Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02172 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTFH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 16/03294
APPELANTE
S.A. POMONA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ludovic BOUCHET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 73
INTIME
Monsieur [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-claude DURIMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0511
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente, et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière stagiaire en préaffectation sur poste, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [D] [L] a été engagé par contrat de travail à durée déterminée à temps plein du 1er septembre au 30 novembre 2010 en qualité de chauffeur livreur poids lourds par la société Siscaer.
Par avenant prenant effet le 1er décembre 2010, M. [L] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de chauffeur niveau II, échelon 1 de la convention collective des commerces de gros applicable.
Par avenant prenant effet le 1er mai 2012, il a été nommé chef de quai, avec un statut d'employé, niveau II, échelon 1.
Par avenant prenant effet le 1er janvier 2013, il a été promu par la société Pomona venant aux droits de la société Siscaer au statut de technicien, niveau V, échelon 1 tout en conservant ses fonctions de chef de quai.
Par avenant prenant effet le 1er janvier 2015, il a été nommé responsable expédition avec le statut de technicien, niveau VI, échelon 1 par la société Pomona.
Le 1er octobre 2015, la société Pomona a adressé à M. [L] un rappel à la règle pour avoir, dans la nuit du 8 au 9 septembre 2015, eu une vive altercation avec l'un de ses collègues, M. [N], responsable préparation.
Par courrier du 20 janvier 2016, M. [L] a été convoqué à un entretien en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement qui a été fixé le 2 février 2016.
Par courrier du 29 janvier 2016, M. [L] a été mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 8 février 2016, la société Pomona a notifié à M. [L] un licenciement pour faute grave pour avoir :
- déclaré de fausses heures de prise de poste entre le 22 novembre 2015 et le 16 janvier 2016,
- eu un comportement agressif et insultant envers des salariés de l'entreprise et des prestataires extérieurs.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 20 décembre 2016 aux fins d'obtenir la condamnation de la société Pomona au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 3 février 2020, le conseil de prud'hommes a :
Requalifié la rupture du contrat de travail de M. [L] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société Pomona à payer à M. [L] dont la moyenne des trois derniers mois de salaire brut est de 2.548 euros, les sommes suivantes :
- 1.411 euros de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
- 141 euros de congés payés afférents,
- 5.645 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 564 euros de congés payés afférents,
- 3.058 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 19.761 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société Pomona de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Mis les dépens et les éventuels frais d'exécution à la charge de la société Pomona.
Le 9 mars 2020, la société Pomona a interjeté appel du jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 15 juillet 2020, elle demande à la cour de:
La dire recevable et bien fondée,
Réformer totalement le jugement,
Dire que le licenciement de M. [L] pour faute grave est justifié,
Condamner M. [L] à lui payer une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 22 juillet 2020, M. [L] demande à la cour de:
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Condamner la société Pomona à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 22 juin 2022.
MOTIFS
Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave.
La lettre de licenciement du 8 février 2016 pour faute grave reproche deux griefs au salarié :
- avoir eu un comportement agressif et insultant envers des salariés de l'entreprise et des prestataires extérieurs,
- avoir déclaré de fausses heures de prise de poste entre le 22 novembre 2015 et le 16 janvier 2016.
S'agissant du comportement agressif et insultant, la société Pomona expose qu'après avoir convoqué le salarié le 20 janvier 2016 à un entretien en vue d'un éventuel licenciement ou d'une éventuelle sanction pour des faits de fausse déclaration d'heures de prise de poste, elle a été informée par M. [E], chef de quai, qu'il avait été témoin le 13 janvier 2016 d'une altercation entre M. [L] et M. [R], chauffeur de la société MPT. Elle indique que suite à ces révélations, elle avait mené une enquête interne aboutissant à la remise de nombreuses attestations entre mi-janvier et début février 2016 émanant de ses salariés ou d'employés d'entreprises extérieures et dénonçant le comportement inadapté de M. [L]. Compte tenu de ces témoignages, la société Pomona a précisé avoir pris le 29 janvier 2016 une mesure de mise à pied conservatoire à l'encontre du salarié.
En défense, M. [L] conteste ces faits et produit des attestations par lesquelles trois salariés de la société [L] ont affirmé ne jamais avoir été témoin de faits d'insulte ou de dénigrement commis par l'intimé.
En l'espèce, il ressort des nombreuses attestations produites par la société, émanant non seulement de salariés de celle-ci (MM. [N], [K], [V], [U], [Z], [B], [X], [I], [M], [A], [Y], [F], [W], [O], [E] et [R] et Mme [J]) mais également de salariés provenant de l'agence Rave et de la société MPT (MM. [C], [P], [S] et [T]) que M. [L] a fréquemment eu un comportement irrespectueux, brutal et autoritaire à l'égard de ses collègues de travail et des chauffeurs de l'agence Rave et de la société MPT, notamment au cours du mois de janvier 2016. Selon ces attestations, M. [L] a très souvent insulté ces salariés, notamment en ces termes 'Ferme ta gueule, t'es un con, t'es une grosse merde, incapable, connard, crevard, bon à rien, tête de mort', les a également dénigrés, humiliés et menacés, provoquant chez certains un sentiment de peur ayant ainsi conduit, d'une part, Mme [J], salariée de la société Pomona, à porter plainte le 24 janvier 2016 à son encontre devant la brigade de gendarmerie de [Localité 5] et, d'autre part, M. [C], responsable de l'agence Rave à informer l'employeur qu'il avait reçu plusieurs alertes de ses conducteurs menaçant de ne plus se rendre au sein de la société Pomona en raison de l'attitude irrespectueuse de M. [L].
Ces témoignages précis et circonstanciés établissent le comportement inadapté de M. [L] à l'égard de nombreux salariés de la société Pomona, de l'agence Rave et de la société MPT et ce, malgré le 'rappel à la règle' notifié le 1er octobre 2015 par l'employeur au salarié pour des faits de même nature s'étant produits dans la nuit du 8 au 9 septembre 2015. Ce comportement est d'une gravité telle qu'il rendait impossible le maintien de M. [L] dans la société Pomona et, sans qu'il soit besoin d'examiner le second grief mentionné dans la lettre de licenciement, justifie son licenciement sans préavis, ni indemnité.
M. [L] sera ainsi débouté de ses demandes pécuniaires au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
M. [L] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel et être condamné à verser à la société Pomona la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel. Il sera en revanche débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Pomona de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement pour faute grave de M. [D] [L] est bien fondé,
CONDAMNE M. [D] [L] à verser à la société Pomona la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel,
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes.
CONDAMNE M. [D] [L] aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière, La Présidente.