Texte intégral
02/12/2022
ARRÊT N°2022/481
N° RG 21/02030 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OEP2
CB/AR
Décision déférée du 23 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/00396)
ROUANET E
E.P.I.C. TISSEO
C/
[E] [Y]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 2 12 22
à Me Benoît DUBOURDIEU
Me S. LOPEZ-BERNADOU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
E.P.I.C. TISSEO
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1]
Représenté par Me Benoît DUBOURDIEU de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphan LOPEZ-BERNADOU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. Brisset, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillère
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : A. Ravéane
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [Y] a été embauché selon contrat à durée indéterminée le 17 novembre 2008 au sein de l'EPlC Tisseo, organisme chargé de l'exploitation du réseau de transports en commun sur la ville de [Localité 4], en tant que conducteur receveur, coefficient 208 échelon SA.
La convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 est applicable.
M. [Y] a été en arrêt de travail du 31 août 2015 au 6 octobre 2018.
Par jugement du 16 mai 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a constaté que l'EPIC Tisséo reconnaissait devoir faire application des dispositions de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, à savoir son obligation de verser aux salariés privés au cours des trois dernières années des quatre semaines de congés payés, une indemnité correspondant au montant des jours de congés dont ils ont été privés.
Le 31 août 2018, Tisséo a adressé un courrier à l'ensemble du personnel concerné pour régulariser les droits à congés payés.
Lors de sa visite médicale de reprise le 15 octobre 2018, M. [Y] a été déclaré inapte à son poste de travail.
Le 10 décembre 2018, Tisséo a remis à M. [Y] un avenant de reclassement au poste d'employé des services généraux à temps partiel conformément aux restrictions émises par le médecin du travail, lui précisant qu'il serait en congés à compter du 17 octobre 2018.
Par requête en date du 19 mars 2019, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse de différentes demandes tenant aux modalités de prise de ses jours de congés payés.
Par jugement du 23 mars 2021, le conseil a :
- condamné l'EPIC Tisséo, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [E] [Y] la somme de 3 500 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
- condamné l'EPIC Tisséo, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [Y] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [Y] du surplus de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- rappelé que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- débouté l'EPIC Tisséo de ses demandes reconventionnelles,
- condamné l'EPIC Tisséo aux entiers dépens.
Le 30 avril 2021, l'EPIC Tisséo a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Dans ses dernières écritures en date du 10 octobre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, l'EPIC Tisséo demande à la cour de :
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
- condamné l'EPIC Tisséo à verser à M. [Y] la somme de 3 500 euros au titre de dommages intérêts pour préjudice,
- condamné l'EPIC Tisséo à verser à M. [Y] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'EPIC Tisséo aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
- débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
- débouté M. [Y] de sa demande de recrédit de congés payés à hauteur de 72 jours,
- débouté M. [Y] de sa demande d'indemnisation relative aux modalités d'acquisition de ses congés payés à hauteur de :
- 92,67 euros par jour de congés payés sur les 24 premiers jours de congés payés au titre de l'année 2016,
- 85,41 euros par jour de congés payés sur les 24 premiers jours de congés payés au titre de l'année 2017,
- 98,07 euros par jour de congés payés sur les 24 premiers jours de congés payés au titre de l'année 2018,
- débouté M. [Y] de sa demande de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à l'état de santé,
- dire et juger que la demande de 6 627,60 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier, est irrecevable car formulée pour la première fois dans le cadre de l'appel incident de M. [Y],
- dire et juger que la demande de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison des activités syndicales, est irrecevable car formulée pour la première fois dans le cadre de l'appel incident de M. [Y],
- débouter M. [Y] de sa demande de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que M. [Y] a été crédité d'un nombre important de jours de congés payés et qu'il ne lui a pas été imposé de prendre ses congés sur la période de décembre 2018 à février 2019. Il conteste ne pas avoir respecté un délai de prévenance. Il considère qu'il ne saurait y avoir lieu à réatribution de jours de congés qui ont été pris de manière effective. Sur son appel principal, il conteste les dommages et intérêts alloués par les premiers juges alors qu'il n'a commis aucune faute et s'explique sur la règle de calcul des congés payés. Il conteste tout préjudice moral, toute discrimination à raison de l'état de santé et considère que la demande tenant à une discrimination syndicale est irrecevable comme nouvelle. Subsidiairement, il conclut que la discrimination n'est pas établie.
Dans ses dernières écritures en date du 8 mars 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [Y] demande à la cour de :
- réformer le jugement du 23 mars 2021,
- juger que la prise de congés imposés par l'EPIC Tisséo pour la période du 17 décembre 2019 au 19 février 2019 est abusive,
- juger que l'EPIC Tisséo doit recréditer les 72 jours de congés payés qui ont été imposés lors de la période du 17 décembre 2019 au 19 février 2019 et délivrer un bulletin de paie rectifié en ce sens,
- juger que M. [E] [Y] a fait l'objet d'une discrimination en raison de son état de santé,
- déclarer recevable la demande de M. [Y] de condamnation de l'EPIC Tisséo au titre d'une discrimination fondée sur ses activités syndicales,
- juger que M. [Y] a fait l'objet d'une d'une discrimination en raison de ses activités syndicales,
- déclarer recevable la demande de M. [Y] au titre de son préjudice financier,
- condamner l'EPIC Tisséo à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
- 6 627, 60 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier,
- 7 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de l'atteinte à la vie privée et familiales,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la discrimination sur l'état de santé,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la discrimination en raison des activités syndicales,
- condamner l'EPIC Tisséo à verser à M. [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que l'employeur lui a imposé de manière abusive la prise de ses congés payés en dehors de la période du 1er avril au 31 octobre et ce sans délai de prévenance. Il soutient qu'il doit être indemnisé de ses congés payés sur la base du temps plein, temps de travail qui était le sien pendant la période d'acquisition, et non sur la base du temps partiel. Il invoque un préjudice moral et une atteinte à sa vie privée et familiale. Il soutient que sa demande au titre de la discrimination syndicale est recevable pour présenter un lien suffisant avec les prétentions originaires. Il s'explique sur les discriminations qu'il invoque.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 11 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes pour préjudice financier et pour discrimination syndicale,
Tisséo soulève une fin de non-recevoir pour ces deux demandes en les considérant comme nouvelles en cause d'appel. Il convient d'apprécier séparément.
Devant les premiers juges, M. [Y] sollicitait que les congés, dont il demandait qu'ils soient recrédités, soient indemnisés à un taux différencié pour chaque année. Le total de sa prétention aboutissait à une somme de 6 627,60 euros. Il ne représente pas cette demande devant la cour mais formule une prétention, cette fois indemnitaire, pour le même montant de 6 627,60 euros en invoquant un préjudice financier. Celui-ci dans l'argumentation de M. [Y] découle comme cela était le cas pour sa demande devant les premiers juges de son passage à temps partiel. Dès lors, s'il en a modifié le fondement, la demande tend aux mêmes fins que celle présentée au conseil de sorte qu'elle est recevable.
Devant les premiers juges M. [Y] formulait une demande indemnitaire de 5 000 euros pour discrimination. Il invoquait de manière exclusive une discrimination à raison de son état de santé.
Devant la cour, M. [Y] reprend ce chef de demande et y ajoute une demande spécifique pour discrimination en raison des activités syndicales. Il ne s'agit pas d'une même demande qu'il aurait majorée pour tenir compte d'un second critère de discrimination illicite mais bien d'une demande différente. Pour soutenir qu'elle serait recevable, M. [Y] fait valoir que la demande présente un lien suffisant avec la demande initiale. Cependant, le régime à appliquer ici n'est pas celui des demandes additionnelles et de l'article 70 du code de procédure civile mais celui des demandes nouvelles en cause d'appel et des articles 564 et suivants du même code.
Si ce régime est plus restrictif dès lors qu'il prive une partie du double degré de juridiction, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, même présentée sous la forme d'un double chef de demande, c'est toujours une discrimination que M. [Y] invoque de sorte que la demande est bien le complément nécessaire de la première et qu'elle est recevable.
Sur le fond,
Le débat tient aux modalités selon lesquelles M. [Y] a pu prendre les congés payés dont il a été recrédité à son retour dans l'entreprise après congé de maladie.
Il est constant que M. [Y] a bien bénéficié de congés à ce titre du 17 décembre 2018 au 19 février 2019. Il indiquait d'ailleurs dans un courrier électronique du 19 décembre 2018 avoir organisé ses vacances.
S'il existe un débat entre les parties sur la période à laquelle ces congés ont été pris et sur le délai de prévenance dont le salarié a pu ou non bénéficier, il n'en demeure pas moins que les congés ont été pris de manière effective. Contrairement aux affirmations de M. [Y], il ne s'est nullement tenu à la disposition de l'employeur, ce qui au demeurant ouvrirait droit à un rappel de salaire qui n'est pas sollicité et non à une réattribution de congés. En effet, le courrier de son conseil en ce sens (pièce 9 Tisséo) est en contradiction avec le courrier électronique adressé par M. [Y] lui-même à son employeur le 19 décembre 2018 où il indiquait avoir organisé ses vacances et s'être éloigné de [Localité 4].
S'agissant de la période à laquelle les congés ont été pris, M. [Y] soutient qu'elle ne pouvait lui être imposée au mépris des dispositions de l'article L. 3141-13 du code du travail. Il considère que c'est entre le 1er mai et le 31 octobre qu'il devait bénéficier des congés, étant observé que compte tenu des dispositions conventionnelles applicables, la période s'étend en réalité du 1er avril au 31 octobre. La cour observe tout d'abord qu'il s'agissait de tirer les conséquences du droit de l'Union européenne et plus particulièrement de la directive 2003/88 imposant un congé minimal de quatre semaines. La régularisation de ce droit à congé minimal, attaché à la qualité de travailleur et non à la réalisation d'un travail effectif ou tenant à une période assimilée, ne pouvait donc être soumise dans son intégralité aux conditions de l'article L. 3141-13 du code du travail étant observé que M. [Y] a bien bénéficié dans la période dite normale de congés. La pièce 25 de Tisséo démontre d'ailleurs que son compte de congés tel que recrédité n'avait pas été soldé par la période litigieuse puisqu'il subsistait des congés y compris au titre de l'année antérieure. En d'autres termes, M. [Y] ne pouvait prétendre à bénéficier de l'ensemble des congés recrédités sur la période qu'il vise. En toute hypothèse, les congés ayant été pris de manière effective, il ne saurait prétendre à ce qu'ils soient réaffectés à son compte de congés. Il ne précise d'ailleurs aucun autre fondement que l'abus à cette prétention. Or, à supposer une erreur de l'employeur sur le régime des congés, elle ne constituerait pas à elle seule un abus, lequel ne pourrait d'ailleurs ouvrir droit qu'à une créance indemnitaire et non à une réitération des congés. Cette demande ne pouvait qu'être rejetée.
M. [Y] sollicite la somme de 6 627,60 euros en réparation d'un préjudice financier. Il existe tout d'abord une difficulté sur la nature de sa prétention. Il la formule sur un fondement strictement indemnitaire mais en faisant valoir qu'il a été réglé de ses jours de congés, pris effectivement, sur la base d'un temps partiel alors qu'il les avait acquis à temps complet, ce qui constituerait une demande de rappel de salaire.
En outre Tisséo s'explique exactement sur le calcul des sommes versées à M. [Y] pendant son congé. La règle du 10ème ne pouvait s'appliquer puisque M. [Y], pendant la période d'acquisition des congés litigieux était par hypothèse en arrêt de travail pour maladie non professionnelle. Il bénéficiait donc de revenus de remplacement n'étant pas la contrepartie directe ou indirecte de son activité qui n'étaient pas incluses dans l'assiette de calcul. Seule la règle du maintien de salaire pouvait donc s'appliquer et l'indemnité doit tenir compte du salaire qui aurait été celui de M. [Y] s'il avait travaillé. Or, compte tenu de l'avenant de reclassement signé entre les parties, c'est bien un temps partiel qui était celui du salarié de sorte que l'indemnité de congés payés a été exactement calculée par Tisseo et que l'intimé ne justifie d'aucun préjudice indemnisable à ce titre. La demande sera rejetée.
M. [Y] sollicite la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral et de l'atteinte à sa vie privée et familiale. Il invoque à ce titre uniquement la question du délai de prévenance pour la prise des congés.
C'est à tort que Tisséo soutient avoir satisfait à un délai minimum d'information quant à la prise des congés de l'intimé. Il y avait effectivement eu une information collective donnée au comité d'entreprise. Toutefois ceci n'emportait pas information individuelle de M. [Y]. Le courrier du 31 août 2018 ne peut valoir information individuelle. Il faisait certes état d'une régularisation au retour effectif dans l'entreprise. Cependant, il n'en précisait pas les modalités concrètes et ce d'autant plus qu'il ne faisait référence qu'aux congés de l'année 2017 et que surtout la date de retour dans l'entreprise était ignorée et ne pouvait dépendre de la seule volonté du salarié puisqu'elle dépendait de l'avis d'aptitude.
Dès lors, il apparaît bien que c'est au moment de son retour dans l'entreprise et plus exactement par le courrier du 10 décembre 2018 que le salarié a appris qu'il serait en congés payés à compter du 17 décembre 2018. Il existe donc bien un manquement au délai de prévenance par l'employeur.
Mais il ne s'en déduit pas en l'espèce l'existence d'un préjudice. En effet, M. [Y] se contente, sans aucune pièce, d'invoquer de manière générale une atteinte à sa vie privée et familiale et de faire valoir qu'il n'a pu mettre en place une prise de congés en même temps que son épouse. Mais dans ce cas d'espèce, il convient de tenir compte du volume considérable de congés qui étaient recrédités au compte de M. [Y] puisque c'est le congé minimal garanti par le droit européen qui lui était acquis sur les trois années précédents, outre les droits qu'il acquérait postérieurement. Il allait ainsi nécessairement bénéficier de droits supérieurs à ceux qui pouvaient être ceux de son épouse, sauf à ce qu'il justifie, ce qu'il ne fait pas, de la situation concrète de celle-ci. Enfin, il apparaît que l'employeur n'a pas été fermé à la discussion. Il résulte en effet des différents échanges qu'il avait été dans un premier temps envisagé un placement en congés jusqu'à ce que ceux-ci soient soldés, ce qui correspondait manifestement au solde partiel d'années antérieures au regard du décompte présenté, puis il avait été proposé au salarié de l'affecter sur son poste de travail, ce qu'il avait refusé en indiquant s'être organisé pour ses vacances. En l'absence de plus amples éléments, ceci est exclusif d'un préjudice. Le jugement qui a de surcroît alloué des dommages et intérêts sur un fondement délictuel et pour un motif exclusif de toute faute de l'employeur sera réformé et M. [Y] débouté de sa demande indemnitaire.
M. [Y] invoque une discrimination à raison de son état de santé et sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le régime probatoire est celui de l'article L. 1134-1 du code du travail et il appartient à M. [Y] de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination.
Il fait valoir que seul les salariés malades se sont vu imposer un congé en dehors des dates de congés conventionnelles et sans délai de prévenance.
Le fait est matériellement établi et peut laisser supposer une discrimination.
Il appartient donc à l'employeur de prouver que sa décision était étrangère à toute discrimination. Or, il le fait dans la mesure où sa décision portait non sur les congés normaux où le salarié de retour de maladie était soumis au même régime que les autres mais sur les congés de régularisation. Cette décision qui visait à se mettre en conformité avec le
droit de l'Union procédait donc d'un élément objectif étranger à toute discrimination puisqu'il s'agissait précisément de rétablir les salariés dans leurs droits. Le fait de mettre en place des règles internes à l'entreprise, même à les considérer erronées, procédait de règles organisationnelles étrangères à toute notion de discrimination. Cette demande ne pouvait donc qu'être rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
M. [Y] invoque en outre une discrimination syndicale et sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le régime probatoire est celui de l'article L. 1134-1 du code du travail et il appartient à M. [Y] de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination.
Il invoque de la même façon que pour le précédent chef de discrimination le fait qu'une autre salariée a pu bénéficier de congés après maladie sans qu'ils lui soient imposés.
Il soutient en premier lieu être à l'origine de la condamnation de Tisséo par jugement du 16 mai 2019. Ce fait ne peut être considéré comme matériellement établi. Tout d'abord le jugement du 16 mai 2019 n'a emporté condamnation de Tisséo qu'au titre des frais et dépens alors qu'au principal il était constaté l'engagement de l'employeur au titre des congés suite à une période de maladie. Surtout, il ne peut être considéré que M. [Y] était à l'origine de la procédure au seul motif que celle-ci avait été initiée par le syndicat dont il est adhérent et ce pendant une période de suspension de son contrat de travail alors qu'il n'y était pas même partie. Le seul fait matériellement établi tient donc au fait que M. [Y] est adhérent du syndicat FNCR.
Il invoque ensuite avoir participé à la mise en 'uvre d'une expertise du CHSCT à l'origine du remplacement de tous les sièges conducteurs. Il ne précise pas même la date de cette expertise et ne vise aucune pièce à ce titre. Le fait ne peut être considéré comme matériellement établi.
Il invoque enfin le fait que d'autres salariés aient pu prendre leurs congés après maladie sans que les dates leur soient imposées. Il produit à ce titre un unique planning correspondant au mois de septembre 2021. Il y est fait référence à des CAM pour une salariée sur des jours de ce mois. Si ce fait est matériellement établi, il n'est donné aucun élément sur le nombre de jours de congés après maladie acquis par la salariée, sur la date de son retour dans l'entreprise, sur le fait que les dates de congés auraient été choisis par elle et non pas par l'employeur.
Dès lors, les faits tels que retenus par la cour comme matériellement établis, demeurent insuffisants pour laisser supposer une situation de discrimination à raison de l'engagement syndical. La demande indemnitaire sera donc rejetée.
Au total l'appel de Tisséo est bien fondé et l'action de M. [Y] ne l'est pas. Le jugement sera réformé en ce qu'il a alloué à M. [Y] une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au regard de la situation respective des parties, il n'apparaît pas inéquitable que chacune d'elle conserve à sa charge les frais et dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts à hauteur de 6 627,60 euros pour préjudice financier,
Au fond, déboute M. [Y] de cette demande,
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros pour discrimination syndicale,
Au fond, déboute M. [Y] de cette demande,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 23 mars 2021 sauf en ce qu'il a condamné l'EPIC Tisséo à payer à M. [Y] la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [Y] de toutes ses demandes,
Laisse à chacune des parties la charge des frais et dépens par elle exposés en première instance et en cause d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.