Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/554
N° RG 21/15859 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIL6A
[U] [W]
C/
[I] [F]
[O] [E] épouse [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DANAYS
Me GALISSARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 23 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/05686.
APPELANT
Monsieur [U] [W]
né le 25 Octobre 1949 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012034 du 29/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Guillaume DANAYS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [I] [F]
né le 15 Décembre 1969 à MARSEILLE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [E] épouse [F]
née le 05 Juillet 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Saisi sur requête de monsieur [W] d'une demande aux fins de bénéficier d'un délai supplémentaire à la suite d'un commandement de quitter les lieux délivré le 19 avril 2021, en exécution d'une ordonnance du 1er avril 2021 signifiée le 14 avril 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille constatant la résiliation du bail le liant à monsieur et madame [F], a ordonné son expulsion, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille par jugement du 23 septembre 2021 dont appel, a rejeté cette demande, dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné monsieur [W] aux dépens.
Monsieur [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour en date du 10 novembre 2021 après dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle le 4 octobre 2021.
Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 27 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer, l'appelant demande à la cour de :
- le déclarer recevable en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a rejeté la demande de délais supplémentaires et l'a condamné aux dépens,
- lui accorder douze mois de délais,
- condamner monsieur et madame [F] aux dépens.
Il indique qu'il se trouve dans une situation lui permettant de bénéficier des dispositions de l'article L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution en ce qu'il est une personne vulnérable, bénéficiaire d'une mesure de sauvegarde de justice depuis le 18 octobre 2021, avec des faibles revenus, une retraite de 901 euros et 145 euros d'allocation logement, sans liens familiaux, âgé. Il fait valoir qu'il a effectué des diligences en vue d'un relogement et qu'il a repris le paiement des indemnités d'occupation depuis le mois d'octobre 2020.
Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 07 avril 2022 auxquelles il convient de se référer, monsieur et madame [F] demandent à la cour de :
- déclarer l'appel irrecevable,
- subsidiairement de confirmer le jugement,
- débouter l'appelant de ses demandes,
- le condamner aux dépens et à leur verser 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils indiquent que l'appel est tardif en l'état de la notification de la décision intervenue le 30 septembre 2021. Il s'opposent à la demande de délai supplémentaire en ce que l'appelant n'est pas à jour des arriérés de paiement de loyers, de charges et d'indemnité d'occupation, il ne justifie d'aucune démarche pour trouver un autre logement, il a une attitude constitutive d'un trouble anormal du voisinage.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
* Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution, s'agissant d'une décision rendue par le juge de l'exécution : 'le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision'.
L'article 38, dans sa rédaction telle qu'issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 sur la réforme de la procédure d'appel, applicable au litige, devenu 43 du décret N°2020-1717 du 28 décembre 2020 dispose que :
« Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) De la notification de la décision d'admission provisoire ;
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente ».
En l'espèce le jugement querellé en date du 23 septembre 2021 a été notifié à monsieur [W] le 30 septembre 2021 qui a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 04 octobre 2021. L'aide juridictionnelle totale lui a été accordée dans le litige l'opposant à monsieur et madame [F] par décision du bureau d'aide juridictionnelle rectifiée le 24 novembre 2021.
Il s'ensuit que monsieur [W] est recevable en sa déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 2021.
* Sur la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux :
Vu les dispositions des articles L412.-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution,
Certes monsieur [W] est une personne âgée, pour être né le 25 octobre 1949. Il présente un trouble du discernement et se trouve isolé socialement. Cependant il bénéficie depuis le 18 octobre 2021 d'une mesure de sauvegarde de justice, de nature à l'accompagner dans ses prises de décision et à pallier cet isolement. En outre selon le certificat médical joint il ne présente pas d'altération de ses facultés corporelles.Par ailleurs si l'appelant justifie d'une reprise des paiements depuis le mois d'août 2020 et jusqu'en novembre 2021, il s'agit de paiements partiels à hauteur de 285.80 euros qui même avec le reliquat de l'aide au logement de 145 euros ne couvrent pas l'intégralité du montant du au titre des indemnités d'occupation, fixées à la somme mensuelle de 439.88 euros et en tout état de cause ne permettent pas d'apurer la dette locative telle que fixée par l'ordonnance du 1er avril 2021.
Il s'ensuit que l'endettement de monsieur [W] n'est à ce jour pas résorbé et s'accroît un peu plus chaque mois. Les démarches entreprises par monsieur [W] en vue de son relogement sont limitées puisqu'il justifie seulement d'une demande adressé à CDC Habitat en février 2020 pour le site de [Localité 5], renouvelée en mars 2021. Il ne communique pas d'information sur les suites données à la proposition de rendez vous qui lui a été envoyée le 03 novembre 2021 par l'association pour l'insertion sociale par le logement.
Il s'ensuit la confirmation du jugement entrepris en ce qu'a été rejetée la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux, dont monsieur [W] a bénéficié de fait, sans apporter la démonstration d'une volonté d'apurer sa dette, ni celle d'une recherche active d'un relogement, démarches pourtant compatibles avec sa situation familiale et son état de santé.
* Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
Succombant en son appel monsieur [W] sera condamné aux dépens et à verser la somme de 800 euros à monsieur et madame [F] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE monsieur [W] recevable en son appel,
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes,
CONDAMNE monsieur [W] à payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [W] aux dépens,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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