Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/06239
N° Portalis DBV3-V-B7F-UZAI
AFFAIRE :
S.A. MAAF ASSURANCES
C/
[K] [B]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Septembre 2021 par le TJ de PONTOISE
N° Chambre : 1ère:
N° RG : 21/00986
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marion SARFATI
Me Isabelle DONNET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. MAAF ASSURANCES
N° SIRET : 542 073 580
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 102 - N° du dossier 318158 -
Représentant : Me Clément RAVI, Plaidant, avocat
APPELANTE
****************
Monsieur [K] [B]
né le 01 Août 1948 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle DONNET de la SELARL FIDU-JURIS, Postulant et plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13 N° du dossier 20200122
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [B] est propriétaire d'un local commercial situé [Adresse 1] (95) et bénéficiaire d'un contrat d'assurance souscrit auprès de la société Maaf Assurances en sa qualité de propriétaire non occupant de ce bien.
Par acte du 28 mai 2020, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] (ci-après, le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [B] aux fins de le voir condamner au paiement de différentes sommes à la suite de travaux réalisés par ses locataires.
Par acte du 26 février 2021, M. [B] a fait assigner la société Maaf Assurances devant le tribunal de grande instance de Pontoise en garantie de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires.
Les deux instances n'ont pas été jointes.
Par ordonnance du 28 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- débouté la société Maaf Assurances de sa demande tendant à voir déclarer l'action de M. [B] prescrite à son encontre,
- condamné la société Maaf Assurances à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens,
- renvoyé l'affaire à la mise en état.
Par acte du 13 octobre 2021, la société Maaf Assurances a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 17 novembre 2021, de :
- déclarer son appel recevable,
- infirmer l'ordonnance rendue en ce qu'elle a :
débouté la société Maaf Assurances de sa demande tendant à voir déclarer l'action de M. [B] prescrite à son encontre,
condamné la société Maaf Assurances à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- juger irrecevable car prescrite l'action en garantie diligentée par M. [B] à l'égard de la société Maaf Assurances
En conséquence,
- le débouter de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société Maaf Assurances,
- le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 31 mars 2022, M. [B] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions
Y ajouter,
- condamner la société Maaf Assurances au règlement d'une somme de 2 000 euros à M. [B], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Maaf Assurances aux entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022.
SUR QUOI
Le juge de la mise en état a jugé que l'assignation de M. [B] en référé expertise par le syndicat des copropriétaires en date du 16 avril 2016 ne pouvait être considérée comme une action en justice contre l'assuré, cette demande étant fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, soit 'avant tout procès'. Il a considéré que la prescription biennale de l'action de M. [B] contre son assureur n'avait commencé à courir qu'à compter du 28 mai 2020 date à laquelle le syndicat des copropriétaires l'avait assigné au fond, en sorte que sa mise en cause de la société Maaf par acte d'huissier du 26 février 2021 était intervenue avant l'expiration du délai de deux ans ayant couru à compter du 28 mai 2020.
L'appelante soutient que l'assignation en référé expertise de l'assuré par un tiers constitue bien une action en justice au sens de l'article L. 114-1 du code des assurances.
M. [B] fait siens les motifs de l'ordonnance entreprise.
***
Aux termes des dispositions de l'article L.114-1 du code de procédure civile, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance et quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Ainsi que le soutient l'appelante et contrairement à ce qu'a jugé le magistrat de la mise en état, l'assignation en référé de l'assuré par un tiers, en vue de la nomination d'un expert constitue une action en justice au sens du texte précité.
Aucun acte interruptif de la prescription biennale n'est invoqué par M. [B] qui n'a assigné son assureur que le 26 février 2021, soit bien au-delà du délai de deux ans qui avait commencé à courir le 16 avril 2016, lorsqu'il a été assigné en référé expertise par le syndicat des copropriétaires.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en toutes ses dispositions.
Les demandes de M. [B] à l'encontre de la société Maaf seront déclarées prescrites.
M. [B] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Pour des considérations d'équité, il n'y a pas lieu de le condamner à indemniser la société Maaf au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement ;
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
Dit que les demandes formées par M. [B] à l'encontre de la société Maaf Assurances sont prescrites.
Rejette les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [B] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise BAZET, Conseiller pour le Président empêché, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Conseiller pour le Président empêché,
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