Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N°2022/555
N° RG 21/04382 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OOFX
SB/KS
Décision déférée du 23 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CASTRES
(F 20/00061)
[E] [S] [A]
SECTION ENCADREMENT
[G] [F]
C/
S.A.R.L. ALDI MARCHE TOULOUSE
INFIRMATION PARTIELLE
GROSSES DELIVREES
Le 16/12/2022
à
Me Pauline LABRO
Me Isabelle BAYSSET
ccc
Le 16/12/2022
à
Me Pauline LABRO
Me Isabelle BAYSSET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pauline LABRO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.R.L. ALDI MARCHE TOULOUSE
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP SCP INTER-BARREAUX D'AVOCATS MARGUERIT - BAYSSET - RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE, Me Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUME, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTIOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [F] a été embauché à compter du 21 juin 2017 par la SARL Aldi Marché Toulouse en qualité de manager de magasin, statut cadre, niveau 7, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Après avoir été convoqué par courrier du 21 novembre 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 décembre 2019, M. [F] a été licencié par courrier
du 3 janvier 2020 pour cause réelle et sérieuse.
M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres, le 3 juillet 2020, pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Castres, section encadrement, par jugement
du 23 septembre 2021, a :
- jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [G] [F] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné le salarié à payer à la société Aldi Marché la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [F] aux entiers dépens de l'instance.
***
Par déclaration du 26 octobre 2021, M. [G] [F] a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 septembre 2021.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 06 octobre 2022, M. [G] [F] demande à la cour :
- d'ordonner le rabat de la clôture de l'instruction au jour des plaidoiries ;
- d'infirmer le jugement ;
- de juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la société Aldi Marché Toulouse à lui payer les sommes suivantes :
*20.640 € à titre de dommages et intérêts pour « absence de cause réelle et sérieuse »,
*13.760 € à titre de dommages et intérêts pour « absence de cause réelle et sérieuse »,
*6.127,50 € à titre de rappel de salaires pour les temps d'habillage et déshabillage, outre 612,95 € de congés payés y afférents,
*920,88 € à titre de rappel de salaires pour les temps de trajet, outre 92,09 € de congés payés y afférents,
*339,90 € à titre de rappel de salaires pour le défaut d'affiliation à la complémentaire santé et la perception indue des cotisations de salaire,
*500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail fondée sur le défaut d'affiliation ;
- de condamner la société à payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 14 octobre 2022, la SARL Aldi Marché Toulouse demande à la cour :
- à titre principal, de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions et de débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, de réduire la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, soit 10.320 € ;
- en tout état de cause, de condamner M. [F] à lui payer 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 18 octobre 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
***
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :
La clôture de l'instruction initialement fixée au 7 octobre 2022 a été reportée par le conseiller de la mise en état au 18 octobre suivant, de sorte que l'intimé a pu répondre le 14 octobre 2022 en réponse aux conclusions de l'appelant communiquées le 6 octobre 2022.
Les conclusions ayant été communiquées de part et d'autre avant la clôture des débats, il n'y a pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture.
Sur le licenciement :
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, pour apprécier la cause réelle et sérieuse de licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Au cas d'espèce, la lettre de licenciement du 3 janvier 2020 est ainsi rédigée :
« Par courrier en date du 21 novembre 2019, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, nous vous avons convoqué à un entretien préalable prévu
le 5 décembre dernier auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Vous avez été embauché le 21/06/2017 en tant que manager du magasin de [Localité 10].
Vous êtes notamment responsable de la comptabilité du magasin et plus précisément de la gestion du coffre. Vous êtes ainsi tenu de suivre l'exactitude du montant du coffre et des transferts de fonds.
À ce titre, vous devez notamment appliquer la procédure de versement d'espèces, prévue à l'article 19 de notre règlement intérieur, selon laquelle : « le dépôt de la pochette de versement dans le coffre du bas s'effectue en présence de deux personnes. La 2ème personne signe sur la bandelette qui est détachée de la pochette de versement, note 'bon pour dépôt' ».
Vous avez parfaitement connaissance de cette procédure, essentielle au bon fonctionnement du magasin et à la gestion de notre comptabilité, puisque le règlement intérieur est affiché en magasin et annexé à votre contrat de travail.
Toutefois, la société a constaté des manquements importants de votre part dans l'exercice de ces responsabilités.
Le 13 août dernier, vous avez signé un bordereau de versement d'espèces sur lequel vous attestez avoir comptabilisé la somme de 1.240 euros et avoir versé la pochette d'espèces dans le coffre du bas en apposant la mention BPD pour bon pour dépôt à 17h10.
Toutefois, le 7 octobre 2019, Mme [L], assistante chef comptable, s'est aperçue, à l'occasion de son contrôle des comptes de votre magasin, qu'un écart de 1.240 euros existait entre le montant des recettes déclaré par vos soins et le montant effectivement versé à la banque ce dont elle a immédiatement informé M. [R], responsable de secteur.
Le 8 novembre 2019, une vérification a été organisée par le responsable des ventes, M. [P], et le responsable du personnel et de l'administration, M. [Y], afin de s'assurer que la pochette d'espèces déclarée par vos soins n'était pas restée bloquée dans le coffre. Cette procédure a été menée en présence du responsable de secteur, M. [R] et de M. [K], employé principal.
Cette pochette n'a pas été retrouvée.
Approfondissant nos investigations, nous nous sommes alors rendu compte d'autres anomalies.
Nous avons ainsi constaté que, tandis que le bordereau du 13 août 2019 comporte en apparence deux signatures distinctes, il est matériellement impossible qu'un autre salarié ait signé ce document avec vous.
En effet, le 13 août 2019 à 17h10, au moment du versement des espèces dans le coffre, seule Mme [H] était présente au magasin avec vous.
Or, comme relevé sur les journaux de caisses, entre 16h55 et 17h57, Mme [H] se trouvait constamment à un poste d'encaissement.
Dès lors, elle ne pouvait matériellement pas être présenté à 17h10 dans votre bureau pour vérifier le versement d'espèces et signer ledit bordereau. D'ailleurs, Mme [H], que nous avons interrogé, nous a confirmé qu'elle n'avait pas vérifié le contenu de ce versement et que la deuxième signature figurant sur le bordereau n'était pas la sienne.
De toute évidence, vous avez donc vous-même apposé une fausse deuxième signature et la mention BPD sur le bordereau de versement, alors même que vous étiez seul à réaliser cette opération financière.
Pire encore, lors du passage du convoyeur de fonds le 29 août 2019, vous avez noté à la main sur le récépissé : « voir manque pochette n°410 voir si Loomis reçu ». Vous aviez donc parfaitement connaissance, à cette date, de la disparition de cette pochette. Or, vous n'en avez, à aucun moment, informé vos supérieurs hiérarchiques.
L'ensemble de ces agissements qui a entrainé un préjudice financier conséquent pour votre magasin et pour la société, est fautif à plus d'un égard.
Votre comportement caractérise en effet un contournement délibéré de la procédure de versement des espèces prévue par notre règlement intérieur, qui ne peut être toléré de la part d'un cadre astreint à un devoir d'exemplarité vis à vis de ses équipes, et révèle, en outre, un manque de transparence et d'honnêteté évident à l'égard de votre hiérarchie et de notre société qui ne nous permet plus de vous faire confiance.
Non seulement, vous n'avez pas respecté la procédure en vigueur, en procédant à la vérification et au versement d'espèces seul, entrainant ainsi la perte de 1.240 euros, mais vous avez tenté de tromper votre hiérarchie en apposant, de votre main, une deuxième signature.
Au regard de ce qui précède, nous sommes donc contraints de procéder, par la présente, à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre période de préavis d'une durée de 3 mois, que nous vous dispensons d'effectuer, débutera lors de la première présentation de cette lettre et sera rémunérée aux échéances normales de paie.
Nous entendons vous dispensez de toute activité pendant votre préavis, votre rémunération vous étant versée aux échéances habituelles ».
Il ressort de ces termes que l'employeur reproche au salarié d'avoir commis les manquements suivants :
- le 13 août 2019, le non-respect de la procédure de versement des espèces concernant la pochette d'argent égarée ;
- le 13 août 2019, la falsification d'une signature apposée sur le bordereau de versement d'espèces d'un montant de 1.240 € ;
- l'absence d'information de sa hiérarchie, alors qu'il avait connaissance de la disparition de la pochette d'espèces dès le 29 août 2019.
Sur la prescription des faits
L'article L. 1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Il ressort de ce texte que le point de départ du délai de prescription est fixé à la date où le supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire du pouvoir de sanctionner, a eu connaissance du fait fautif. L'employeur doit avoir eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié.
Il est de principe que lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites.
Au cas d'espèce, les faits sanctionnés sont datés des 13 et 29 août 2019 et M. [F] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement par courrier
du 21 novembre 2019.
La société explique que c'est à la suite d'un contrôle des comptes du magasin que l'assistante comptable s'est aperçue d'un écart de 1.240 € entre le montant des recettes déclarées et le montant des fonds déposés à la banque. Le 8 novembre 2019, une vérification du coffre-fort du magasin Aldi de [Localité 10] où travaille M. [F] a ainsi été réalisée.
M. [K], employé dans ce magasin, qui atteste conformément aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et engage sa responsabilité pénale en cas de faux témoignage, expose que le « 8 novembre 2019, à 11h15 », le responsable des ventes (M. [P]) et le responsable de secteur (M. [R]) se sont présentés au magasin de [Localité 10] aux fins de vérifier si la pochette litigieuse n'était pas restée bloquée dans le sous-coffre du coffre-fort ou dans le tiroir de versement.
Il s'en évince que c'est à compter du 8 novembre 2019 que la société Aldi a eu connaissance certaine de la disparition de la pochette contenant les fonds manquants, à la suite de quoi des investigations plus poussées ont conduit l'intimée à conclure que le bordereau de dépôt du 13 août 2019 n'avait pas été établi conformément à la procédure en vigueur.
Le salarié soutient que l'entreprise avait été informée de la disparition de la pochette dès le mois d'août 2019. D'abord, il communique à ce titre des plannings d'août à décembre 2019 qui sont partiellement lisibles et ne permettent aucunement d'établir que M. [R], le responsable de secteur, aurait eu connaissance certaine de la disparition de la pochette et de l'étendue des manquements reprochés à M. [F] avant
le 8 novembre 2019.
Ensuite, rien ne permet d'affirmer que le responsable de secteur a consulté le récépissé de remise des espèces au convoyeur de fonds qui comporte l'indication manuscrite de M. [F] : « voir manque pochette n° 410 voir si Loomis reçu » (récépissé
du 29 août 2019).
Enfin, l'appelant produit ses relevés internet de téléphone mobile du 29 août
au 28 septembre 2019 qui ne permettent pas non plus d'établir qu'il a contacté le responsable de secteur pour l'informer d'une pochette qu'il savait possiblement disparue.
En toute hypothèse, à la date du 29 août 2019, la pochette était potentiellement manquante et non définitivement égarée. De plus, quand bien même le responsable de secteur aurait écrit sur le récépissé de remise des fonds du 26 septembre 2019 que la pochette de 1.240 € n'avait toujours pas été remise au convoyeur de fonds, cela ne signifie pas pour autant que l'entreprise était informée de sa disparition certaine et des agissements frauduleux qui l'accompagnaient.
Ainsi, il doit être retenu que ce n'est qu'à partir du 8 novembre 2019 que la société a été mise en mesure de connaître la réalité, la nature et l'ampleur des manquements reprochés au salariés commis les 13 et 29 août 2019. Par conséquent, les faits ne sont pas prescrits et la procédure disciplinaire pouvait régulièrement être engagée
le 21 novembre 2019.
Sur le bien-fondé du licenciement
M. [F] a été engagé en qualité de manager de magasin et il entrait tout particulièrement dans ses fonctions d'assurer la « gestion du coffre : suivi de son exactitude et des transferts de fonds » (fiche de poste de manager de magasin).
Aux termes de son contrat de travail, le salarié déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur, de sa fiche de poste et des « instructions du travail en caisse », lesquelles prévoient spécifiquement une procédure de versement d'espèces dans le coffre-fort du magasin :
« Le/la responsable du coffre doit quotidiennement réaliser un versement d'espèces.
À l'issue de la préparation du versement d'espèces, un bordereau de versement d'espèces récapitulant le détail des billets versés doit être complété par le/la titulaire du coffre.
Le/la titulaire du coffre doit ensuite faire vérifier l'intégralité du versement par un/une salarié(e). À l'issue de la vérification du versement d'espèces, et de la concordance des informations portées sur le bordereau (date, numéro de versement, numéro de la sacoche de versement, et détails du versement espèces), la sacoche de versement est scellée et placée dans le coffre-fort de transition, communément appelé « rotasafe » par les deux personnes ayant réalisé le versement.
Les deux personnes apposent concomitamment leur signature sur le bordereau de versement et cochent les deux encarts présents sur le bordereau, à savoir : « atteste avoir contrôlé le versement » et « atteste que le versement a été placé dans le rotasafe ».
Le/la responsable du coffre effectue idéalement son contrôle de coffre à l'issue de la préparation du versement des espèces » (article 10).
Les instructions de caisse ajoutent qu'elles doivent être appliquées « rigoureusement en toute circonstance » et que « tout non-respect intentionnel de ces instructions constituera une violation des obligations contractuelles ».
Le bordereau litigieux indique de surcroit : « signez sur le double afin de valider le dépôt par 2 personnes dans le coffre du bas ».
La procédure de dépôt des fonds exige donc que le comptage des espèces puis leur dépôt dans le coffre-fort soit effectué par deux salariés qui apposent leur signature sur le bordereau prévu à cet effet. Ce processus est strictement encadré pour des raisons évidentes de sécurité, afin de garantir l'exactitude des sommes comptées et mises au coffre.
Le 13 août 2019, à 17h10, M. [F] a édité un bordereau de versement de 1.240 € mentionnant le dépôt de cette somme en espèces dans la pochette n° 410 qui a été égarée.
Ce bordereau comporte la signature de M. [F] avec la mention BPD (bon pour dépôt), ainsi qu'une autre signature avec mention BPD.
L'employeur explique que cette seconde signature ne peut être celle de Mme [H]. Il ressort du planning et des relevés de caisse produits qu'il s'agissait de la seule autre salariée encore présente dans le magasin à l'heure du comptage et du dépôt des espèces dans le coffre-fort. En outre, la comparaison avec plusieurs documents signés par Mme [H] permet d'établir que la seconde signature figurant sur le bordereau litigieux du 13 août 2019 n'est pas la sienne. Cette employée, qui engage sa responsabilité pénale en cas de faux témoignage, atteste conformément à l'article 202 du code de procédure civile que : « le 13 août 2019, j'ai effectué des horaires 16h ' 19h45. À 17h10, je me trouvais en caisse 1 avec M. [F], mon manager du magasin. Nous étions que tous les deux dans le magasin à ce moment-là. J'atteste formellement que la signature sur le versement espèce numéro 410 du 13 août 2019 à 17h10 n'est pas la mienne. On a clairement cherché à imiter ma signature. Je n'avais encore à ce jour jamais vu ce document ».
Il résulte de ces éléments que M. [F] a procédé seul au comptage et au dépôt des espèces dans le coffre-fort, puis a apposé une seconde signature sur le bordereau litigieux, en sus de la sienne, ce qui contrevient à la procédure figurant dans les instructions de caisse dont il avait parfaitement connaissance.
M. [F] ne peut utilement soutenir que les faits ne justifient pas son licenciement en se prévalant de divers dépôts d'espèces effectués par des salariés seuls. D'une part, cela ne peut être vérifié à la lecture de sa pièce n° 16 qui est partiellement lisible et fait état de signatures distinctes sur un même document. D'autre part, il demeure que M. [F], responsable du coffre, a apposé sur le bordereau une autre signature que la sienne, ce qui constitue des man'uvres fallacieuses dans le but de feindre le respect d'une procédure stricte dont il était le garant.
Le 29 août 2019, M. [F] a indiqué sur le bordereau du convoyeur de fonds que la pochette de 1.240 € était possiblement manquante (pièce n° 14 employeur). Or, il ressort des pièces produites aux débats que M. [F] n'en a pas directement alerté le responsable de secteur dans les plus brefs délais, alors qu'il ne pouvait ignorer avoir enfreint la procédure de comptage et de dépôt des espèces. C'est donc à juste titre que le courrier de licenciement évoque la perte de confiance de l'entreprise envers ce collaborateur soumis à un devoir de « transparence et d'honnêteté », compte tenu de son poste de manager de magasin, ainsi qu'« à un devoir d'exemplarité vis à vis de ses équipes ».
Par conséquent, alors que M. [F] était manager du magasin et responsable du coffre, les divers manquements constatés sont d'une gravité telle qu'ils justifient son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense de préavis rémunéré.
Le salarié sera débouté de ses demandes afférentes et le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur le rappel de salaires au titre des temps d'habillage et déshabillage :
Aux termes de l'article L. 3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
L'article 15 du règlement intérieur de la société Aldi, alors applicable au moment des faits prévoit que :
« Chaque salarié est tenu au port des vêtements de travail fournis par la société ('). Le (la) salariée aura l'autorisation de revêtir sa tenue de travail juste avant sa prise de poste dans les locaux de l'entreprise, ou juste avant son départ du domicile pour son lieu de travail.
À l'identique, le/la salariée pourra retirer sa tenue de travail dans les locaux de l'entreprise ou à son retour au domicile.
Cependant, il est strictement interdit au/à la salarié(e) de porter ses vêtements de travail pendant son temps libre.
Le/la salarié(e) est tenu(e) de porter les vêtements de travail, badges dont le port est imposé pour le poste occupé » (pièce n° 9 employeur).
Il ressort très clairement de ces termes que les salariés n'ont pas l'obligation de revêtir et de quitter la tenue imposée sur le lieu de travail, juste avant ou juste après la prise de poste, l'habillage et le déshabillage pouvant être fait à domicile.
Par conséquent, aucune contrepartie financière ne sera allouée à M. [F] et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnisation des temps de trajet :
M. [F] fonde exclusivement sa demande sur l'article L. 3121-4 du code du travail et explique avoir effectué 41 heures de trajets dans le cadre de « de transferts et de réunions » dans plusieurs villes, sans que cela donne lieu à une contrepartie financière.
Sur ce,
L'article L. 3121-4 du code du travail dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Il est de principe que la charge de la preuve du caractère inhabituel du temps de trajet du domicile vers le lieu de travail n'incombe spécialement au salarié que pour la demande de contrepartie de ce temps de trajet.
Au cas d'espèce, M. [F] était soumis à une convention de forfait en heures sur l'année.
Il fournit une pièce n° 18 intitulée « tableaux de suivi d'annualisation récapitulatif des déplacements » dans laquelle il renseigne de manière manuscrite plusieurs dates de « transferts » et « réunions » pour la période 2017 ' 2019. Il y indique également les heures de travail journalières effectuées ainsi que les villes dans lesquelles il affirme s'être rendu depuis [Localité 10] (son lieu habituel de travail), notamment [Localité 4], [Localité 5], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 11], ces déplacements étant en partie corroborés par deux plannings de réunion fournis ([Localité 5] et [Localité 4]) dont un mentionne son nom (pièce salarié n° 19).
Le tableau des déplacements précité comporte en outre plusieurs feuilles de suivi d'annualisation de son temps de travail dont le contenu manuscrit n'est pas lisible. Il est toutefois possible de distinguer l'existence d'une case permettant de renseigner les temps de trajets réalisés hors zone qui n'a pas été complétée (page n° 6 de
la pièce 18).
La cour relève que M. [F] n'indique à aucun moment la durée des trajets pour se rendre, depuis son domicile, sur son lieu de travail habituel et dans les autres villes précitées. Au contraire, le salarié indique un départ de la ville de [Localité 10], son lieu de travail, et non un départ de son lieu de domicile, étant ajouté que celui-ci a changé en cours de contrat ainsi que cela ressort des pièces versées aux débats ([Localité 7] (46) puis [Localité 6] (46)).
Les seuls éléments produits par le salarié ne permettent donc pas d'apprécier le caractère inhabituel du temps de trajet de son domicile vers le lieu du travail, étant ajouté que M. [F] ne déclarait pas les temps de déplacement dans la feuille de suivi d'heures prévue à cet effet.
Par conséquent, M. [F] sera débouté de sa demande et le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé de ce chef.
Sur l'affiliation à la mutuelle :
M. [F] explique que la société Aldi a prélevé chaque mois sur sa paye une somme
de 10,30 € au titre de la complémentaire santé. Il ajoute que cette somme est indue car l'employeur n'a pas procédé à son affiliation, de sorte qu'il n'était pas bénéficiaire de ladite complémentaire. Il ajoute avoir pourtant transmis les informations utiles lors de son embauche.
La société répond que l'affiliation est de droit pour les salariés et que M. [F] aurait dû remplir le bulletin d'adhésion remis lors de son embauche, puis l'envoyer à l'organisme compétent. Elle produit un exemplaire de bulletin individuel d'affiliation de la Mutuelle Génération pour expliquer les démarches devant être réalisées par le salarié.
Sur ce,
La loi de sécurisation de l'emploi n° 2013-504 du 14 juin 2013, qui retranscrit l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, prévoit qu'à compter du 1er janvier 2016, toutes les entreprises doivent mettre en place une couverture santé au bénéfice des salariés, composée d'un panier de soins minimal définit par décret. Elles doivent par ailleurs en financer 50 %.
M. [F] verse aux débats un courriel de Mme [Z], de la Mutuelle Génération, laquelle lui a indiqué, le 26 juin 2020 : « suite à votre conversation avec l'un de nos conseillers, nous vous invitons à vous rapprocher de votre service du personnel afin que ce dernier nous adresse les documents nécessaires à votre affiliation. À réception, nous ne manquerons pas de vous enregistrer dans notre base ».
Il produit un autre mail du 8 juin 2016 à destination de ses anciens supérieurs hiérarchiques pour leur indiquer qu'il venait de contacter la complémentaire santé par téléphone, laquelle lui avait répondu n'avoir « jamais eu de retour de la part de
l'employeur ». Il ajoute dans son mail avoir « bien rempli le dossier » lors de ses premiers jours dans l'entreprise et demande à ce que sa situation soit régularisée auprès de l'organisme.
La société Aldi, qui indique sur les bulletins de salaire avoir mensuellement prélevé une somme de 10,30 € au titre de la complémentaire santé, ne fournit aucun élément permettant d'établir la réalité des démarches accomplies pour l'affiliation de M. [F] auprès de l'organisme Mutuelle Génération.
La société Aldi sera donc condamnée à payer le montant non contesté réclamé à titre de rappel de cotisations, soit 339,90 €.
M. [F] soutient avoir « eu la désagréable surprise de constater que son affiliation n'avait pas été faite par la société et qu'il ne bénéficiait pas de complémentaire ». Toutefois, cette seule affirmation est insuffisante pour caractériser le préjudice découlant de la faute de la société, de sorte que sa demande indemnitaire sera rejetée.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les demandes annexes :
La société Aldi Marché, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
M. [F] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure. La société Aldi sera donc tenue de lui payer la somme de 900 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera réformé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de cotisations au titre de la complémentaire santé et condamné M. [F] aux dépens ainsi qu'à payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SARL Aldi Marche Toulouse à payer à M. [G] [F] la somme de 339,90 € au titre des prélèvements de l'affiliation à la mutuelle ;
Condamne la SARL Aldi Marche Toulouse aux entiers dépens de la première instance et de l'appel ;
Déboute la SARL Aldi Marche Toulouse de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Aldi Marche Toulouse à payer à M. [G] [F] la somme de 900 € au titre des frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
.