutien de ses demandes, M [K] fait valoir que :
il est justifié de l'impossibilité d'exécuter par le respect dû aux droits acquis par le nouveau locataire, circonstance qui s'oppose au prononcé d'une astreinte,
pendant le cours du bail au bénéfice de l'appelante, le loyer était irrégulièrement payé et les locaux délaissés par cette dernière,
la partie adverse a reçu un congé à effet le 31 mars 2022 avec refus de renouvellement et de paiement d'une indemnité d'occupation,
pour les mêmes motifs, il ne peut lui être reproché une résistance abusive.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 18 octobre 2022, fixée à l'audience du 9 novembre 2022 et mise en délibéré au 8 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, l'appelante sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions qui saisit la cour de juger les faits et actes litigieux commis par le bailleur.
Il sera d'une part relevé que le jugement dont appel ne statue pas sur cette demande, la cour étant saisie de l'appel du jugement ayant rejeté les demandes d'astreinte, indemnitaire et au titre de l'article 700 du code de procédure civile de l'association.
D'autre part, les pouvoirs du juge de l'exécution et de la cour en appel de ses décisions sont déterminés par l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire.
Force est de constater que la prétention susvisée ayant pour objet de juger des faits et actes litigieux commis par M [K] n'est ni une difficulté relative aux titres exécutoires ou une contestation qui s'élève à cette occasion. Elle ne peut par conséquent relever du pouvoir de la cour saisie de la présente procédure en appel de la décision du juge de l'exécution.
Elle sera déclarée irrecevable.
Par ailleurs, l'appelante demande également dans le dispositif de ses dernières conclusions que soit ordonné à M [K] d'ouvrir les locaux.
Or, il sera constaté que la cour est saisie par la présente procédure de l'appel de la décision du juge de l'exécution ayant statué sur la demande de l'association d'assortir cette obligation d'une astreinte, cette obligation à la charge de M [K] a déjà été ordonnée par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 24 juin 2021.
La prétention susvisée est par conséquent sans objet.
Sur la demande de l'association Oshoffa de prononcé d'une astreinte
Il sera relevé que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, statuant sur l'appel de l'ordonnance du juge des référés, a infirmé cette décision sauf en ce qu'elle a ordonné à M [K] d'ouvrir de nouveau les locaux des lieux objet du bail commercial au profit de l'association Oshoffa, décision signifiée le 30 juin 2021.
La demande de l'association d'assortir cette obligation d'une astreinte a été rejetée par la décision contestée.
Le premier juge, pour rejeter la demande de prononcé d' une astreinte à nouveau sollicitée devant la cour par l'appelante a retenu l'impossibilité pour M [K] de procéder à l'exécution de l'obligation.
Au soutien de sa demande d'infirmation du jugement entrepris, l'appelante fait valoir le refus d'exécuter de la partie adverse, son préjudice consécutif à cette inexécution en ce qu'elle n'a plus de siège social et n'a pas récupéré ses effets personnels ainsi que la mauvaise foi de son bailleur ayant illégalement repris les locaux donnés à bail.
Il sera précisé que l'association appelante n'a pas utilement contesté la présence d'un tiers de bonne foi dans les locaux litigieux, ce qui ne peut être valablement contredit par la reprise prétendument illégale des lieux par le bailleur ou sa mauvaise foi alléguée et encore moins par le défaut d'exécution, seuls éléments à nouveau developpés par la société appelante au soutien de sa demande de prononcé d'une astreinte en cause d'appel.
Aux termes de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité, permettant ainsi de contraindre le débiteur défaillant à exécuter ses obligations.
Il sera relevé que le défaut d'exécution de l'obligation susvisée à la charge de M [K] n'est pas utilement contesté par ce dernier.
Il sera ajouté comme retenu par le premier juge que l'exécution de l'obligation d'ouvrir de nouveau les locaux litigieux au profit de l'association est de nature à porter atteinte à l'occupation du nouveau preneur, tiers occupant de bonne foi des lieux, objet de l'obligation d'ouverture à la charge de M [K] ce qui résulte à la fois du bail conclu entre les parties en date du 3 février 2020 et de la prise de possession des lieux par l'assocation Eglise de Dieu Nazaréen titulaire du bail susvisé.
Le créancier de l'obligation ne doit pas justifier que l'astreinte demandée est préférable à d'autres moyens de pression ou même à l'exécution forcée pure et simple ou encore à l'obtention de dommages et intérêts en lieu et place de la bonne exécution de la décision mais à l'occasion de sa saisine, le juge de l'exécution pour prononcer une astreinte qui assortit une obligation prononcée par une autre juridiction doit vérifier que le prononcé de cette astreinte permet de contraindre le débiteur défaillant à exécuter son obligation.
Il s'en déduit qu'assortir d'une astreinte l'obligation d'ouverture du local à la charge de M [K] alors que ce local est désormais occupé par un tiers de bonne foi n'est pas de nature à assurer l'exécution de la décision.
Cette demande sera dès lors rejetée par voie de confirmation.
Sur la demande en dommages et intérêts
Pour contester le rejet de sa demande de dommages et intérêts par le premier juge, l'appelante fait valoir que l'obligation à la charge de la partie adverse en vertu de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 23 juin 2021 n'a pas été exécutée et que ce défaut d'exécution lui cause un préjudice, ne pouvant plus exercer son objet social en l'absence de locaux la privant de ses recettes et n'ayant pu récupérer ses effets personnels.
Pour rejeter la demande indemnitaire de l'association, le premier juge retient que cette demande est faite sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Or, il convient de constater que dans ses conclusions devant la cour, l'association vise l'article L 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, donnant pouvoir au juge de l'exécution et à la cour en appel de ses décisions de statuer sur une demande d'indemnisation comme préalablement énoncé à l'occasion d'une demande de prononcé d'astreinte.
Comme préalablement expliqué, la demande de la société appelante auprès du juge de l'exécution d'assortir d'une d'astreinte une obligation fixée par un autre juge. Il n'est dès lors pas fait droit à cette demande sur le fondement de l'article L131-1 du code des procédures civiles.
Il s'en déduit qu'en l'absence d'une quelcoqnue mesure d'exécution forcée contestée, notamment d'une demande d'indemnisation d'une expulsion, d' astreinte prononcée ou liquidée, ne peut être soumis au juge de l'exécution une quelconque résistance abusive pouvant être indemnisée par le juge de l'exécution.
Il sera ajouté, qu'il appartient à l'association appelante qui conteste la légitimité de son expulsion, prétend être privée de la jouissance de différents biens et sollicite l'indemnisation du préjudice consécutif de faire valoir une demande en dommages et intérêts sur ce fondement, de la compétence du seul tribunal judiciaire et non pas du juge de l'exécution.
Le jugement contesté sera dès lors confirmé y compris en ce qu'il rejette le demande en dommages et intérêts de l'apeplante.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare la demande de l'association tendant à juger les faits et actes litigieux de M [W] [K] irrecevable ;
Dit que la demande tendant à ordonner à M [W] [K] d'ouvrir les locaux des lieux objet du bail est sans objet ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association Oshoffa aux entiers dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,