Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/07206 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LJJS
[N]
C/
SARL COMPTABILITE LYONNAISE DE SERVICES (COMPTALYS)
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 15 Septembre 2017
RG : 16/03887
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 17 MARS 2023
APPELANT :
[G] [N]
né le 27 Mars 1983 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société COMPTABILITE LYONNAISE DE SERVICES (COMPTALYS)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Décembre 2022
Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Régis DEVAUX, Conseiller pour la Présidente empêchée Béatrice REGNIER,et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL Comptabilité lyonnaise de services (Comptalys) exploite un cabinet d'expertise comptable. Elle applique la convention collective des experts-comptables et commissaires aux comptes (IDCC 787). Elle a embauché M. [G] [N] à compter du 6 octobre 2008, en qualité de collaborateur comptable au niveau IV, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 2 novembre 2016, M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, formulant à l'encontre de son employeur de multiples griefs.
Le 28 décembre 2016, M. [G] [N] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon d'une demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 15 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [G] [N] est requalifiée en une démission ;
- condamné M. [G] [N] à rembourser à la SARL Comptalys la somme de 2 881,63 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- débouté M. [G] [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté la SARL Comptalys de sa demande reconventionnelle au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par M. [G] [N] ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
- condamné M. [G] [N] aux éventuels dépens de l'instance.
M. [G] [N] a interjeté appel de ce jugement le 13 octobre 2017, en précisant critiquer toutes les dispositions de celui-ci et en rappelant expressément toutes les demandes dont il a été débouté.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2022, M. [G] [N] demande à la Cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 15 septembre 2017 et, en conséquence, de :
- requalifier la prise d'acte de la rupture du 2 novembre 2016 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Comptalys à lui verser les sommes suivantes :
- 5 763,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 576,32 euros de congés payés afférents,
- 4 653,23 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 34 579,60 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Comptalys à lui verser les sommes suivantes :
- 214,10 euros de rappel sur salaire au titre des heures effectuées en novembre 2016 outre 21,41 euros de congés payés afférents,
- 350,98 euros à titre d'indemnité de congés payés pour trois jours de congés payés non pris mais déduits à torts,
- 2 500 euros au titre des commissions 2015 et 2016,
- 5 000 euros au titre des primes de bilan 2015 et 2016,
- 1 350 euros nets au titre du remboursement des frais de déplacement,
- condamner la société Comptalys à lui verser la somme de 28 816,30 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat,
- ordonner la capitalisation des intérêts sur toutes les sommes en paiement,
- condamner la société Comptalys à lui remettre ses bulletins de salaire, ainsi que ses documents de rupture rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du jugement à intervenir,
- condamner la société Comptalys à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
A l'appui de ses demandes, M. [N] décrit les multiples comportements de son employeur, qui, selon lui, s'est montré déloyal au cours de l'exécution du contrat de travail et l'a ainsi conduit à prendre acte de la rupture de ce contrat. Il lui reproche notamment de lui avoir retiré certains dossiers importants, de ne pas lui avoir payé des primes, des commissions, de ne pas lui avoir remboursé des frais de déplacement, de lui avoir notifié des sanctions disciplinaires injustifiées.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2020, la SARL Comptalys, intimée, demande pour sa part à la Cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 15 septembre 2017 en ce qu'il a débouté M. [N] de l'ensemble de ses prétentions,
Et ainsi,
- dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission,
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes du 15 septembre 2017, en ce qu'il n'a fait que partiellement droit aux demandes reconventionnelles de la société Comptalys concernant les dommages-intérêts dus au titre de la non-réalisation du préavis et l'exécution déloyale du contrat,
Et ainsi,
- condamner M. [N] au versement de la somme de 5 018, 82 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- condamner M. [N] au versement de la somme de 10 000, 00 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail par le salarié,
A titre subsidiaire,
- réduire les demandes de M. [N] à de plus justes proportions,
En toute hypothèse,
- condamner M. [N] au paiement de la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, toutes procédures confondues,
- condamner M. [N] aux entiers dépens de l'instance.
La société Comptalys répond point par point aux demandes de M. [N], soutenant qu'aucune d'entre d'elles n'est fondée. Elle ajoute que le comportement du salarié a été déloyal, étant donné qu'il a provoqué un important trouble dans l'entreprise, et qu'il a tenté de lui voler plusieurs clients.
La clôture de la procédure était ordonnée le 22 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes de l'appelant concernant l'exécution du contrat de travail
Sur la demande de rappel de salaire pour les heures travaillées en novembre 2016
Le bulletin de salaire de M. [N] pour le mois de novembre 2016 (dernière pièce sous n° 2 de l'appelant) fait apparaître que : d'une part, pour une absence non-justifiée de 12,75 heures, la somme de 179 euros a été déduite ; d'autre part, la rémunération de 2 heures supplémentaires, majorées à 25 %, soit la somme de 35,10 euros a été déduite.
La société Comptalys prétend que M. [N] réalisait ses propres horaires de travail et qu'il n'a travaillé que 153,25 heures, au lieu de 173,33 heures, en septembre 2016. Elle ajoute qu'il appartient à M. [N] de démontrer qu'il a travaillé les deux heures supplémentaires pour lesquelles il demande rémunération.
Toutefois, d'une part, il revient à l'employeur d'assurer le contrôle des heures travaillées par le salarié et de démontrer en conséquence quels jours du mois de septembre 2016 M. [N] n'a pas respecté les horaires de travail qui devaient être alors définis. D'autre, M. [N] ne demandant pas en réalité à être payé pour avoir effectué des heures supplémentaires, il appartient à la société Comptalys de justifier la déduction de la somme de 35,10 euros bruts, correspondant au paiement de deux heures supplémentaires, qu'elle a appliquée au montant du salaire versé au titre du mois de septembre 2016, ce qu'elle ne fait pas.
Dès lors, les moyens de la société Comptalys étant inopérants, la demande de M. [N] sera jugée fondée. Le chiffrage du montant réclamé à ce titre est justifié et n'est pas discuté. Le jugement déféré sera infirmé en conséquence.
Sur la demande en paiement d'une indemnité de congés payés
Le bulletin de salaire de M. [N] pour le mois de juin 2016 fait apparaître qu'il était absent pour cause de maladie le 7 juin 2016 (et non pas en congé, contrairement à son affirmation).
Celui pour le mois de juillet 2016 fait apparaître que M. [N] était en congé du 25 au 31 juillet 2016, non pas les 8 et 22 de ce mois, contrairement à ce qu'il prétend.
La demande de l'appelant n'est pas justifiée en fait, le rejet de celle-ci sera donc confirmée.
Sur la demande en paiement des commissions pour les années 2015 et 2016
M. [N] a perçu, en plus de son salaire, des commissions, versées en février 2013, janvier et juillet 2014, janvier 2015). Il précise que le montant de ces commissions a varié, étant fonction du nombre de clients apportés à la société (pièce n° 17 de l'appelant).
La Cour relève que, par définition, le versement d'une commission ne peut pas être considéré comme un usage, à défaut de présenter un caractère de fixité, dans la mesure où elle n'est due qu'à raison de la consistance de l'activité du salarié pour la période considérée.
En outre, M. [N] a perçu une commission en janvier 2015 et en mars 2016, de 215,40 et de 464,82 euros. Il n'allègue pas avoir rempli les conditions pour obtenir des commissions de montants plus importants, se contentant d'affirmer qu'il « a apportés des clients en 2015 et 2016 ».
Dès lors, étant en outre observé que M. [N] ne justifie en rien le chiffrage du montant réclamé à 2 500 euros de manière indistincte pour ces deux années, le rejet de sa demande de ce chef sera confirmé.
Sur la demande en paiement des primes de bilan pour les années 2015 et 2016
M. [N] a perçu une prime de bilan, versée en avril, mai ou juin des années 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014.
La Cour relève que le versement de cette prime n'est prévue ni contractuellement, ni conventionnellement, ni légalement ou réglementairement. Elle a été versée régulièrement à M. [N], jusqu'en 2014, mais pour des montants différents, qui ont varié de 193,89 euros à 1 650 euros (ce qui correspond selon l'employeur au plafond). Dès lors, son versement ne peut pas être considéré comme un usage, à défaut de présenter un caractère de fixité.
Dès lors, étant en outre observé que M. [N] ne justifie en rien le chiffrage du montant réclamé à 2 500 euros par an, le rejet de sa demande de ce chef sera confirmé.
Sur la demande en remboursement des frais de déplacement
Les notes de frais de M. [N], pour la période allant de juin 2015 à septembre 2016 (pièces n° 33 de l'appelant), ne mentionnent pas l'engagement de frais de déplacement, pour se rendre auprès des clients [M] et [O] : aucune note de frais n'est d'ailleurs enregistrée postérieurement au 10 mars 2015.
M. [N] explique qu'il n'a plus fait figurer, sur ses notes de frais, les déplacements effectués pour se rendre auprès des clients [M] et [O] car, quand il le faisait, son employeur bloquait la note. La véracité de cette affirmation n'est pas démontrée.
Dès lors, alors qu'il revient au salarié de justifier de la réalité de l'engagement des frais professionnels dont il demande le remboursement, M. [N] échoue à rapporter cette preuve ; le rejet de la prétention de ce chef sera confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail
M. [N] reproche successivement à son employeur :
- en mars 2014, d'avoir installé des caméras de vidéo-surveillance uniquement sur le site où il travaillait (pièce n° 21 de l'appelant)
- en septembre 2014, de lui avoir retiré sa demi-journée de congé qui lui était auparavant accordée pour gérer les rendez-vous de son enfant handicapé et de lui avoir demandé de justifier du handicap de son enfant (pièce n° 21 de l'appelant)
- en janvier et septembre 2016, de lui avoir infligé des avertissements injustifiés (pièces n° 4, 5, 9 et 13 de l'appelant)
- d'avoir refusé d'accorder des congés à des dates qui l'arrangeaient, sans aucune précision
- d'avoir traité de manière différente le paiement des heures supplémentaires, à comparer sa situation avec celle d'une autre salariée, Mme [K] ;
- en juin 2015 et mars 2016, de lui avoir retiré les dossiers des clients les plus importants
- le 8 juin 2015, à son retour d'arrêt de travail, de lui avoir demandé de justifier de toutes ses actions pour le compte de la société, alors qu'il n'a pas bénéficié d'un assistant pour l'aider dans ses dossiers.
Il ajoute que l'ensemble de ces agissements constituent des faits de harcèlement, qui ont nui à sa santé mentale, sans que les documents de nature médicale produits (une ordonnance médicale et une attestation rédigée par une psychologue - pièces n° 25 et 26 de l'appelant) ne démontrent la réalité de cette affirmation.
Toutefois, M. [N] a formulé la demande de dommages et intérêts expressément au visa de l'article L. 1222-1 du code du travail, et non pas de l'article L. 1152-1 de ce même code. En conséquence, il lui revient de rapporter la preuve de la matérialité du comportement déloyal imputé à l'employeur.
S'agissant de l'installation des caméras de vidéo-surveillance, M. [N] soutient que celle-ci avait vraisemblablement pour finalité de contrôler le nombre le clients que lui-même recevait, plutôt que la sécurité du personnel. Toutefois, la finalité ainsi assignée au comportement de l'employeur est purement hypothétique, l'appelant ne tentant pas même d'en rapporter la preuve.
S'agissant du fait de lui avoir retiré les demi-journées de congé précédemment accordées pour lui permettre de prendre en charge son enfant handicapé, les horaires de travail de M. [N] n'ont pas été contractualisés ; faute de caractère général, le fait que son employeur l'a autorisé à répartir ses heures de travail entre les jours de la semaine de manière telle qu'il ne travaillait pas le lundi après-midi ne constituait pas un usage d'entreprise, générateur d'un droit individuel à son bénéfice. Par ailleurs, l'appelant n'établit pas la réalité du fait que l'employeur lui a demandé de justifier du handicap de son enfant, ni même qu'il lui a alors transmis la prescription médicale concernant son fils, qu'il verse aux débats (pièce n° 47 de l'appelant). Dès lors, à ce sujet, M. [N] ne démontre pas que son employeur aurait adopté un comportement déloyal à son égard.
S'agissant des deux avertissements qui ont prononcés à son encontre, pour avoir traité avec retard des dossiers et avoir contourné les règles de répartition des dossiers entre les comptables du cabinet Comptalys, M. [N], s'il a contesté ces sanctions auprès de son employeur, ne démontre pas en l'état leur caractère injustifié.
S'agissant du refus d'accorder des congés à des dates qui lui convenaient, M. [N] n'établit pas la réalité du comportement imputé à l'employeur, ni le caractère déloyal de celui-ci.
S'agissant du fait d'avoir traité de manière différente le paiement des heures supplémentaires, par rapport à Mme [K], M. [N] l'allègue, sans le démontrer, puisqu'elle ne produit pas même les bulletins de salaire de cette autre salariée.
S'agissant du fait de lui avoir retiré les dossiers des clients les plus importants, la société Comptalys fait valoir, à juste titre, que l'attribution des dossiers à tel ou tel salarié relève de son pouvoir de direction. Alors qu'elle a constaté une diminution de l'implication de M. [N] dans son travail en 2013 et 2014 (pièces n° 7, 8, 9, 20, 21, 31 et 47 de l'intimée), elle a pu légitimement modifier le contenu du portefeuille confié à M. [N], sans que cela ne puisse justifier en novembre 2016 la prise d'acte.
S'agissant du fait de lui avoir demandé de justifier de toutes ses actions pour le compte de la société, alors qu'il n'a pas bénéficié d'un assistant pour l'aider dans ses dossiers, M. [N] n'établit pas la réalité du comportement imputé à l'employeur, ni le caractère déloyal de celui-ci.
En conséquence, M. [N] n'a démontré aucunement le comportement déloyal qu'il prête à la société Comptalys à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail. Le rejet de sa demande en dommages et intérêts de ce chef sera rejeté.
2. Sur les effets de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission.
La prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais aussi qu'ils constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, par courrier du 2 novembre 2016 adressé à son employeur, M. [G] [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, imputant à celui-ci notamment les manquements suivants :
« - modification de son coefficient sans [son] accord
- retrait de ses attributions et de plusieurs dossiers importants
- retrait d'avantage personnel qui [lui] était consenti
- absence de versement de [ses] primes
- retrait de toute assistance sur [son] portefeuille
- notification de plusieurs sanctions disciplinaires
- mise à l'écart en matière de formation
- harcèlement
- affectation de nombreux dossiers de saisies comptables
- absence de revalorisation salariale au 1er janvier 2016 ».
M. [N] ajoutait que la situation ne tendait qu'à s'aggraver, au risque de détériorer encore plus son état de santé.
S'agissant de la modification du coefficient conventionnel de rémunération, M. [N] soutient que son employeur lui a remis un bulletin de salaire, pour le mois de septembre 2014, portant mention du coefficient 260, avant de lui transmettre un bulletin de salaire, pour le même mois, supportant le coefficient 280, qui était celui auquel il avait droit (sous pièces n° 2 de l'appelant). Alors que la société Comptalys verse aux débats copie de ce bulletin de salaire, avec mention du coefficient 280, la Cour ne peut que relever que, sur le bulletin de salaire produit par M. [N] qui indique le coefficient 260, toutes les autres mentions autres que celle-ci sont identiques, y compris le montant net à payer (1860,27 euros). Dit autrement, la seule mention du coefficient 260 sur un unique bulletin de salaire ne correspond pas à une décision de l'employeur de modifier le coefficient de rémunération du salarié, laquelle est resté inchangé. La matérialité de ce premier manquement allégué n'est donc pas établie.
En outre, M. [N] reproche à son employeur d'avoir modifié, sur ses bulletins de salaire, à compter de septembre 2014, l'intitulé de son emploi, passant de « collaborateur comptable » à « assistant ». Toutefois, alors que M. [N] n'allègue pas qu'il y ait eu corrélativement une modification substantielle des tâches qui lui étaient confiées, ce seul changement d'intitulé sur les bulletins de salaire, qui n'est pas illégal, ne saurait justifier la prise d'acte.
S'agissant du fait que plusieurs dossiers importants ont été retirés à M. [N], il a déjà été répondu à ce moyen, que l'appelant a développé également au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
En outre, M. [N] soutient qu'il n'était pas sérieux de la part de son employeur de lui reprocher des retards à l'occasion de son arrivée sur son lieu de travail, alors qu'il ne comptait pas ses heures de travail, qu'il ne bénéficiait plus de l'assistance d'un autre salarié pour la saisie des dossiers et qu'il s'est vu attribuer le bureau le plus petit lorsque l'entreprise a emménagé dans les locaux situés à [Localité 6]. Toutefois, l'appelant ne démontre en rien la réalité de ces diverses assertions.
Au surplus, M. [N] rapporte le fait qu'à partir de juillet 2015, il a été confronté à une surcharge de travail, dans la mesure où son employeur lui a confié des missions chronophages. Dès lors, il a dû demander à son assistant d'effectuer des régularisations et rectifications sur le travail effectué en son absence (pièces n° 41 et 48 de l'appelant). Ce faisant, M. [N] admet implicitement qu'il disposait alors d'un assistant, contrairement à ce qu'il a précédemment soutenu. Surtout, s'il entend ainsi établir qu'il était dans l'impossibilité de tenir les délais imposés par son employeur, il ne tire pas de la surcharge de travail alléguée un quelconque moyen : il ne prétend pas au paiement d'heures supplémentaires, il ne soutient pas que cette situation justifie la prise d'acte.
S'agissant du retrait d'un avantage personnel, en septembre 2014, à savoir de la demi-journée qui lui était accordée depuis trois ans pour s'occuper de son enfant handicapé, il a déjà été répondu à ce moyen, que l'appelant a développé également au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. En outre, M. [N] évoque également, au titre du retrait d'un avantage personnel, le fait qu'il a été privé du remboursement des frais kilométriques engagés pour se déplacer jusqu'aux locaux des clients [M] et [O]. Il a déjà été répondu à ce moyen, que l'appelant a développé également au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Dès lors, aucun de ces deux griefs n'est pas fondé, aucun d'eux ne justifie la prise d'acte.
S'agissant de l'absence de versement de la prime de bilan en 2015 et en 2016, il a déjà été répondu à ce moyen, que l'appelant a développé également au soutien de sa demande de dommages et intérêts en paiement de cette prime, laquelle sera rejetée. Dès lors, ce grief n'est pas fondé et ne justifie pas la prise d'acte.
S'agissant du retrait de toute assistance sur le portefeuille de M. [N], il a déjà été répondu à ce moyen, que l'appelant a déjà développé lorsqu'il a détaillé le grief fait à l'employeur de lui avoir retiré des dossiers importants. En outre, il résulte des propres écritures de M. [N] qu'il bénéficiait, en tout cas à partir de septembre 2015, de l'assistance de M. [W] (pièce n° 41 de l'appelant). Dès lors, ce grief ne saurait justifier la prise d'acte, en novembre 2016.
S'agissant de la notification de plusieurs sanctions disciplinaires, ainsi qu'il a déjà été relevé à l'occasion de l'analyse de ce moyen, que l'appelant a déjà développé au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, celui-ci ne démontre pas le caractère injustifié des deux avertissements prononcés. Dès lors, ce grief n'est pas fondé et ne justifie pas la prise d'acte.
S'agissant du fait que M. [N] a été mis à l'écart des actions de formation, l'appelant, dans ses conclusions, réduit ce grief au seul fait qu'il n'a pas été invité à participer à une formation dispensée en juin 2016. Toutefois, l'employeur explique qu'à cette formation, participait Mme [P] [K], une autre salariée de la société Comptalys. Or cette dernière a déposé plainte à l'encontre de M. [K], le 22 avril 2015, dans un commissariat de police ; elle accusait ce dernier d'avoir commis à son préjudice plusieurs infractions, notamment viol, violences avec arme, appels téléphoniques malveillants (pièce n° 23 de l'intimée). Elle a expressément demandé à leur employeur commun que M. [N] la laisse tranquille et « garde ses distances » (pièce n° 24 de l'intimée). Dès lors, la société Comptalys, sur qui pèse une obligation d'assurer la sécurité de ses salariés sur leur lieu de travail, a légitimement écarté M. [N] de la formation dispensée en juin 2016, afin d'éviter tout contact avec Mme [K]. Ce grief n'est pas fondé et ne justifie donc pas la prise d'acte.
Sur le fait que de nombreux dossiers de saisies comptables ont été attribués à M. [N], ce dernier allègue seulement qu'ils ne relevaient pas de sa « mission principale », sans toutefois prétendre que le traitement des dossiers de ce type n'entrait pas dans le champ de ses compétences ou que l'employeur avait substantiellement modifié les tâches qui lui étaient confiées. Ce grief n'est pas fondé et ne justifie donc pas la prise d'acte.
S'agissant de l'absence de revalorisation salariale au 1er janvier 2016, M. [N] n'allègue pas, au-delà du constat, qu'elle constituerait un manquement de l'employeur à l'une de ses obligations. Dès lors, ce grief n'est pas fondé et ne justifie pas la prise d'acte.
S'agissant du harcèlement, mentionné sans aucune précision dans le courrier de prise d'acte, M. [N] indique dans ses conclusions qu'il vise ainsi deux agissements de son employeur, à savoir le fait qu'il lui était demandé uniquement à lui d'établir des tableaux rapportant le temps passé pour le traitement de chaque dossier, ainsi que le fait qu'à la demande de son employeur, il a fait l'objet d'une visite médicale de contrôle, alors qu'il était en arrêt-maladie, en février 2016.
A ce sujet, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [N] désigne deux comportements de son employeur, qui sont de nature selon lui à constituer un harcèlement moral, en produisant les tableaux, édités le 4 avril 2016, qu'il a établis pour recenser les temps passés sur chaque dossier, ainsi que l'avis de passage du médecin contrôleur à son domicile, daté du 23 février 2016 (pièces n° 23 et 24 de l'appelant). Il verse par ailleurs aux débats une ordonnance du 23 septembre 2016, par laquelle un médecin généraliste lui prescrivait des médicaments, et l'attestation d'une psychothérapeute, qui mentionne qu'il est venu en consultation le 3 septembre 2015 (pièces n° 25 et 26 de l'appelant).
La société Comptalys explique que demander à M. [N] de quantifier le temps passé à travailler sur chaque dossier relevait de son pouvoir de direction et de contrôle de l'activité de ce dernier, alors que plusieurs clients avaient manifesté précédemment leur mécontentement quant à la qualité de ses prestations. Elle ajoute qu'il en est de même, s'agissant de la demande de visite médicale de contrôle, et ce d'autant plus que le médecin contrôleur n'a pas pu rencontrer M. [N] à son domicile, alors que celui-ci était en arrêt de travail, à une heure à laquelle il n'était pas autorisé à sortir (pièce n° 24 de l'appelant).
Les éléments invoqués par M. [N], en ce compris les documents médicaux,pris dans leur ensemble, établissent la matérialité des demandes de l'employeur tendant à contrôler l'effectivité de son temps de travail, ainsi que sa présence à son domicile alors qu'il se trouvait en arrêt de travail. La société Comptalys démontre pour sa part que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Dès lors, le grief de harcèlement moral n'est pas fondé et ne justifie pas la prise d'acte.
En définitive, aucun des manquements imputés par M. [N] à son employeur, pour justifier la prise d'acte, n'est caractérisé. La Cour confirme l'analyse du conseil de prud'hommes, qui a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [G] [N] produit les effets d'une démission.
M. [N] a indiqué, dans le courrier de prise d'acte, que celle-ci entraînait la cessation immédiate du contrat de travail. Il n'a donc pas respecté le préavis, sans que son employeur ne l'en ait dispensé, et doit à ce dernier une indemnité de préavis, en application de l'article 1237-1 du code du travail (solution consacrée par la Cour de cassation : Cass. Soc., 3 juillet 2013 ' pourvoi n° 12-17.888).
L'article 6.2.0 de la convention collective prévoit que la durée du délai-congé réciproque est, dès l'issue de la période d'essai, d'un mois pour les employés. Dès lors, M. [N] doit à la société Comptalys une somme équivalente à un mois de salaire (soit 2 509,41 euros, montant du salaire de base mentionné sur les bulletins de salaire délivrés au cours des mois qui ont précédé la prise d'acte). Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Sur la demande aux fins de remise de documents
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner à la société Comptalys de remettre à M. [N] un bulletin de paie pour le mois de novembre 2016, rectifié conformément aux dispositions du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir la décision d'une astreinte.
3. Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale par le salarié du contrat de travail
La société Comptalys soutient que M. [N] s'est montré déloyal envers elle, en ne respectant pas les consignes données par l'employeur, en mentant quant à la validité de son permis de conduire, en causant un trouble dans l'entreprise par un comportement particulièrement déplacé.
Toutefois, à supposer avérés les comportements ainsi imputés à M. [N], l'intimée ne caractérise pas le préjudice effectif qui en serait résulté. Hors toute discussion sur le caractère fautif de ces comportements, il ne peut en tout cas pas être fait droit à sa demande de dommages et intérêts, faute de préjudice démontré.
En outre, la société Comptalys reproche à M. [N] d'avoir tenté de détourner certains de ses clients à son profit, citant à titre d'exemple les sociétés KBM et BM Immobilier.
Toutefois, elle verse aux débats, à l'appui de sa prétention, deux mails émanant de ces clients, datés du 6 février et du 10 mars 2017 (pièces n° 61 et 60 de l'intimée), donc postérieurs à la date de rupture du contrat de travail de M. [N], sans que ces pièces ne permettent d'affirmer que les tentatives de « vol de clientèle » qui lui sont imputées aient eu lieu à des moments où il était encore salarié de la société Comptalys.
La demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale par M. [N] de son contrat de travail n'est donc pas fondée, son rejet mérite d'être confirmé.
4. Sur les dépens
M. [N], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.
5. Sur l'article 700 du code de procédure civile
Pour un motif tiré de l'équité, M. [N] sera condamné à payer à la société Comptalys 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 15 septembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a :
- débouté M. [N] de sa demande de rappel sur salaire au titre du mois de novembre 2016, outre les congés payés afférents ;
- débouté M. [N] de sa demande de condamnation de la société Comptalys à lui remettre ses bulletins de salaire, ainsi que ses documents de rupture rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du jugement à intervenir ;
- condamné M. [G] [N] à rembourser à la SARL Comptalys la somme de 2 881,63 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Condamne la société Comptalys à payer à M. [G] [N], avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2016, 214,10 euros bruts de rappel sur salaire au titre du mois novembre 2016, outre 21,41 euros de congés payés afférents ;
Ordonne à la société Comptalys de remettre à M. [G] [N] un bulletin de paie pour le mois de novembre 2016, rectifié conformément aux dispositions du présent arrêt ;
Condamne M. [G] [N] à payer à la société Comptalys la somme de 2 509,41 euros, au titre de l'indemnité de préavis ;
Condamne M. [G] [N] aux dépens de l'instance d'appel ;
Rejette la demande de M. [G] [N] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [N] à payer à la société Comptalys 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Conseiller