Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 26 MARS 2024 à
la SELARL 2BMP
la SELARL ELLIPSE AVOCATS
FCG
ARRÊT du : 26 MARS 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/00780 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRRO
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 07 Mars 2022 - Section : INDUSTRIE
APPELANT :
Monsieur [B] [S]
né le 02 Novembre 1980 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A. DALKIA Prise en la personne de Madame [Y] [W] en sa qualité de Président du Conseil d'administration
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Ordonnance de clôture : le 8 décembre 2023
Audience publique du 09 Janvier 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN,, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 26 Mars 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [S] a été engagé par la SAS Dalkia France suivant contrat à durée indéterminée du 30 juin 2006 pour occuper les fonctions de technicien d'exploitation 2ème échelon, niveau 6 de la convention collective des ouvriers Étam exploitation d'équipements thermiques, avec une reprise d'ancienneté au 24 novembre 2005.
Il était alors affecté sur le site de [Localité 3] (Sarthe).
Le 11 février 2013, il a été muté sur le site de [Localité 6] (Indre-et-Loire), dans le secteur «cogénération biomasse [Localité 7] », son salaire de base ayant été porté à 1980 €.
Le 17 juillet 2014, il a été promu technicien de maintenance, niveau 7, groupe 1 de la convention collective précitée, sur un poste d'instrumentiste automaticien à la centrale de cogénération biomasse de [Localité 7].
M. [B] [S] a pris un congé de formation de 8 mois du 20 août 2018 au 25 avril 2019 afin de sa former aux fonctions de technicien supérieur en réseaux informatiques et télécommunications.
À son retour de congé formation, l'employeur a indiqué au salarié que son poste avait été supprimé et qu'il était muté. De nombreux échanges ont lieu entre le salarié et l'employeur concernant le poste proposé.
Le 3 juin 2019, M. [B] [S] a été placé en arrêt maladie.
Par requête du 29 octobre 2019, M. [B] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Lors de la visite de reprise du 25 novembre 2019, M. [B] [S] a été déclaré inapte à son poste de travail avec impossibilité de reclassement.
Par courrier du 13 décembre 2019, la SAS Dalkia France a notifié à M. [B] [S] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 5 novembre 2019, M. [B] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et subsidiairement voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SAS Dalkia France a demandé au conseil de prud'hommes de débouter M. [B] [S] de ses demandes et de le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 7 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige :
Déboute M. [B] [S] de l'ensemble de ses demandes.
Déboute la SAS Dalkia de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [B] [S] aux dépens de l'instance .
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 30 mars 2022, M. [B] [S] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 30 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [B] [S] demande à la cour de:
Dire et juger M. [B] [S] recevable et bien fondé en son appel et en ses demandes,
En conséquence, il plaira à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, et à titre principal de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Dalkia France.
Subsidiairement, dire et juger que l'inaptitude de M. [S] est la conséquence de ses conditions de travail, et dès lors dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, et dans l'une ou l'autre des hypothèses, condamner la société Dalkia France à devoir lui régler :
- Indemnité compensatrice de préavis 5969,73 €
- Congés payés sur préavis 596,97 €
- Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 40 000 €
- article 700 du code de procédure civile 2000 €
Il plaira également à la cour d'ordonner à la société Dalkia France d'avoir à lui remettre :
- Un certificat de travail
- Un bulletin de salaire
- Une attestation Pôle emploi
Le tout conforme au jugement à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document.
Il plaira enfin à la cour de condamner la société Dalkia France en tous les dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 30 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SAS Dalkia France demande à la cour de:
Confirmer le jugement du 7 mars 2022 du conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes.
En conséquence, statuant de nouveau :
Débouter M. [S] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Juger que le licenciement de M. [S] repose sur une cause réelle et sérieuse .
Débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes.
Condamner M. [S] à verser à Dalkia France la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [S] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
L'action en résiliation judiciaire du contrat de travail implique la poursuite des relations contractuelles dans l'attente de la décision du juge du fond. Si le salarié est licencié avant cette décision, les juges doivent en premier lieu rechercher si la demande en résiliation était justifiée. C'est seulement dans le cas où la demande de résiliation judiciaire n'est pas justifiée qu'ils se prononcent sur le licenciement notifié par l'employeur.
Si les manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la rupture de celui-ci au jour de la décision sauf si celui-ci a déjà été interrompu. Cette rupture produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour le salarié au bénéfice de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés sur préavis.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, M. [B] [S] reproche à son employeur d'avoir manqué de loyauté en validant son congé formation sans lui dire que son poste serait supprimé, d'avoir profité de son absence pour confier son travail à un sous-traitant. Il fait valoir qu'à son retour de congé, il n'a pas été réintégré à son poste et qu'il ne lui a pas non plus été proposé un poste équivalent.
L'employeur réplique que les allégations du salarié sont fausses. L'évolution des secteurs a fait que l'entreprise n'avait plus besoin d'instrumentiste à plein temps. Il indique avoir proposé au salarié à son retour de congé un emploi équivalent n'emportant aucune modification de rémunération, ni de position hiérarchique, ni d'horaire, ni de lieu de travail.
A son retour de son congé formation, il n'a pas été proposé à M. [S] de réintégrer le poste qu'il occupait. Il ressort des courriels échangés entre l'employeur et le salarié ainsi que du compte rendu de l'entretien du 22 mai 2019 entre l'employeur, le salarié et le délégué du personnel que l'employeur indique qu'il n'avait plus besoin d'un salarié à plein temps sur ce poste. Il précise qu'il sous-traitait à une entreprise extérieure, en fonction de ses besoins, les tâches qu'effectuait M. [S] avant son congé formation.
Le salarié affirme qu'il lui a été proposé un poste de technicien exploitation maintenance d'un niveau de qualification inférieur au poste qu'il occupait, sur un site différent et avec déplacements. Selon lui, les tâches que l'employeur entendait lui confier relevaient purement et simplement d'une activité de plomberie pour lesquelles il n'avait aucune compétence. L'emploi qu'il occupait avant son congé était un emploi posté et il disposait d'un bureau attitré avec un ordinateur.
M. [B] [S] occupait un poste d'instrumentiste automaticien sur les affaires du secteur DLHA du centre Anjou Maine Vendée Touraine, son lieu d'emploi étant à [Localité 7], ainsi que cela résulte de l'avenant du 11 février 2013. Il lui a été proposé le 13 mai 2019 un poste de technicien d'exploitation référent télé activité sur le secteur DLHA « réseau [Localité 5] » affecté au sein du centre opérationnel Indre-et-Loire.
Par courriel du 12 mai 2019, le salarié a écrit à son employeur qu'il rentrait de congé et qu'il n'avait toujours pas d'avenant pour la proposition de poste sur DLHA à [Localité 5].
Par courriel du 13 mai 2019, l'employeur a demandé au salarié, suite à leur rencontre sur le CRE de [Localité 6], de se présenter à 14 heures sur le site de [Localité 5] dans l'attente d'un avenant à son contrat de travail.
Le courrier de l'employeur du même jour (pièce n°6 de l'employeur) et qui vaudrait avenant au contrat de travail, précise au salarié la nouvelle affectation à compter du 13 mai 2019 « les affaires du secteur DLHA Réseau [Localité 5] ». Il indique qu'en complément des missions qui lui sont confiées en tant que technicien d'exploitation sur ce périmètre, le salarié fera également fonction de référent télé activité conformément aux objectifs qui lui ont été définis par son supérieur hiérarchique. Il est ajouté qu'un véhicule de service sera mis à sa disposition dans le cadre de l'accomplissement des missions professionnelles. Cette mise à disposition d'un véhicule de service implique que le salarié devra se déplacer pour effectuer ses différentes tâches, ce qu'il ne faisait pas antérieurement.
M. [B] [S] produit l'attestation de M. [G] [E], technicien d'exploitation, délégué du personnel, l'ayant assisté lors des entretiens avec M. [N], manager opérationnel, et M. [M], responsable de centre opérationnel, les 22 et 23 mai 2019 (pièce n° 8 du salarié). À cette attestation sont joints les comptes-rendus d'entretien entre ces personnes.
Selon ces compte-rendus, le salarié indique qu'il constate que les tâches qui lui seront attribuées diffèrent complètement du poste qu'il occupait avant son congé. L'employeur réplique que les tâches sont différentes, que les deux postes ne requièrent pas les mêmes compétences, qu'elles sont « clairement différentes ». L'employeur fait état de la nécessité « que l'on se répartisse les ressources, il faut bien que les prestations soient réalisées et là on raisonne collectif, cela demande des efforts voire le sens du sacrifice », ajoutant « l'intérêt collectif primera toujours sur la somme des intérêts individuels ».
L'employeur indique également au salarié que « s'il veut partir qu'il démissionne », lui précisant « je rappelle que ce poste est temporaire et on va construire avec toi le poste d'après » et ajoutant « si tu ne veux pas faire d'efforts aujourd'hui pour que demain on construise ensemble ton futur poste et si tu ne veux pas prendre le poste de technicien je ne peux rien faire pour toi et cela se terminera chez le DRH ». À la réflexion du salarié selon laquelle il n'a pas sa place sur le site, il lui est répondu « eh bien pose ta démission et on n'en parle plus. Je te propose quand même de préserver ton emploi maintenant tu me dis ce que tu souhaites, en attendant tu prends ce poste et on prépare l'avenir sur le poste que tu veux obtenir, je ne sais pas combien de temps cela prendra mais on tendra vers cela. »
L'employeur ne produit pas les fiches des deux postes, ce qui ne permet pas à la cour de les analyser précisément. Pour autant, il ressort des échanges entre le salarié et l'employeur lors de leurs entretiens que l'employeur a proposé au salarié un poste de technicien d'exploitation Référent télé activité sur le site de [Localité 5] différent du poste d'instrumentiste automaticien à [Localité 6] occupé par ce dernier avant son congé formation.
L'emploi proposé au salarié emportait modification de son contrat de travail dans la mesure où les fonctions étaient de nature et de qualification différentes et qu'il était requis des déplacements avec un véhicule de service.
Il apparaît que l'employeur a tenté d'imposer unilatéralement au salarié cette modification unilatérale du contrat de travail puisqu'il lui a été proposé de quitter l'entreprise en cas de refus.
Les manquements de l'employeur étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était donc justifiée.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La date d'effet de la résiliation judiciaire est la date de prononcé du licenciement soit le 13 décembre 2019.
Sur les conséquences pécuniaires de la résiliation judiciaire
Le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé durant le préavis d'une durée de deux mois. Il y a lieu de lui allouer les sommes de 5969,73 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 596,97 € brut au titre des congés payés afférents.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
M. [B] [S] a acquis une ancienneté de 13 années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 11,5 mois de salaire.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à M. [B] [S] la somme de 18 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner à la SAS Dalkia France de remettre à M. [B] [S] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d'assortir ce chef de décision d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.
Sur l'article L. 1235-4 du code du travail
La résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [B] [S] de sa demande relative aux frais irrépétibles et l'a condamné aux dépens.
Il y a lieu de condamner la SAS Dalkia France aux dépens de première instance et d'appel, de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [B] [S] la somme de 2000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 mars 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre la SAS Dalkia France et M. [B] [S] était justifiée ;
Dit que la rupture du contrat, au 13 décembre 2019, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Dalkia France à payer à M. [B] [S] les sommes suivantes:
- 5 969,73 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 596,97 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 18 000 euros brut à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la SAS Dalkia France de remettre à M. [B] [S] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification ;
Dit n'y avoir lieu à assortir la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte ;
Ordonne à la SAS Dalkia France de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités ;
Condamne la SAS Dalkia France à payer à M. [B] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la SAS Dalkia France aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID