Texte intégral
ARRET
N° 363
S.A.S. [6]
C/
URSSAF DE PICARDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 31 MARS 2023
*************************************************************
N° RG 21/05319 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIP7 - N° registre 1ère instance : 20/00201
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (Pôle Social) EN DATE DU 13 octobre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La société [6] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160
ET :
INTIMEE
L' URSSAF DE PICARDIE ayant siège social [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 31 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
La SAS [6] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage, et de garantie des salaires portant sur les années 2016, 2017 et 2018, à l'issue duquel l'Urssaf de Picardie lui a notifié, le 21 août 2019, une lettre d'observations aux fins de lui notifier un redressement de 307 138 euros en principal.
Après échange contradictoire, l'Urssaf a maintenu le redressement et a, le 25 octobre 2019, délivré à la SAS [6] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 335 506 euros, en principal et majorations de retard.
La SAS [6] a, par courrier du 24 juin 2020, contesté le rejet implicite de sa demande par la commission de recours amiable, puis elle a le 16 novembre 2020, saisi le tribunal d'une contestation de la décision explicite de rejet rendue le 20 octobre 2020 par la commission de recours amiable.
Par jugement prononcé le 13 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
- ordonné la jonction sous le numéro de RG 20/201 des affaires référencées sous les numéros 20/201 et 20/587,
- débouté la société [6] de sa demande d'annulation des chefs de redressement n° 1, 5, 6 et 8,
- annulé partiellement le chef de redressement n° 4 sur le volet relatif aux frais du président (soit 33 180 euros de versements d'indemnités kilométriques),
En conséquence,
- maintenu les chefs de redressement n° 1, 5, 6 et 8 repris dans la lettre d'observations du 21 août 2019,
- maintenu partiellement le chef de redressement n° 4 repris dans la lettre d'observations du 21 août 2019,
- condamné la société [6] à payer à l'Urssaf de Picardie la somme de 335 506 euros au titre des redressements litigieux et des majorations de retard, cette somme devant être déduite du montant des cotisations liées aux indemnités kilométriques du président (annulation partielle du chef de redressement n° 4),
- débouté l'Urssaf de Picardie de sa demande tendant au maintien du redressement pour le surplus,
- débouté l'Urssaf de Picardie de sa demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 23 octobre 2020,
- condamné la société [6] aux dépens de l'instance.
La SAS [6] a par déclaration électronique du 10 novembre 2021 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée dont elle avait accusé réception le 14 octobre 2021.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 1er août 2022, oralement développées à l'audience, la SAS [6] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 13 octobre 2021 en ce qu'il a maintenu les chefs de redressement n° 6, 7 et 8 repris dans la lettre d'observations de l'Urssaf de Picardie du 21 août 2019,
statuant à nouveau,
- annuler les chefs de redressement n° 6, 7 et 8 repris dans la lettre d'observations de l'Urssaf de Picardie du 21 août 2019 portant sur l'intéressement, le forfait social et la réduction générale des cotisations pour les exercices 2016, 2017 et 2018,
- annuler la mise en demeure notifiée le 25 octobre 2019 à la société [6] par l'Urssaf de Picardie en ce qu'elle porte sur des sommes correspondant à ces chefs de redressement,
- annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf de Picardie saisie par lettre du 23 décembre 2019,
- annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf de Picardie du 23 octobre 2020 rejetant le recours amiable de la société [6] à l'encontre de cette mise en demeure,
- déclarer irrecevable et en tous les cas mal fondée l'Urssaf de Picardie en son appel incident du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais du 13 octobre 2021 en ce qu'il a annulé partiellement le chef de redressement n° 4 portant sur les frais de déplacement du président de la société [6],
- l'en débouter et la débouter de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société [6],
- confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais le 13 octobre 2021 qui a exclu de l'assiette de redressement 33 180 euros de frais de déplacement du président de la société [6],
- condamner l'Urssaf de Picardie à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
L'Urssaf de Picardie, aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 12 mai 2022, oralement reprises à l'audience, demande à la cour de :
- dire recevable mais mal fondée la SAS [6] en son appel et ses demandes,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais le 13 octobre 2021 en ce qu'il a maintenu les chefs de redressement n° 1, 5, 6 et 8,
- la dire recevable et bien fondée en son appel incident portant sur l'annulation partielle du chef de redressement n° 4 par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 13 octobre 2021,
Statuant à nouveau,
- le valider pour son entier montant soit 99 488 euros,
- dès lors, valider les chefs de redressement n°1, 4, 6 et 8 pour leur entier montant,
En conséquence,
- condamner la SAS [6] au paiement des cotisations et majorations de retard afférentes au redressement pour un montant de 335 506 euros soit 307 141 euros de cotisations et 28 474 de majorations de retard,
Y ajoutant,
- condamner la SAS [6] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
L'Urssaf dans ses écritures conclut à validation des chefs de redressement 1 et 5.
Il résulte cependant des écritures récapitulatives de la SAS [6] qu'elle ne conteste pas la décision du tribunal sur ces chefs de redressement, puisqu'elle demande la réformation de la décision quant aux chefs de redressement n° 6, 7 et 8.
La cour n'étant pas saisie d'un appel du jugement en ce qu'il a validé les chefs de redressement 1 et et 5, elle n'a pas lieu de valider ces chefs de redressement.
Le litige en cause d'appel porte sur l'appel principal qui porte sur les chefs de redressement 6, 7 et 8 et l'appel incident sur le chef de redressement n° 4.
Sur le chef de redressement n° 4 : frais kilométriques non justifiés-principes généraux-indemnités kilométriques
L'inspectrice du recouvrement a constaté que l'entreprise verse des indemnités au titre de frais de déplacement à une vingtaine de salariés ainsi qu'aux mandataires sociaux pour des déplacements effectués pour l'essentiel de plusieurs centaines de kilomètres, et sans remboursement de frais de péages, la comptabilité de l'entreprise n'en faisant apparaître aucun.
Par ailleurs, les mêmes sommes sont attribuées à ce titre à plusieurs salariés pour les trois années concernées par le contrôle, dix salariés n'ont pas fourni leur carte grise, et quatre des salariés sont employés comme chauffeurs, se déplacent avec les camions de l'entreprise, ce qui rendrait peu vraisemblable l'utilisation de leur véhicule personnel pour des missions.
Enfin, des incohérences ont été constatées, à savoir la facturation de déplacements alors que le salarié est supposé assister à une formation en un autre lieu, et s'agissant du président, les notes de frais sont illisibles, le total des sommes versées par mois n'apparaît pas, et la carte grise correspond à un véhicule appartenant à la fille du dirigeant.
Le tribunal judiciaire a validé le chef de redressement concernant les salariés, mais annulé celui relatif au dirigeant.
L'Urssaf a formé appel contre cette annulation partielle du redressement, faisant valoir que le tribunal a retenu que si la tenue des notes de frais n'est pas parfaite, il n'en demeurait pas moins que les informations y figurant étaient suffisamment précises pour établir le caractère professionnel des déplacements.
Or, les notes de frais ne mentionnent pas la destination ou le nom du client. Par ailleurs, des remboursements ont été faits pour l'utilisation d'un véhicule qui est immatriculé au nom de la fille du dirigeant, sans qu'il soit prouvé qu'il s'agit bien du véhicule qu'il utilise, étant précisé qu'il n'a pas justifié prendre en charge les frais d'entretien.
La société [6] sollicite la confirmation du jugement, faisant valoir que l'Urssaf ne conteste pas la réalité de ses déplacements, mais lui reproche d'utiliser des véhicules qui ne sont pas à son nom. Or, la réglementation ne lui impose pas d'être propriétaire du véhicule qu'il utilise, pas plus qu'elle n'exige que le propriétaire de celui-ci réside sous son toit.
Les notes de repas ou d'hôtels montrent qu'il s'est déplacé à diverses reprises, et nécessairement avec ces véhicules puisqu'il ne présente pas de factures de transport par train ou avion, et qu'il était seul.
En application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèce ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisation, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels et ce dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Le régime applicable aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale est fixé par l'arrêté du 20 décembre 2002, modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005 qui prévoit que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le salarié, ou sur la base d'allocations forfaitaires, l'employeur étant autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par l'arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet.
En application de l'article 1er de cet arrêté, les allocations forfaitaires versées aux mandataires sociaux visés aux 11°, 12°, 23° de l'article L 311-3 du code de la sécurité sociale, soit les gérants minoritaires de SARL et de SELARL, les présidents directeurs généraux de sociétés anonymes, les présidents et dirigeants de sociétés par actions simplifiées ne peuvent être exonérés de cotisations.
Toutefois, la circulaire du 7 janvier 2003 précise que, à titre de simplification, lorsque ces personnes utilisent leur véhicule personnel à des fins professionnelles, les frais professionnels peuvent être déduits sur la base des indemnités forfaitaires kilométriques annuellement publiées par l'administration fiscale.
La preuve du caractère professionnel de frais de déplacement incombe à l'employeur.
En l'espèce, l'Urssaf a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales le montant des frais kilométriques versés au président de la société, M. [K] [E], dans la mesure où le véhicule utilisé appartient à un tiers, soit sa fille.
En saisissant la commission de recours amiable, M. [E] indiquait utiliser soit un véhicule immatriculé au nom de sa fille, soit un véhicule immatriculé au nom de sa mère, mais qui, l'un et l'autre lui appartiendraient.
Il ajoutait avoir régularisé la situation administrative du véhicule de sa fille, et assumer toutes les charges et l'entretien du véhicule de sa mère, ce dont il pouvait justifier.
En cause d'appel, la société [6] soutient à tort qu'aucun texte ne lui impose d'utiliser un véhicule personnel pour bénéficier d'indemnités kilométriques.
En effet, les bulletins officiels des Finances Publiques précisent qu'elles sont dues au titre de l'utilisation du véhicule personnel du dirigeant, soit un véhicule immatriculé à son nom ou à celui de son conjoint marié ou pacsé.
Il ne peut en être autrement dès lors que l'indemnité kilométrique a pour objet d'indemniser des frais de carburant, mais également d'usure du véhicule, des pneumatiques notamment et les frais d'assurance.
Dès lors, l'indemnité kilométrique servie en raison de l'utilisation d'un véhicule appartenant à un tiers serait en partie indue, puisque compensant des dépenses exposées par ce tiers, et non le bénéficiaire des frais de déplacement.
M. [E] ne produit aucune pièce justifiant qu'il supporte les frais d'entretien du véhicule.
M. [E] soutient encore que le véhicule immatriculé au nom de sa fille porte le logo de la société, circonstance indifférente, dès lors qu'à la date du contrôle, la carte grise était à son nom.
Le jugement doit par conséquent être infirmé de ce chef et le redressement validé.
Sur le chef de redressement n° 6 : intéressement : délai de conclusion de l'accord-modalités de répartition-caractère aléatoire
L'Urssaf a réintégré dans l'assiette des cotisations les sommes versées en 2016 au titre de l'année 2015 au motif qu'aucun accord d'intéressement ne couvrait cette période.
Pour les années 2016 et 2017, l'Urssaf a réintégré dans l'assiette des cotisations les sommes versées au titre de l'intéressement à hauteur de 35 475 euros en 2016, 34 957 euros en 2017, et 33 008 euros en 2018 au motif que les critères liés à la qualification ne sont plus autorisés, et que par conséquent, les coefficients appliqués dans la formule de calcul utilisée par l'entreprise, en fonction du poste du salarié, ne peuvent plus être utilisés.
L'Urssaf a considéré que le caractère aléatoire de l'intéressement n'aurait pas été respecté car des versements seraient intervenus avant même que l'exercice concerné soit clôturé au profit des salariés ayant quitté l'entreprise en cours d'année.
Sur les sommes versées au titre de l'intéressement 2015
La société [6] a conclu un accord d'intéressement le 7 novembre 2011, valable pour trois ans, et renouvelé tacitement jusqu'en 2015.
La société [6] soutient que le contrôle ayant porté sur les années 2016, 2017 et 2018, l'Urssaf ne peut pas vérifier la légalité d'un accord d'intéressement antérieur.
Par ailleurs, elle soutient qu'il existait bien un accord d'intéressement, conclu en 2011, renouvelé par tacite reconduction, et qui n'avait donc pas à être soumis à la DIRECCTE, l'absence de dépôt n'ayant pas d'incidence.
Contrairement à ce que soutient la société [6], l'Urssaf était fondée à vérifier les sommes versées au titre de l'intéressement pendant l'année 2016 fut-ce en vertu d'un accord d'intéressement antérieur à la période contrôlée.
Selon l'article L 3323-4 du code du travail, les accords de participation sont déposés auprès de l'autorité administrative. Ce dépôt conditionne l'ouverture du droit aux exonérations prévues au chapitre V.
En vertu des dispositions de l'article D 3313-7-1 du même code, dans sa version issue du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009, lorsqu'aucune des parties ne demande de renégociation dans les conditions prévues à l'article L 3312-5 le renouvellement de cet accord est notifié par la partie la plus diligente au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
La notification respecte les mêmes conditions de délais et de dépôt que l'accord.
La société [6] avait donc l'obligation de notifier le renouvellement de l'accord de participation à la Direccte, puisque le décret n° 2015-1606 du 7 décembre 2015, qui a supprimé cette obligation n'est entré en vigueur que le 1er janvier 2016.
En application de l'article L 3323-4 du code du travail, l'absence de respect de la formalité entraîne la suppression de l'exonération de cotisations pour les sommes versées en application de cet accord.
Faute d'avoir déposé le renouvellement de l'accord, la société [6] est infondée à se prévaloir de la sécurisation de l'accord.
Dès lors, le redressement est fondé et le jugement déféré mérite confirmation.
Sur la licéité de la formule de calcul de l'accord d'intéressement 2016
La société [6] a signé un accord d'intéressement le 20 juin 2016, déposé à la Direccte le 29 juin 2016.
L'Urssaf remet en cause l'exonération de cotisations sur les sommes versées au titre de l'intéressement au motif que la formule de calcul est contraire et illicite, pour être fondée pour partie sur la qualification du salarié, ce que prohibe la loi du 25 juillet 1994.
La société [6] conteste le redressement en indiquant que sa formule de calcul n'est pas critiquable alors qu'elle répond au critère légal de répartition proportionnelle au salaire, et que rien n'interdit que des coefficients de majoration de salaire soient affectés ni que les critères de répartition varient selon les unités de travail.
Elle se prévaut du fait que la DREETS n'a pas usé de son droit de retrait dans les quatre mois ce qui démontre que la formule n'était pas critiquable.
En vertu des dispositions de l'article L 3345-2 du code du travail, l'autorité administrative dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt d'un accord d'intéressement, d'un accord de participation ou d'un règlement d'un plan d'épargne salariale pour demander, après consultation de l'organisme en charge du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l'entreprise, le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales.
Sur le fondement de cette demande, l'accord ou le règlement peut être dénoncé à l'initiative d'une des parties en vue de la renégociation d'un accord conforme aux dispositions légales.
Selon l'article L 3345-3 du même code, en l'absence de demande de l'autorité administrative pendant le délai de quatre mois, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l'accord ou du règlement aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation.
En l'espèce, l'accord d'intéressement a été déposé le 29 juin 2016, et la société [6] soutient, sans être contredite, qu'aucune observation n'a été faite, de telle sorte qu'elle est fondée à se prévaloir de la sécurisation de l'accord.
Il y a lieu de relever que l'employeur se prévalait de cette absence de remise en cause de l'accord d'intéressement dans les quatre mois de son dépôt, dans sa réponse à la lettre d'observations, puis devant la commission de recours amiable, laquelle n'a pas répondu sur ce point.
Ni devant les premiers juges, ni en cause d'appel, l'Urssaf ne justifie d'une quelconque remise en cause de l'accord.
Dès lors, le redressement de ce chef est infondé et le jugement doit être infirmé.
Sur le chef de redressement n° 8 : forfait social et réduction générale des cotisations
La loi du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi a mis en place à compter du 1er juillet 2003 une réduction de cotisations patronales de sécurité sociale égale au produit de la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations du salarié multiplié par un coefficient déterminé par application d'une formule spécifique.
L'Urssaf a recalculé la réduction générale en réintégrant dans l'assiette des cotisations les sommes dues au titre des différents chefs de redressements, soit 44 730 euros en 2016, 40 247 euros en 2017 et 30 675 euros en 2018.
Bien qu'ayant annulé le chef de redressement n° 4, le tribunal a intégralement validé ce chef de redressement.
Il convient donc d'infirmer le jugement de ce chef.
Dès lors que le redressement notifié au titre de l'intéressement en vertu de l'accord d'intéressement de l'année 2016 est annulé, il appartiendra à l'Urssaf de recalculer la réduction générale.
Sur la demande de condamnation au paiement
La cour n'est pas en mesure en l'état de statuer sur le montant des redressements et des majorations de retard.
Il convient de surseoir à statuer de ce chef, à charge pour l'Urssaf de chiffrer le montant de sa demande compte tenu des points tranchés par le présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu'il a annulé partiellement le chef de redressement n° 4,
Infirme le jugement en ce qu'il a validé le chef de redressement n° 6,
Infirme le jugement en ce qu'il a validé intégralement le chef de redressement n° 8,
Statuant à nouveau,
Valide le chef de redressement n° 4, frais professionnels non justifiés, principes généraux, indemnités kilométriques,
Valide partiellement le chef de redressement n° 6 : intéressement, délai de conclusion de l'accord, modalités de répartition, caractère aléatoire pour les sommes versées en 2016,
Annule le chef de redressement pour le surplus, au titre des années 2017 et 2018,
Valide partiellement le chef de redressement n° 8, et dit que l'Urssaf devra le recalculer en tenant compte de l'annulation partielle du chef de redressement n° 6 au titre de l'intéressement versé en 2017 et 2018,
Confirme le jugement pour le surplus,
Sur la demande en paiement,
Sursoit à statuer,
Enjoint l'Urssaf de recalculer le montant des cotisations dues, en principal et majorations de retard, et ordonne le renvoi à l'audience du 19 Décembre 2023 à 13 H30, la notification de la présente décision valant convocation,
Réserve les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,