Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/02472 du 21 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 19/00429 - N° Portalis DBW3-W-B7D-V32C
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [X] divorcée [R]
née le 03 Novembre 1960 à [Localité 11] (VAUCLUSE)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Maître [E] [F], liquidateur de l’[8] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Appelés en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 3]
dispensée de comparaître
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-Baptiste LE MORVAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DICHRI Rendi
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Mai 2024, prorogé au 21 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 décembre 2015, Madame [W] [X], salariée de la société [Y] [E], exploitante d'[8] à [Localité 11] en qualité d'assistante administrative puis de monitrice, a été victime d'une tentative d'assassinat par arme à feu.
Le certificat médical initial établi le jour de l'accident par le Docteur [C] [M] fait mention d'une " plaie au sein droit, d'une contusion hépatique segment IV, d'une fracture corticale du rein droit ".
Cet accident du travail a été pris en charge le 18 février 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône.
Une nouvelle lésion de type " état anxio-dépressif sévère post-traumatique " a été prise en charge par la CPCAM des Bouches-du-Rhône au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de Madame [W] [X] a été déclaré consolidé le 15 décembre 2020 avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15% au titre des séquelles indemnisables.
Le 22 avril 2016, le tribunal de grande instance d'Avignon a désigné Maître [E] [F], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire compte-tenu de la détention provisoire de Monsieur [E] [Y].
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 3 décembre 2018, Madame [W] [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [Y] [E], comme étant à l'origine de l'accident du travail dont elle a été victime le 21 décembre 2015.
L'affaire a fait l'objet au 1er janvier 2019, et en application de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la Justice du XXIème siècle, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille devenu tribunal judiciaire.
Suivant jugement du 20 avril 2022 auquel il convient de se référer pour un exposé plus ample du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
dit que l'accident du travail survenu le 21 décembre 2015 est dû à la faute inexcusable de la société [Y] [E] ;ordonné la majoration à son taux maximum de la rente versée à Madame [W] [X] ;ordonné avant-dire droit une expertise médicale aux fins de déterminer les préjudices personnels de Madame [W] [X] ;fixé à la somme de 30.000 euros la provision qui sera versée à Madame [W] [X] par la CPCAM des Bouches-du-Rhône ;donné acte à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de ce que le compte AT/MP supportera la charge des sommes dues au titre de la faute inexcusable en l'absence de déclaration auprès du mandataire liquidateur de la créance dans les délais requis.
Le Docteur [L] [A], désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport le 12 juillet 2023.
La procédure, après une mise en état, a été clôturée le 29 novembre 2023 avec effet différé au 28 février 2024 et fixée à l'audience de plaidoirie du 13 mars 2024.
Madame [W] [X], représentée par son avocat, reprend oralement ses conclusions et sollicite du tribunal de :
homologuer le rapport du Docteur [L] [A], expert judiciaire, du 12 juillet 2023 ;fixer comme suit la réparation de son préjudice :déficit fonctionnel temporaire : 1.319 euros ;déficit fonctionnel temporaire partiel :du 6 janvier 2016 au 6 février 2016 au taux de 50 % : 1.319 euros;du 7 février 2016 au 7 juillet 2016 au taux de 33 % : 4.398 euros;du 8 juillet 2016 au 3 juillet 2019 au taux de 20 % : 6.333 euros ;du 5 juillet 2019 au 5 août 2019 au taux de 25 % : 659 euros ;du 6 août 2019 au 15 décembre 2020 au taux de 20 % : 2.111 euros;souffrances endurées : 18.000 euros ;préjudice esthétique : 4.000 euros ;préjudice d'agrément : 10.000 euroscondamner les succombant aux entiers dépens.
Maître [E] [F], liquidateur de la société [8] [Y], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 11 décembre 2023, ne comparaît pas de sorte que le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, représenté à l'audience par son conseil, reprend oralement ses conclusions et sollicite du tribunal de :
constater son intervention volontaire ;fixer à la somme de 40.000 euros l'indemnité qui lui sera versée, en sa qualité de subrogé dans les droits de Madame [W] [X], par la CPCAM des Bouches-du-Rhône.
Au soutien de ses prétentions, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions fait valoir que son intervention volontaire est recevable au motif que la victime peut obtenir réparation de son préjudice moral. Il ajoute que dès lors qu'en exécution de la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales il a indemnisé Madame [W] [X] il se trouve légalement subrogé dans ses droits.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, demande au tribunal de :
la recevoir en ses conclusions ;débouter Madame [W] [X] de sa demande d'indemnisation des souffrances endurées et du préjudice d'agrément ;dire que le préjudice esthétique ne pourra pas être indemnisé à une somme supérieure à 2.000 euros ;dire que l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel de Madame [W] [X] ne pourra être fixée à une somme supérieure à 9.670,44 euros ;rappeler le versement d'une provision de 30.000 euros des sommes allouées à Madame [W] [X] aux fins de réparer ses préjudices ;condamner Madame [W] [X] au remboursement à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de la somme de 17.931,34 euros ;rappeler que la CPCAM des Bouches-du-Rhône ne dispose pas d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur ;À titre principal :
débouter le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions de sa demande en remboursement à l'encontre de la CPCAM des Bouches-du-Rhône ;À titre subsidiaire :
dire que la demande en remboursement formulée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à l'encontre de la CPCAM des Bouches-du-Rhône ne pourra concerner que le préjudice moral de Madame [W] [X] et ne pourra excéder la somme de 7.000 euros ;En tout état de cause :
débouter Madame [W] [X] d'une éventuelle demande formulée à l'encontre de la CPCAM des Bouches-du-Rhône au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre, celle-ci n'étant que mise en cause.
Au soutien de ses prétentions, la CPCAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de déclarer irrecevable l'intervention du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Elle fait valoir qu'elle n'est pas responsable du dommage causé par l'infraction et que le Fonds de garantie ne peut exercer son action en remboursement que devant les juridictions pénales.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024, prorogée au 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences de la non-comparution du défendeur
Aux termes de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur a été appelé mais ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
En l'espèce, Maître [E] [F], pris en sa qualité de liquidateur de la société [8] [Y], a été régulièrement convoqué à l'audience mais n'a pas comparu de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur l'intervention volontaire du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
Selon l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, " sous réserve des dispositions prévus aux articles L452-1à L452-5, L454-1, L455-1, L455-1-1 et L455-2, aucune action en réparation des accidents e maladies mentionnées par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit ".
Cependant, les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions sont applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés.
En effet, aux termes de l'article L. 452-5 du même code, " si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé conformément aux règles du droit commun dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par l'application du présent livre ".
Ainsi, Madame [W] [X] était recevable à saisir une commission d'indemnisation des victimes d'infraction puisque son employeur a été déclaré coupable de tentative d'assassinat à son encontre.
En application de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le Fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité versée par lui.
En l'espèce, par décision du 16 mai 2022, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales du tribunal judiciaire de Marseille a alloué à Madame [W] [X] une indemnité de 40.000 euros en réparation de son préjudice moral et dit que cette somme sera directement versée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Il est justifié de ce que le Fonds de garantie a versé à Madame [W] [X] la somme de 40.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Cette décision non-contestée est irrévocable.
Ainsi, le Fonds de garantie est recevable à exercer devant la juridiction de sécurité sociale l'action subrogatoire prévue à l'article 706-11 du code de procédure pénale.
Sur les chefs de préjudice visés à l'article L .452-3 du code de la sécurité sociale
Dans la mesure où le rapport d'expertise judiciaire repose sur un examen complet des blessures subies par Madame [W] [X], de leurs causes et de leurs conséquences, il convient d'en retenir les conclusions pour évaluer son préjudice.
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués par suite de l'atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
En l'espèce, l'accident du travail dont Madame [W] [X] a été victime le 21 décembre 2015 a été à l'origine d'une " plaie au sein droit, d'une contusion hépatique segment IV, d'une fracture corticale du rein droit " et d'un " état anxio-dépressif sévère post-traumatique ".
La consolidation a été prononcée le 15 décembre 2020, soit cinq ans après l'accident, avec un taux d'IPP de 15%.
Madame [W] [X] sollicite la somme de 18.000 euros considérant que les souffrances tant physiques que morales ont été importantes. Elle précise que l'expert a évalué ce poste de préjudice à 4,5 sur une échelle de 7.
La caisse primaire sollicite le rejet de sa demande au motif que Madame [W] [X] a déjà été indemnisée pour un montant de 40.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Aux termes de son rapport, l'expert retient :
" Plaie par arme à feu dont le point d'entrée se situe dans la partie inférieure du sein droit. Ce projectile est ensuite ressorti 4 cm plus bas puis il est re-rentré dans l'hypochondre droit pour venir se loger dans la crête iliaque droite. Le passage de cette balle a entrainé des lésions capsulaires du foie en regard du segment IV, une fracture corticale du rein droit avec une atteinte de la loge rénale et une lésion basithoracique, sans lésion pleuro-parenchymateuse. Suite à une hospitalisation qui s'est prolongée jusqu'au 05/01/2016 avec surveillance en secteur de réanimation, elle a pu regagner son domicile, sous surveillance rapprochée pendant un mois et avec des soins infirmiers. Les lésions des éléments nobles du rein et du foie ont finalement cicatrisé. Elle a présenté par la suite des douleurs de l'hypochondre droit en rapport avec une mobilisation du projectile qui a justifié son ablation chirurgicale lors d'une hospitalisation pour la journée du 04/07/2019.Important retentissement psychiatrique qui a justifié d'une prise en charge à compter du 21/01/2016, poursuivie jusqu'à la date de consolidation du 15/12/2020.Surdité bilatérale qui est apparue en juillet 2020 dans le cadre de son stress post-traumatique comme cela a été attesté dans le certificat médical du Dr [S] en date du 14/10/2020 sachant que la victime est actuellement appareillée de manière bilatérale ".
L'expert évalue ce poste de préjudice à 4,5 sur une échelle de 7, qui correspond à un préjudice qualifié de moyen, en précisant : " Nous évaluerons ce préjudice à une valeur de 4,5/7 en tenant compte de l'hospitalisation en secteur de réanimation, de la gravité des lésions initiales et du retentissement psychologique majeur ".
Madame [W] [X] ayant déjà été indemnisée au titre de son préjudice moral, seules les souffrances physiques pourront être prises en considération dans le cadre de cette procédure.
Il sera rappelé que Madame [W] [X] a reçu une balle sous le sein droit laquelle s'est ensuite logée dans l'aide iliaque droite après avoir traversé une partie de la capsule hépatique au niveau du segment 4 et également au niveau de la capsule du rein droit.
Il résulte du rapport de l'expert que le 2 mai 20216 elle a été adressée à un ostéopathe pour des douleurs persistances de l'hypocondre droit et basithoraciques, que le 3 juin 2016, la réalisation d'un scanner abdomino-pelvien de contrôle a permis de visualiser un corps étranger métallique dans la partie profonde de la graisse cutanée du dos au contact des muscles paravertébraux, lequel, au regard de la gêne induite justifiera une ablation.
À ce titre, le Docteur [G], chirurgien, lors de l'examen de Madame [W] [X] réalisée le 12 juillet 2019, a attesté de l'existence de douleurs liées à la migration de ce corps étranger métallique justifiant son exérèse chirurgicale qui aura lieu sous anesthésie générale le 4 juillet 2019.
Madame [W] [X] a été consolidée le 15 décembre 2020 soit 5 ans après les faits.
Au regard de ces éléments qui attestent de l'existence de souffrances physiques pouvant être qualifiées d'assez importantes, il convient de retenir et d'allouer la somme de 10.000 euros au titre des seules souffrances physiques endurées compte-tenu de la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales du 16 mai 2022.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité, du taux de cette incapacité, et des conditions de vie de la victime.
Il ressort de la lecture du rapport d'expertise que Madame [W] [X] a subi plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, détaillées comme suit:
une période de déficit fonctionnel temporaire total correspondant aux deux périodes d'hospitalisation du 21 décembre 2015 au 5 janvier 2016 puis sur la journée du 4 juillet 2019, soit une durée de 17 jours ;une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % correspondant à la période de retour à domicile avec une surveillance stricte et un immobilisme total demandé par le corps médical du 6 janvier 2016 au 6 février 2016, soit une durée de 32 jours ;une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 33 % du 7 février 2016 au 7 juillet 2016, soit une durée de 152 jours ;une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % du 8 juillet 2016 au 3 juillet 2019, période qualité de surveillance par l'expert, soit une durée de 1.091 jours ;une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 2 5% du 5 juillet 2019 au 5 août 2019, qualifié de période post-opératoire par l'expert, soit une durée de 32 jours ;une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % du 6 août 2019 au 15 décembre 2020, qualifiée par l'expert de période de surveillance médical, soit une durée de 498 jours.
Les parties sont en désaccord sur le montant de l'indemnisation. Madame [W] [X] a sollicité une indemnisation de 1.379 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire total et à hauteur de 13.501 euros pour l'ensemble des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. Selon que la victime soit plus ou moins handicapée, une indemnisation comprise entre 750 et 1.000 euros/mois ou entre 25 et 33 euros/jour est accordée.
Compte-tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Madame [W] [X] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées sur la base d'un revenu forfaitaire habituellement retenu par la présente juridiction de 28 euros comme suit :
476 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire total (100% x 17 jours x 28 euros) ;448 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % (50 % x 32 jours x 28 euros) ;1.404 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 33 % (33 % x 152 jours x 28 euros) ;224 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % (25 % x 32 jours x 28 euros) ;2789 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 20%, (20 % x 498 jours x 28 €).Soit un total de 5.341 euros.
Sur le préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice répare également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
La prise en compte d'un préjudice d'agrément n'exige pas la démonstration d'une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
En l'espèce, Madame [W] [X] fait valoir qu'elle est dans l'incapacité de pratiquer tout sport en raison d'un sentiment d'angoisse lorsqu'elle se trouve dans la foule et de sa surdité. Elle sollicite à ce titre la somme de 10.000 euros.
La caisse primaire sollicite le rejet de cette demande.
L'expert précise aux termes de son rapport : " Les séquelles psychologiques sont une entrave majeure à l'activité sportive ".
Force est de constater que les simples déclarations de Madame [W] [X] faites devant le médecin ne sont pas suffisantes pour démontrer la réalité du préjudice allégué.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant et après la consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime.
Le préjudice esthétique définitif est quant à lui lié aux éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime de manière permanente, soit après la date de consolidation
L'expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 2,5/7 qui correspond à la cicatrisation des différentes plaies.
L'expert décrit par ailleurs plusieurs cicatrices :
" Cicatrice sous le sein droit mesurant 2 cm, horizontale, de bonne qualité, pratiquement invisible,
Cicatrice au niveau du sillon sous mammaire, identique à la précédente, sur environ 2 cm,
Cicatrice sous costale droite également similaire aux deux cicatrices précédentes.
Cicatrice para-lombaire droite située environ 8 cm au-dessus de l'épine iliaque postéro-supérieure et qui correspond à l'intervention chirurgicale pour ablation de l'élément métallique : Cette cicatrice horizontale mesure environ 2 cm, de très bonne qualité.
On notera enfin une très discrète asymétrie entre les deux prothèses mammaires qui, selon les dires de la victime, n'existait pas avant cette agression ".
Il sera alloué de ce chef à Madame [W] [X] une somme de 3.000 euros.
Il retient également un préjudice esthétique permanent représenté chiffré à 1/7. Il sera alloué de ce chef à Madame [W] [X] une somme de 1.000 euros.
Sur l'assistance tierce-personne
Ce poste de préjudice vise à donner à la victime, dans le cas où cette dernière a besoin du fait de son handicap d'être assistée par une tierce-personne, les moyens de financer le coût de cette tierce-personne. Seule la période avant consolidation peut être indemnisée.
Le besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisé dans les conditions prévues à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que ce préjudice est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les frais d'assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L'expert judiciaire a retenu la nécessité d'une tierce-personne pour assister Madame [W] [X] soit :
2 heures 30 par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 6 janvier 2016 au 6 février 2016 ;1 heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 7 février 2016 au 7 juillet 2016.
Le tribunal relève que Madame [W] [X] ne sollicite aucune somme au titre de l'assistance tierce-personne.
Il n'y a donc pas lieu à statuer.
Sur l'exécution provisoire
Selon les articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire peut être ordonnée chaque fois que le Juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
Compte-tenu de la nature des faits de l'espèce et de leur ancienneté, l'exécution provisoire sera ordonnée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire. Il résulte de la jurisprudence que pour relever du traitement préférentiel prévu à l'article L. 622-17 du code de commerce, une créance de dépens ou de frais irrépétibles doit non seulement être postérieure au jugement d'ouverture du débiteur mais aussi respecter les autres critères fixés par ce texte, soit être utile au déroulement de la procédure collective ou être due par le débiteur en contrepartie d'une prestation à lui fournie après le jugement d'ouverture.
Ces conditions n'étant en l'espèce manifestement pas remplies compte-tenu de la nature de l'action engagée, la créance de dépens ne peut faire l'objet que d'une fixation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
REÇOIT le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions en son intervention volontaire dans le cadre de son action subrogatoire ;
FIXE ainsi qu'il suit les sommes accordées à Madame [W] [X] en réparation de ses préjudices :
476 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire total ;448 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % ;1.404 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 33 % ;2.789 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % ;10.000 euros au titre des souffrances physiques endurées ;3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;1.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;soit un total au titre de l'indemnisation des préjudices de 19.117 euros, étant précisé que Madame [W] [X] a perçu une provision à hauteur de 30.000 euros, avec intérêts au taux légal ;
CONDAMNE Madame [W] [X] au remboursement de la somme de 10.883 euros au titre de la provision versée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône ;
DÉBOUTE Madame [W] [X] du surplus de ses demandes ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra verser au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dans le cadre de la subrogation légale dont il bénéficie, les indemnités accordées à Madame [W] [X] en réparation de son préjudice dans le cadre de son action en reconnaissance de la faute inexcusable, y compris le capital représentatif de la majoration de rente, dans la limite de 40.000 euros ;
RAPPELLE que le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 20 avril a déjà statué sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône ;
FIXE au passif de la procédure collective de la société [Y] [E] les dépens de l'instance ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE