Texte intégral
N° RG 20/01573 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KNQI
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
Me Jocelyn RIGOLLET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 JUIN 2022
Appel d'une décision (N° RG 11-18-1205)
rendue par le Tribunal d'Instance de VIENNE
en date du 20 décembre 2019
suivant déclaration d'appel du 19 Mai 2020
APPELANTS :
M. [I] [U]
né le 15 Janvier 1947 à ESTRABLIN
de nationalité Française
1400 Route de la Tabourette
38780 ESTRABLIN
Mme [X] [Y] épouse [U]
née le 14 Décembre 1946
de nationalité Française
1400 Route de la Tabourette
38780 ESTRABLIN
représentés et plaidant par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE
INTIMES :
M. [V] [B]
né le 25 Janvier 1991 à LYON 3ème
de nationalité Française
1370 Route d'Estrablin
38780 ESTRABLIN
Mme [H] [K] épouse [B]
née le 25 Février 1991 à VENISSIEUX
de nationalité Française
1370 Route d'Estrablin
38780 ESTRABLIN
représentés et plaidant par Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 mai 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport en présence de Madame BLATRY, Conseiller assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [X] [Y] et [I] [U] d'une part, les époux [H] [K] et [V] [B] d'autre part, sont propriétaires à Estrablin de parcelles contiguës séparées par un mur dont la nature fait débat.
Par acte du 21 novembre 2018, les époux [U] ont assigné les époux [B] devant le tribunal d'instance de Vienne pour qu'il soit jugé que le mur de séparation est un mur mitoyen dont la réparation doit se faire à frais communs.
Lors de l'audience devant le tribunal d'instance ils ont également revendiqué la propriété exclusive du mur.
En défense, les époux [B] ont fait valoir qu'ils étaient seuls propriétaires du mur et que les époux [U] avaient commis des dégradations auxquelles ils devaient remédier.
Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal d'instance a dit que le mur est mitoyen, que les travaux de réfection et d'entretien doivent se faire à frais communs et que chaque partie réalisera elle-même les travaux de réfection sur la portion du mur située du côté de sa propriété.
Les époux [U] ont relevé appel le 19 mai 2020.
Dans leurs dernières conclusions du 3 novembre 2021, les époux [U] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de dire que le mur litigieux est leur propriété.
Ils demandent à être autorisés à bâtir un mur neuf en retrait de la limite de propriété.
Ils sollicitent la condamnation des époux [B] à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que [I] [U] qui est maçon a lui-même bâti le mur en 1975 sur la parcelle de ses parents et que les travaux entrepris par les époux [B] l'ont fragilisé.
Ils indiquent que le litige se déroule sur fond d'une forte inimitié entre voisins.
Ils font valoir que c'est dans l'ignorance de la limite précise des propriétés qu'ils ont fait le choix de dire que le mur est mitoyen, mais que le mur est en réalité entièrement édifié sur leur propriété et qu'il n'a jamais eu la fonction d'être un mur de soutènement, bien que par la suite les époux [B] aient accumulé de la terre.
Ils soutiennent que la solution retenue par le tribunal est impraticable compte tenu de l'attitude agressive des époux [B].
Ils s'opposent à la demande de dommages intérêts des époux [B].
Dans leurs dernières conclusions du 2 mai 2022, les époux [B] demandent à la cour d'infirmer partiellement le jugement déféré, de dire que le mur leur appartient exclusivement et de condamner les époux [U] à le remettre en état sous astreinte.
Ils réclament également 4.000 euros en réparation de leur préjudice moral et 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils relèvent le changement de position des époux [U] qui soutenaient initialement que le mur était mitoyen dans le seul but de les faire condamner.
Pour soutenir que le mur est leur propriété exclusive, ils font valoir qu'il soutient les terres de leur propriété et contestent toute force probante au plan établi par le géomètre expert qui est contredit par le bornage amiable.
Ils observent que [I] [U] n'apporte pas la preuve qu'il a construit le mur.
Pour le cas où il serait jugé que le mur est la propriété des époux [U], ils font valoir que ceux-ci n'ont aucun droit à demander réparation, de sorte qu'ils n'avaient aucun intérêt à agir lorsqu'ils ont engagé la procédure et ils sollicitent dans cette hypothèse des dommages intérêts pour procédure abusive.
Pour le cas où il serait jugé que le mur est mitoyen, ils soutiennent qu'il n'y a pas de nécessité d'effectuer des travaux, les époux [U] envisageant uniquement des travaux d'ordre esthétique. Ils observent que le jugement déféré est difficile à interpréter.
Ils ajoutent qu'il n'y a aucune nécessité de pénétrer sur leur propriété, pas plus qu'il ne convient d'autoriser [I] [U] à effectuer les travaux, alors qu'il ne justifie pas de sa compétence en maçonnerie.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Il sera relevé à titre liminaire que selon les conclusions concordantes des parties sur ce point, le présent litige s'inscrit dans le cadre de relations conflictuelles entre voisins.
Ces relations conflictuelles pourraient avoir pour origine le dépit des époux [U] qui ont échoué dans leur souhait d'acquérir une partie de la parcelle vendue par la commune d'Estrablin aux époux [B] et qui ont engagé simultanément deux procédures, dont la présente procédure.
Après avoir soutenu que le mur séparatif était mitoyen, les époux [U] en ont invoqué la propriété exclusive ainsi qu'il ressort de la note d'audience tenue par le greffier du tribunal d'instance de Vienne le 22 novembre 2019.
C'est cette position qu'ils maintiennent devant la cour et qui justifie l'appel qu'ils ont relevé le 19 mai 2020.
L'article 653 du code civil dispose que tout mur servant à la séparation entre bâtiments, cours et jardins ou entre enclos dans les champs est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire.
En l'espèce, le mur litigieux est un muret en béton dépourvu de tout caractère esthétique, surmonté d'un grillage.
Pour soutenir que le mur séparatif est leur propriété exclusive, les époux [U] font valoir qu'il est entièrement bâti sur leur propriété, ce qui résulte selon eux du plan topographique réalisé par un géomètre.
Mais aucun bornage n'ayant été réalisé, ce document établi non contradictoirement ne saurait corroborer l'affirmation des époux [U] selon laquelle le mur a été bâti sur leur parcelle.
Quant à l'affirmation des époux [B] selon laquelle le mur leur appartient, elle ne peut être davantage retenue, le mur ne constituant pas comme ils l'affirment, un mur de soutèment.
En l'absence de titre ou de marque de non mitoyenneté, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte que le premier juge a dit que le mur litigieux est un mur mitoyen. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Les époux [U] seront en conséquence déboutés de leur demande de démolition du mur et d'édification d'un mur neuf 'en retrait de la limite de propriété' formulation de surcroît totalement imprécise.
Les époux [U] n'ayant formé aucune demande subsidiaire pour le cas où le mur serait jugé mitoyen, il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux travaux de réfection et d'entretien du mur.
Les époux [B] échouant en leur demande au titre de la propriété exclusive du mur, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de remise en état du mur aux frais des époux [U], ainsi que de leur demande de dommages intérêts.
Il sera alloué aux époux [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge des époux [U] qui succombent tant en première instance que devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le mur séparant les propriétés des parties est un mur mitoyen.
Déboute les époux [U] de leur demande tendant à la suppression du mur et à la construction d'un mur neuf.
Constatant que devant la cour les époux [U] et les époux [B] ne tirent aucune conséquence de la mitoyenneté du mur, infirme le jugement en ses dispositions relatives aux travaux de réfection et d'entretien du mur et dit n'y avoir lieu de statuer sur ces points.
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté les époux [B] de leurs demandes dont leur demande de dommages intérêts.
Y ajoutant, condamne les époux [U] à payer aux époux [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Infirme le jugement déféré sur les dépens et statuant à nouveau, condamne les époux [U] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment