Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [B] [R]
Monsieur [H] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/06759 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TO7
N° MINUTE :
4 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 16 février 2024
DEMANDERESSE
S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEURS
Madame [B] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 février 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 16 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/06759 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TO7
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juillet 2023, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 3] (ci-après, « la RIVP » a fait assigner Madame [B] [R] et Monsieur [H] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la résiliation du contrat de bail les liant,l'expulsion de Madame [B] [R] et Monsieur [H] [S] ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux loués sis [Adresse 2] avec l'assistance d'un serrurier et d'un représentant de la force publique si besoin,la condamnation solidaire de Madame [B] [R] et Monsieur [H] [S] au paiement de la somme de 3 282,57 euros sauf à parfaire, au titre de l'arriéré de loyers et de charges avec intérêt au taux légal à compter de la date de la sommation de payer,la condamnation solidaire de Madame [B] [R] et Monsieur [H] [S] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle au moins égale au montant du loyer qui aurait été du si le bail s'était poursuivi, augmenté des taxes et charges diverses et courante à compter de la date de résiliation jusqu'à la libération complète et effective des lieux,la condamnation solidaire de Madame [B] [R] et Monsieur [H] [S] au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront les frais de délivrance de la sommation de payer.
Au soutien de ses prétentions, la RIVP fait état d'une dette locative justifiant la délivrance aux locataires liés entre eux par un PACS, d'une sommation de payer par acte de commissaire de justice du 21 avril 2023. Au visa des articles 1728 et 7 de la loi du 6 juillet 1989 d'une part et 1751 du code civil, elle se dit ainsi bien fondée à solliciter la condamnation solidaire des locataires au paiement de l'arriéré locatif qui s’élève, selon le décompte locatif arrêté au 28 juin 2023, à la somme de 3282,57 euros et la résiliation judiciaire du bail, dont elle indique ne plus être en possession, au regard de ces manquements à leurs obligations contractuelles.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de PARIS le 21 juillet 2023 cependant, aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe du tribunal avant l'audience.
Lors de l'audience du 08 décembre 2023, la RIVP, représentée par son conseil, a actualisé le montant de la dette à la somme de 1617,43 euros, échéance du mois de novembre 2023 incluse et a indiqué s'en rapporter à la décision du tribunal quant à l'octroi éventuel de délais de paiement.
Madame [B] [R] et Monsieur [H] [S] bien que régulièrement assignés à étude, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l'issue des débats la décision a été mise en délibérée au 16 février 2024 date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail
A titre liminaire, il convient d'indiquer que la demanderesse ne produit pas le contrat de bail la liant à Madame [B] [R] et Monsieur [H] [S]. Cependant, il ressort des pièces produites notamment, des relevés de compte locatif, des avis d'échéance, des courriers qui leur sont adressés concernant l'application d'un SLS que le rapport locatif est établi.
Sur la recevabilité
La RIVP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Il se déduit de l’ensemble des dispositions susmentionnées que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l'espèce, il ressort des différents décomptes produits par la demanderesse que les locataires éprouvent des difficultés à régler à temps leur loyer, a minima depuis le mois de février 2023.
Cependant, selon le décompte produit à l'audience, le solde locatif des défendeurs était créditeur de la somme de 1,85 euros au 02 novembre 2023 démontrant ainsi que les causes de l'assignation, délivrée le 20 juillet 2023, ont été intégralement réglées. La somme dont la RIVP réclame le paiement le jour de l'audience, à savoir, 1619,28 euros, ne correspond ainsi qu'à l'échéance du mois de novembre 2023, autrement dit, au loyer courant.
Ainsi, si la violation des obligations contractuelles est avérée, elle n'apparaît pas suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
Par conséquent, la RIVP sera déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du bail et de ses demandes subséquentes en expulsion et condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation.
Sur la demande en paiement
Madame [B] [R] et Monsieur [H] [S], unis par un PACS contracté le 24 septembre 2007, sont redevables des loyers impayés en application des articles 1103, 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Ces derniers, non comparant, n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause le décompte présenté par la bailleresse. Ils seront donc condamnés, solidairement en application de l'article 751 du code civil à payer à la RIVP la somme 1617,43 euros somme arrêtée au 1er décembre 2023 correspondant à l'échéance du mois de novembre 2023.
Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, l'intégralité des sommes mentionnées tant dans la sommation de payer du 21 avril 2023 que dans l'assignation du 20 juillet 2023 ayant été réglées par les versements effectués par Madame [B] [R] et Monsieur [H] [S] qui se sont imputés, selon les articles 1231-6 , 1342-10 et 1344-1 du code civil sur la dette qu'ils avaient le plus intérêt d'acquitter.
Sur les demandes accessoires
Madame [B] [R] et Monsieur [H] [S], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile qui ne comprendront pas le coût de la sommation de payer, acte non nécessaire à la présente procédure.
L'équité commande de ne pas accorder d'indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 3] de sa demande de résiliation du bail la liant avec Madame [B] [R] et Monsieur [H] [S] et portant sur l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2],
DÉBOUTE la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 3] de ses demandes subséquentes d’expulsion de Madame [B] [R] et de Monsieur [H] [S] de leur logement ainsi que celle de tout occupant de leur chef et de leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation,
CONDAMNE solidairement Madame [B] [R] et Monsieur [H] [S] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 3] la somme de 1 617,43 euros (mille six-cent dix-sept euros et quarante-trois centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2023, échéance du mois de novembre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DÉBOUTE la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [B] [R] et Monsieur [H] [S] aux dépens de l'instance, à l'exclusion du coût de la sommation de payer du 21 avril 2023,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 février 2024 et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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