Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 07 MAI 2024
N° RG 20/04873 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2G5
S.A.R.L. [U] PISCINES EVOLUTION
c/
[Z] [N]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 novembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGOULEME (RG : 18/01255) suivant déclaration d'appel du 08 décembre 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. [U] PISCINES EVOLUTION
Société à Responsabilité Limitée au capital de 40 000 €, dont le siège social est situé [Adresse 1] immatriculée au RCS d'ANGOULEME sous le n° B 450 127 550, agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me DEMAR substituant Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Pierre COSSET de la SELARL COSSET-GROSSIAS, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉ :
[Z] [N]
né le 13 Juin 1950 à [Localité 2]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Julie SAVOYA substituant Me Amandine JOLLIT de la SCP JURIEL, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [Z] [N] est propriétaire d'une maison d'habitation dotée d'une piscine extérieure située au lieu-dit [Adresse 3] dans la commune de [Localité 4]. En 2012, il a fait rénover ce bassin et conclu un contrat avec la société à responsabilité limitée (Sarl) Carrière Piscines Évolution pour un prix de 25 000 euros selon trois devis du 10 septembre 2012 comportant les travaux suivants :
- équipement d'un bac tampon,
- réalisation de l'étanchéité du bassin et du bac tampon par la pose d'une membrane armée,
- remplacement du tablier du volet existant et des caillebotis de fermeture de la fosse à volet.
M. [N] a versé aux mois d'octobre et novembre 2012 deux acomptes d'un montant de 12 000 euros chacun, soit la somme totale de 24 000 euros. La Sarl Carrière Piscines Évolution a émis quatre factures datées du 4 janvier 2013 pour un montant total de 26 538,65 euros, soit un solde de 2 538,65 euros dont M. [N] ne s'est pas acquitté.
Dès le 11 mars 2013, M. [N] a écrit à la société Carrière Piscines Évolution pour lui signaler que les travaux étaient affectés d'un certain nombre de malfaçons.
Le 8 juillet 2013, il a mandaté un huissier de justice afin que celui-ci dresse un procès-verbal de constat des lieux.
Suite à plusieurs interventions de la société Carrière Piscines Évolution qui n'ont pas, selon M. [N], mis fin aux désordres, ce dernier a saisi le juge des référés le 21 avril 2016 afin d'obtenir l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire.
L'ordonnance du 15 juin 2016 rendue par le juge des référés a fait droit à sa demande et désigné M. [C].
Le rapport d'expertise de l'expert judiciaire a été déposé le 22 novembre 2017.
Suivant un acte d'huissier du 3 juillet 2018, M. [N] a assigné la société Carrière Piscines Évolution devant le tribunal de grande instance d'Angoulême afin de voir engager la responsabilité contractuelle de celle-ci et d'obtenir l'indemnisation de divers préjudices.
Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- dit que M. [N] n'est pas forclos à agir,
- condamné la société Carrière Piscines Évolution à verser à M. [N] les sommes de :
- 26 874 euros en réparation de son préjudice matériel résultant des désordres affectant le volet de la piscine,
- 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- débouté M. [N] de sa demande de remboursement du préjudice causé par la fuite d'eau de la piscine,
- condamné M. [N] à verser à la société Carrière Piscines Évolution la somme de 598,98 euros au titre du solde des travaux,
- condamné la société Carrière Piscines Évolution au paiement à M. [N] de la somme de 2 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens qui comprendront les frais d'expertise,
- prononcé l'exécution provisoire.
La société Carrière Piscines Évolution a relevé appel de cette décision le 8 décembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2021, l'appelante demande à la cour, sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil, de :
- juger son appel recevable et bien fondé,
- réformer, en ses dispositions qui lui sont soumises, le jugement et en conséquence,
à titre principal :
- juger prescrite l'action engagée par M. [N] à son encontre,
- juger M. [N] irrecevable en sa demande,
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, dont distraction, pour ces derniers, au profit de la société civile professionnelle Michel Puybaraud - Maître Michel Puybaraud - et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, s'il était considéré que l'action n'était pas prescrite :
- juger qu'elle ne saurait être tenue qu'à la prise en charge du coût du rehaussement du mur qui sépare la fosse d'enroulement du tablier du volet du bassin s'élevant à la somme de 1768,67 euros HT, soit 2105 euros TTC,
- débouter M. [N] de sa demande tendant à la voir condamner à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son prétendu préjudice de jouissance,
en tout état de cause :
- débouter M. [N] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et juger n'y avoir lieu à condamnation de sa part à ce titre.
L'appelante fait notamment valoir que :
- sur la prescription de l'action de M. [N], celui-ci a acquitté, à l'exception de la facture relative à l'installation du matériel pour le bac tampon sur laquelle il reste dû un solde de 2 538,65 euros, toutes les autres factures dont celle concernant le changement du tablier de la piscine au moyen de deux règlements des 2 novembre 2012 et 16 janvier 2013. Ainsi, le volet roulant a été réceptionné tacitement par M. [N] le 16 janvier 2013. En effet, selon la jurisprudence, une réception tacite peut résulter de la prise de possession jointe au paiement intégral des travaux. Par ailleurs, la jurisprudence considère également que l'achèvement de la totalité de l'ouvrage n'est pas une condition de la prise de possession d'un lot et de sa réception et que, dès lors, le paiement de l'intégralité des travaux d'un lot et sa prise de possession par le maître d'ouvrage valent présomption de réception tacite. C'est à tort que le tribunal a considéré que le maître d'ouvrage avait signalé le prétendu dysfonctionnement du volet roulant très peu de temps après son installation. En effet, ce n'est que le 11 mars 2013, soit deux mois après la livraison et la mise en place du volet roulant que le maître d'ouvrage a signalé un certain nombre de prétendus désordres affectant la piscine. Au surplus, il n'y est nullement fait mention du volet roulant. Ce n'est que par télécopie du 28 mai 2012, soit quatre mois après la prise de possession du volet roulant, que le maître d'ouvrage a fait état pour la première fois d'un dysfonctionnement le concernant. En outre, le dysfonctionnement du volet ne rend pas la piscine impropre à son usage et relève donc de la garantie de bon fonctionnement prévue à l'article 1792-3 du code civil, laquelle doit être mise en oeuvre dans un délai de deux ans à compter de la réception. L'assignation en référé pour voir ordonner une expertise judiciaire n'a été délivrée que le 21 avril 2016, soit plus de deux ans après la réception du volet roulant. En conséquence, l'action engagée par l'intimé est prescrite,
- à titre subsidiaire, sur le dysfonctionnement du volet roulant, deux solutions peuvent être envisagées : soit la reconstruction de la fosse dans laquelle s'enroule le tablier du volet dont le coût s'élève à la somme totale de 36 468 euros TTC, soit le rehaussement du mur séparant la fosse du bassin dont le coût s'élève à 2 105 euros TTC. La première solution représente plus de quatre fois le montant de sa prestation. Or, dans la mesure où le concepteur du volet roulant, la société Del, indique qu'il n'est pas nécessaire pour résoudre le dysfonctionnement de reconstruire la fosse mais simplement de rehausser le mur de séparation et que l'expert précise qu'il n'est pas en capacité d'écarter cette solution sur le plan technique, elle ne pourra être tenue qu'à la prise en charge du coût de ce rehaussement qui est parfaitement de nature à remédier au problème. En outre, le principe de la réparation intégrale n'est pas exclusif du choix de la solution la moins onéreuse dès lors que celle-ci ne présente aucun motif de s'y opposer et peut donner entière satisfaction,
- sur le préjudice de jouissance, l'expert note dans son rapport que malgré les désordres constatés, la piscine est parfaitement utilisable depuis la fin des travaux, de sorte que l'intimé n'a subi, contrairement à ce qu'il prétend, aucun préjudice de jouissance.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2023, l'intimé demande à la cour, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, de :
- constater que le rapport d'expertise retient une faute de conception de la Sarl Carrière Piscines Évolution,
- dire et juger que la SARL Carrière Piscines Évolution a engagé sa responsabilité contractuelle pour la faute commise dans l'exécution du contrat,
Subsidiairement :
- dire et juger que les désordres qui affectent la couverture de la piscine, élément d'équipement indissociable, rendent globalement l'ouvrage impropre à sa destination pour absence de protection au niveau de sa sécurité, de sa propreté et de sa température,
- dire et juger en conséquence et quel que soit son fondement, non-prescrite l'action engagée à l'encontre de la Sarl Carrière Piscines Évolution, et donc recevable,
- juger en conséquence la Sarl Carrière Piscines Évolution irrecevable et mal fondée en ses conclusions d'appel et l'en débouter,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner l'appelante au paiement à son profit des sommes de :
- 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- 26 874 euros au titre des préjudices issus du dysfonctionnement du volet,
Y ajoutant :
- condamner la Sarl Carrière Piscines Évolution au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et des entiers dépens tant de première instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire, que d'appel, dont distraction au profit de la SCP Juriel - Maître Amandine Jollit, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'intimé fait notamment valoir que :
- sur la question de la prescription de son action initiale, celle-ci n'est pas acquise puisque l'action ne se fonde pas sur la garantie de bon fonctionnement mais sur la responsabilité contractuelle de droit commun. En effet, s'il n'est pas contestable que la responsabilité contractuelle du constructeur n'est pas cumulable avec l'une des garanties légales de la construction, la phase de réception ne permet pas à l'entrepreneur de s'affranchir de sa responsabilité contractuelle. Cette responsabilité s'applique aux désordres 'intermédiaires', à savoir ceux qui ne menacent pas la solidité du bâtiment et ne le rendent pas impropre à son usage d'origine, la seule obligation du maître de l'ouvrage étant de rapporter la preuve d'une faute du constructeur, ce qui est le cas en l'espèce. Cette responsabilité se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux selon l'article 1792-4-3 du code civil, ou, en l'absence d'une telle réception, à compter de la manifestation du dommage. En l'espèce, il n'y a pas eu de procès-verbal de réception des travaux. Il n'est pas non plus fait la démonstration que M. [N] aurait unilatéralement marqué son acceptation des travaux accomplis. Ainsi, l'appelante ne démontre pas que la réception tacite est caractérisée car elle nécessite la réunion de deux conditions cumulatives : le paiement intégral des travaux et la prise de possession. Or, il n'a pas soldé le marché et a immédiatement adressé des réclamations. La première condition fait donc défaut. Ainsi, il n'y a pas eu réception tacite et par conséquent l'action en responsabilité n'était pas prescrite,
- les désordres du volet sont de nature contractuelle, et subsidiairement de nature décennale et non de bon fonctionnement. En effet, le dysfonctionnement du volet ne rend pas la piscine dans son ensemble impropre à sa destination, de sorte que le désordre est dit intermédiaire et que les dispositions applicables sont celles relatives à la responsabilité contractuelle de droit commun. Trois conditions doivent alors être réunies : un contrat préexistant, une faute dans l'exécution du contrat et un préjudice directement causé par cette faute. En l'espèce, d'une part, trois devis ont été fournis et signés de sa main, ce qui vaut contrat. En outre, il a versé deux acomptes suite à cette transaction. D'autre part, le désordre qui affecte le volet est un défaut de conception selon le rapport d'expertise judiciaire. Ce dernier relève que la société Carrière Piscines Évolution aurait dû vérifier la compatibilité du volet existant avec le projet envisagé. La faute est donc démontrée. Enfin, concernant le préjudice en lien avec la faute, celui-ci est matériel en ce que le volet, inutilisable et dégradé, n'est plus mobile et ne remplit donc plus sa fonction de sécurité et de maintien de la température de l'eau.
- le rapport d'expertise envisage deux solutions pour remédier au problème, qui sont la reconstruction de la fosse et le changement intégral du volet et de son axe, ou le simple rehaussement du mur de séparation. Seule la première solution est envisageable pour mettre définitivement fin aux désordres, et ce pour deux raisons. Premièrement, le constructeur du volet a lui-même préconisé la reconstruction de la fosse. Certes, il a finalement émis un avis favorable au rehaussement du mur, mais se contredit dans ses préconisations, ce qui rend sujette à caution sa capacité à mettre fin aux désordres. En effet, la seconde solution relève du 'bricolage' et a été avalisée par le constructeur sans déplacement sur place et vérification matérielle. Deuxièmement, la seconde solution est critiquée par l'expert judiciaire, qui indique dans son rapport qu'il est peu probable de trouver une entreprise qui prenne la responsabilité du seul remplacement de quelques lames, qu'un tel remplacement engendrerait un préjudice esthétique, que cette solution ne permet pas d'éviter le frottement du tablier sur les brides de skimmers, et qu'elle n'apparaît pas être une solution pérenne. Le rideau doit donc être intégralement remplacé ainsi que l'axe.
- concernant les préjudices de jouissance et moral, il lui est actuellement impossible d'utiliser le volet, car son utilisation entraîne immanquablement sa dégradation. En outre, le rideau n'offre pas les garanties de sécurité que l'on peut raisonnablement attendre, ni pour les personnes ni pour les animaux, ce qui entraîne une inquiétude constante et une vigilance accrue au quotidien. Or, tous ces préjudices sont causés par la faute de la société appelante qui n'a pas accompli les diligences normales que l'on pouvait attendre d'un professionnel.
- si la cour devait considérer que les désordres ne relèvent pas de la responsabilité développée ci-dessus, elle ne pourrait en tout état de cause relever qu'il s'agit de désordres relevant de la garantie de bon fonctionnement. Ils relèveraient de la garantie décennale,
- sur les comptes entre les parties, il convient dès lors de reconnaître que la créance de la société appelante est fixée à 598,98 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'action intentée par M. [N]
Aucun procès-verbal de réception de la piscine n'a été établi.
La Sarl [U] Piscines Evolution soutient que M. [N], en réglant la facture relative au changement du tablier du bassin qui serait affecté de désordres, puis pris possession de l'ouvrage, a tacitement réceptionné la piscine de sorte que son action relève de la garantie de bon fonctionnement prévue à l'article 1792-3 du Code civil. Constatant que l'assignation en référé a été délivrée par celui-ci plus de deux années après la date de réception, il considère que l'action engagée à son encontre est prescrite.
En réponse, il doit être tout d'abord rappelé que le délai de deux ans est un délai de forclusion et non de prescription.
En outre, la piscine rénovée constitue en soi un ouvrage de sorte qu'il n'y pas lieu de considérer qu'une réception est intervenue par lots séparés.
M. [N] n'a pas intégralement réglé le coût de la prestation effectuée par l'appelante en refusant de s'acquitter de la quatrième facture du 4 janvier 2013. Comme l'a relevé le premier juge, II a, dès le 11 mars 2013, signalé par écrit à l'entrepreneur l'existence de désordres, indiquant d'ailleurs dans son courrier qu'il avait déjà précédemment demandé à celle-ci d'intervenir afin de reprendre i'ouvrage.
En l'absence de paiement intégral du coût des travaux de rénovation de la piscine et de la prise de possession effective de l'ouvrage, la Sarl [U] Piscines Evolution ne peut dès lors invoquer l'existence d'une réception tacite.
En conséquence, la garantie légale de bon fonctionnement n'a pas vocation à s'appliquer de sorte que l'action engagée par M. [N] est recevable. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes présentées par M. [N]
L'action intentée à l'encontre de la Sarl [U] Piscines Evolution est fondée sur la responsabilité contractuelle de sorte qu'il incombe au maître d'ouvrage de démontrer la commission d'une faute par celle-ci, l'existence d'un préjudice et un lien de causalité.
L'appelante ne conteste pas le dysfonctionnement du volet roulant, conçu par la société Del, suite aux travaux qu'elle a réalisés pour le compte de l'intimé.
Il apparaît que les mouvements saccadés du volet sont à l'origine de la perte des bouchons d'extrémité des larnes. L'analyse par l'expert judiciaire du relevé de l'implantation de l'axe du volet montre que le tablier frotte sur la paroi côté habitation ainsi que sur la poutre arrière support des caillebotis et sur les brides des skimmers. M. [C] pointe un défaut de conception mais estime que le locateur d'ouvrage aurait dû vérifier la compatibilité de l'implantation du volet existant avec la notice technique du concepteur Del et le projet envisagé (p28, 29, 37).
Il est vrai que M. [U] n'a pas préalablement interrogé la société Del avant d'effectuer les travaux au domicile de M. [N].
En conséquence, la responsabilité de la Sarl [U] Piscines Evolution est engagée.
Sur le coût des travaux de reprise
L'appelante demande à titre subsidiaire la réformation du jugement attaqué qui n'a pas retenu la solution réparatoire proposée par la société Del consistant en la réhausse du mur de séparation.
L'expert judiciaire, après avoir examiné la proposition émanant du concepteur du volet et obtenu des informations techniques de sa part, l'a toutefois écartée sans que les éléments fondant son analyse soient utilement remis en cause par l'appelante (p30,31), étant observé de surcroît qu'il n'apparaît pas à la lecture du rapport de M. [C] que l'avis de la société Del a été formulé après que celle-ci se soit rendue sur les lieux.
En conséquence, le coût de la reconstruction de la fosse, évalué par l'expert judiciaire à la somme de 26 874 euros, doit être mis à la charge de la Sarl [U] Piscines Evolution. Le jugement critiqué sera donc confirmé sur ce point.
Sur le préjudice de jouissance
Si certains désordres ont été réparés en cours d'expertise et que la piscine pouvait être utilisée nonobstant le désordre susvisé, l'impossibilité de procéder à l'ouverture et la fermeture du volet, qui dure depuis plusieurs années (cf constat d'huissier du 8 juillet 2013 et réunion d'expertise du 23 août 2016), entraîne une diminution de la température de l'eau mais pose également des problèmes en terme de sécurité, obligeant toute personne présente à faire preuve de vigilance.
Ces éléments ont permis au premier juge de justement apprécier le montant du préjudice de jouissance de M. [N] à la somme de 2 000 euros.
Sur les demandes de la Sarl [U] Piscines Evolution
Si le solde du montant de la prestation représente initialement la somme de 2 538,65 euros, l'expert judiciaire, après avoir retranché de ce montant des prestations facturées non réalisées (remplacement de la façade de la nage à contre-courant, poutre avant), a retenu la somme de 598,98 euros. Il convient dès lors de confirmer la décision attaquée qui a condamné le maître d'ouvrage au paiement à l'entrepreneur de ce montant.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge de la Sarl [U] Piscines Evolution en première instance, il y a lieu en cause d'appel de la condamner au versement à M. [N] d'une indemnité complémentaire de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Angoulème
Y ajoutant ;
- Condamne la société à responsabilité limitée [U] Piscines Evolution à verser à M. [Z] [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne la société à responsabilité limitée [U] Piscines Evolution au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par la SCP Juriel, maître Amandine Jollit, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,