Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE
du 16 Mai 2024
N° RG 24/00088 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HMVZ
Appelants
M. [T] [N] [E]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 8] ([Localité 7]), demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Emeric TOUVET, avocat au barreau de CHAMBERY
Mme [O] [S] [F] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] ([Localité 6]), demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Emeric TOUVET, avocat au barreau de CHAMBERY
contre
Intimée
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
*********
Vu l'appel interjeté par M. [T] [E] et Mme [O] [F] le 17 janvier 2024 à l'encontre d'un jugement d'orientation rendu le 22 décembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, ordonnant la vente forcée des biens immobiliers saisis à leur encontre par la Caisse de crédit mutuel du Chablais, créancier saisissant,
Vu la requête déposée par M. [T] [E] et Mme [O] [F] 23 janvier 2024, devant la Première présidente de la cour d'appel de Chambéry, aux fins d'être autorisés à assigner à jour fixe,
Vu l'ordonnance rendue par la Première présidente le 8 février 2024, autorisant M. [T] [E] et Mme [O] [F] à faire assigner la Caisse de crédit mutuel du Chablais devant la cour d'appel de Chambéry, pour l'audience du 14 mai 2024 à 8h30, l'assignation devant être délivrée avant le 31 mars 2024,
En application de l'article 920 du code de procédure civile, l'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé.
L'article 922 du code de procédure civile dispose que la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque. La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
En l'espèce, M. [T] [E] et Mme [O] [F] n'ont pas déposé la copie de l'assignation au greffe avant l'audience du 14 mai 2024 à 8h30, de sorte que la cour n'est pas valablement saisie et que sa déclaration d'appel est caduque.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère faisant fonction de Présidente, statuant publiquement et contradictoirement,
Constatons la caducité de la déclaration d'appel de M. [T] [E] et Mme [O] [F] en date du 17 janvier 2024,
Constatons le dessaisissement de la cour,
Laissons les dépens à la charge des appelants.
Ainsi prononcé le 16 Mai 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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