Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 21 MARS 2024
N° 2024/205
Rôle N° RG 23/04649 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBFY
[Y] [F]
C/
[U] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET
Me [Y] PAILHE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01764.
APPELANT
Monsieur [Y] [F]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [U] [R]
née le 15 juin 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane PAILHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 février 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Pacte notarié en date du 18 décembre 2019, madame [U] [R] est devenue propriétaire indivise d'une parcelle de terre cadastrée AA numméros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sise [Adresse 3]).
Monsieur [Y] [F] réside sur la parcelle voisine, sise [Adresse 4]. Une haie longe, du côté de son fond, la clôture séparative.
Se plaignant que M. [F] n'a jamais taillé ses arbres plantés en limite séparative des deux propriétés, et que ces plantations ne respectent pas les distances et hauteurs règlementaires, Mme [R] a fait constater ces désordres, le 6 juillet 2022, par procès-verbal de commissaire de justice puis, deux jours plus tard, fait délivrer à son voisin une sommation d'y remédier et ce, pour le 6 août 2022, au plus tard.
Par acte d'huissier du 4 novembre 2022, elle l'a fait assigner le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins de l'entendre condamner à :
- procéder à l'élagage de l'ensemble des végétaux situés à moins de deux mètres de la limite séparative de sa propriété et excédant deux mètres de hauteur, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, le tout pendant une période de quatre mois ;
- élaguer l'ensemble de ses végétaux, de sorte que plus aucun branchage n'empiète sur sa propriété, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, le tout pendant une période de quatre mois ;
- procéder à la remise en état de la clôture délimitant les deux parcelles, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, le tout pendant une période de quatre mois ;
- lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ceux compris le coût du procès-verbal de constat du 6 juillet 2022.
Par ordonnance contradictoire en date du 21 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- condamné M. [Y] [F] à procéder ou faire procéder à l'élagage de l'ensemble des végétaux plantés sur sa propriété à moins de deux mètres de la limite séparative de la propriété de la requérante et excédant deux mètres de hauteur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de son ordonnance et pendant une durée limitée à 60 jours ;
- condamné M. [Y] [F] à procéder ou faire procéder à l'élagage de l'ensemble de ses végétaux, de sorte que plus aucun branchage n'empiète sur la propriété de Mme [U] [R], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de son ordonnance et pendant une durée limitée à 60 jours ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné M. [Y] [F] à verser à Mme [U] [R] une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Y] [F] aux dépens, à l'exclusion du coût du procès-verbal du 6 juillet 2022, l'huissier ayant établi cet acte n'ayant pas été désigné par décision de justice.
Il a notamment considéré:
- que, par la production du constat d'huissier du 6 juillet 2022, Mme [R] établissait la matérialité des empiètements allégués, tant au sol qu'en hauteur, lesquels portaient atteinte à son droit de propriété et constituaient un trouble manifestement illicite ;
- que la circonstance selon laquelle M. [F] aurait laissé pousser les végétaux litigieux pour protéger sa vie privée était inopérante ;
- qu'en revanche, aucune pièce du dossier n'établissait, avec l'évidence requise en référé, que la dégradation de la clôture grillagée séparative de propriété était directement et indiscutablement imputable à M. [F], alors même que Mme [R] y a fixé un brise vue en tissu ;
- qu'enfin les procès-verbaux de constats d'huissier en date des 18 juillet et 22 septembre 2022, versés aux débats par M. [F] ne mettaient en exergue aucun élément susceptible de confirmer la réalité des désordres allégués, l'huissier se contentant de rapporter et retranscrire ses dires.
Selon déclaration reçue au greffe le 29 mars 2023, M. [F] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a rejeté sa demande d'expertise.
Par dernières conclusions transmises le 9 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et :
- désigne tel expert qu'il plaira avec mission habituelle en vue de constater la réalité des griefs et troubles invoqués par lui, à savoir :
' création d'une vue par exhaussement de terrain ;
' atteinte à l'intimité de la vie privée par installation de caméras illicites ;
' création d'une vue plongeante à partir d'une construction non-autorisée ;
- condamne les consorts [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions transmises le 9 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [U] [R] sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. [F] de sa demande d'expertise, l'infirme en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de remise en état de la clôture sous astreinte et, statuant à nouveau, condamne M. [F] :
- à procéder à la remise en état de la clôture délimitant les deux parcelles sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, le tout pendant une période de quatre mois ;
- à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
- à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- aux entiers dépens.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 30 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de préciser, à titre liminaire, que ni dans sa déclaration d'appel ni dans ses écritures subséquentes, M. [F] ne critique l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamné sous astreinte à procéder ou faire procéder :
- à l'élagage de l'ensemble des végétaux plantés sur sa propriété à moins de deux mètres de la limite séparative de la propriété de Mme [R] et excédant deux mètres de hauteur ;
- l'élagage de l'ensemble de ses végétaux, de sorte que plus aucun branchage n'empiète sur la propriété de Mme [U] [R].
La cour statuera donc dans les limites de la dévolution.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, la demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à l'appelante de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement. Pour autant, les investigations sollicitées sur le fondement de l'article 145, précité, du code de procédure civile doivent nécessiter l'expertise technique de l'homme de l'art commis par la décision de justice et non se limiter à de simples constats.
En l'espèce M. [F] demande à la cour de désigner tel expert qu'il plaira avec mission habituelle en vue de constater la réalité des griefs et troubles invoqués par lui, à savoir :
' création d'une vue par exhaussement de terrain ;
' atteinte à l'intimité de la vie privée par installation de caméras illicites ;
' création d'une vue plongeante à partir d'une construction non-autorisée.
Comme il l'indique lui-même, sa demande vise à l'établissement de constats alors qu'il verse déjà aux débats :
- un procès-verbal de constat de commissaire de justice, en date du 18 juillet 2022, qui établit :
' en page 2, que le terrain de Mme [R] est surélevé par rapport au sien ;
' en page 3, que la propriété de Mme [R] comprend 'une extension' en forme de 'terrasse' dont la vue donne directement sur (sa) propriété et notamment (sa) piscine ;
- un procès-verbal de constat de commissaire de justice, en date du 18 juillet 2022, dont il résulte :
' une surélévation du sol de la propriété de Mme [R] au niveau de la terrasse et de la piscine,
' la présence de trois caméras rotatives en toiture, façade et sur le pilier du portail de Mme [R] mais qui, quoique rotatives, ne sont pas orientées en direction de sa propriété : au demeurant, il a lui-même indiqué à l'officier ministériel instrumentaire que ce n'était qu'en cas de coupure de courant, et donc lorsqu'elles étaient hors service, qu'elles se bloquaient en direction de son fonds ;
- un procès-verbal de constat en date du 21 avril 2023, qui vient confirmer les précédents en ce qui concerne notamment l'orientation des caméras et la possibilité de vues droites, sur le terrain et la piscine de M. [F], par une personne de taille normale ... soit depuis le toit-terrasse de l'agrandissement, soit depuis le haut de l'escalier, soit encore au niveau des baies vitrées.
Dans ces conditions la mesure d'instruction sollicitée par M. [F], aux fins de simple constat, n'ajouterait rien aux pièces déjà versées aux débats en sorte qu'elle ne présente aucun intérêt probatoire. Il n'est en outre nul besoin d'avoir recours à une expertise judiciaire pour établir qu'une construction n'a pas été autorisée ou même qu'elle ne correspond pas à un permis de construire ou déclaration de travaux, s'agissant d'éléments parfaitement accessibles en Mairie et/ou sur consultation des autorités administratives compétentes.
L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu'elle a débouté M. [Y] [F] de sa demande d'expertise.
Sur la demande de remise en état de la clôture
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate.
En l'espèce Mme [R] verse aux débats un constat dressé le 6 juillet 2022 par Maître [N], commissaire de justice, dont il résulte que des 'branches' en provenance de végétations plantées sur le terrain de M. [F] s'enchevêtrent dans la clôture et l'endommagent.
Néanmoins, comme relèvé par le premier juge, les photographies prises par cet officier ministériel ne permettent, du fait de la présence d'un brise vue installé par l'intimée, ni de constater, de manière certaine, une quelconque dégradation ni, a fortiori, de l'imputer à l'appelant avec l'évidence requise en référé.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [U] [R] de sa demande de remise en état de la clôture grillagée, séparative des deux propriétés.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 559 du code de procédure civile, dispose qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
En application des dispositions de ces textes, l'exercice d'une voie de recours constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, M. [F] ayant simplement mal considéré le champ propre de l'expertise judiciaire.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [Y] [F] aux dépens, à l'exclusion du coût du procès-verbal du 6 juillet 2022, et à verser à Mme [U] [R] une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en appel sur sa demande principale M. [F], appelant, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 2 500 euros en cause d'appel.
M. [Y] [F] supportera en outre les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [Y] [F] à payer à Mme [U] [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Y] [F] de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne M. [Y] [F] aux dépens d'appel.
La greffière Le président