Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
- Me Fabrice de KORODI
- Me Daniel REIN
délivrées le :
+ 1 copie dossier
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4ème chambre
2ème section
N° RG 20/10973
N° Portalis 352J-W-B7E-CTESK
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Novembre 2020
JUGEMENT
rendu le 16 Mai 2024
DEMANDEURS
La société civile immobilière SCI RETRAITE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 503 476 772, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 6],
Madame [P] [I] [U] épouse [S], demeurant [Adresse 6],
représentés ensemble par Me Fabrice de KORODI de la SCP AVENS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0286
Décision du 16 Mai 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 20/10973 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTESK
DÉFENDERESSES
La MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA, société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par le Code des Assurances, dont le siège social est situé, [Adresse 7], prise en la personne de ses représentant légaux,
La société SOLLY AZAR, SASU, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 353 508 955 dont le siège social est sis [Adresse 8] à [Localité 10], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentées toutes deux par Me Daniel REIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0408
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Nathalie Vassort-Regreny, Vice-Présidente,
Mme Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
M. Matthias CORNILLEAU, Juge
assistés de Tiana ALAIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 29 Février 2024 tenue en audience publique devant Matthias CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue le 16 Mai 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
_____________________
FAITS ET PROCEDURE
La SCI Retraite a, par l'intermédiaire de la SASU Solly Azar, souscrit auprès de la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura des contrats d'assurance comportant une garantie dite « loyers impayés » pour couvrir les risques afférents :
au bail consenti aux consorts [H]-[G] et ayant pour objet un logement sis [Adresse 1] à [Localité 9] (Essonne) ;au bail consenti à M. [N] et ayant pour objet un logement sis [Adresse 1] à [Localité 9] (Essonne) ;au bail consenti à M. [V] et ayant pour objet un logement sis [Adresse 2] à [Localité 9] (Essonne) ;au bail consenti à Mme [W] ayant pour objet un logement sis [Adresse 1] à [Localité 9] (Essonne) ;au bail consenti à M. [K] et ayant pour objet un logement sis [Adresse 2] à [Localité 9] (Essonne) ;au bail consenti à M. [J] et ayant pour objet un logement sis [Adresse 5] à [Localité 11] (Val-de-Marne) ;au bail consenti à M. [R] ayant pour objet un logement sis [Adresse 5] à [Localité 11] (Val-de-Marne) ;au bail consenti aux consorts [B]-[F] et ayant pour objet un logement sis [Adresse 4] à [Localité 11] (Val-de-Marne) ;au bail consenti à M. [A]
M. [Z] [S] et Mme [P] [I] [U] épouse [S], tous deux associés de la SCI Retraite, ont également souscrit un contrat d'assurance similaire pour garantir le paiement des loyers résultant du bail consenti à Mme [E] ayant pour objet un logement sis [Adresse 2] à [Localité 9] (Essonne).
La SCI Retraite et les époux [S] ont déclaré un sinistre pour chacun de ces contrats gérés par la SASU Solly Azar et ont contesté une partie des indemnités qui leur ont été accordées par la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura sans toutefois parvenir à un accord amiable.
Ils ont alors fait assigner la SASU Solly Azar devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d'huissier signifié le 5 novembre 2020 puis fait intervenir la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura par assignation signifiée le 11 octobre 2021.
Les deux assignations ayant donné lieu à l'enregistrement de procédures distinctes, le juge la mise en état en a ordonné la jonction selon ordonnance en date du 17 mars 2022.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées le 15septembre 2022 par le RPVA, la SCI Retraite et les époux [S] entendent voir :
"Vu l’article 1134 du code civil ;
Vu l’article 1.8 des contrats d’assurance «garantie de loyers impayés » ;
- DIRE ET JUGER infondée la déchéance de garantie prononcée le 18 décembre 2018 par la société SOLLY AZAR et la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA dans le dossier de Monsieur [Y] ;
En conséquence,
- RELEVER Monsieur et Madame [S] de ladite déchéance de garantie ;
- CONDAMNER solidairement la société SOLLY AZAR et la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA à verser à la SCI RETRAITE les sommes suivantes :
- 41.084,32€ au titre de la garantie de loyers impayés, 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour manœuvres dilatoires et d’intimidation et 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement la société SOLLY AZAR et la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA à verser à Madame et Monsieur [S] les sommes suivantes :
- 13.510 € au titre de la garantie de loyers impayés 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour manœuvres dilatoires et d’intimidation et 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement la société SOLLY AZAR et la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA aux entiers dépens dont distraction au profit de Me de Korodi, conformément à l’article 699 du code de procédure civile".
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2021 par le RPVA, la SASU Solly Azar entend voir :
"Vu les contrats
Vu le code des assurances
Vu les articles 1302 et suivants du Code Civil
A titre liminaire
- PRONONCER l’irrecevabilité des demandes formulées à l’encontre de la société SOLLY AZAR
Subsidiairement :
- PRONONCER la déchéance de garantie dans les dossiers [K] – [E] – [B] [F] – [N] et [Y] ;
- SUBSIDIAIREMENT condamner Monsieur et Madame [S] à rembourser l’intégralité des sommes indûment perçus dans ce dossier, soit 19.501,01 euros ;
En conséquence :
- CONDAMNER la SCI RETRAITE à rembourser à la société SOLLY AZAR la somme de 33.191.39 euros
- DIRE et JUGER que la somme de 7.005,38 euros due par la société SOLLY AZAR à la SCI RETRAITE sera déduite, par compensation, de cette somme ;
- CONDAMNER les consorts [S] à verser à la société SOLLY AZAR la somme de 34.271,32 euros.
En tout état de cause :
- CONDAMNER les demandeurs à verser à la société SOLLY AZAR la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir".
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 15 juin 2022 par le RPVA, la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura entend voir :
"Vu les contrats
Vu le code des assurances
Vu les articles 1302 et suivants du Code Civil
- PRONONCER la déchéance de garantie dans les dossiers [K] – [E] – [B] [F] – [N] et [Y] ;
- SUBSIDIAIREMENT condamner Monsieur et Madame [S] à rembourser l’intégralité des sommes indûment perçus dans le dossier [Y], soit 19.501,01 euros ;
En conséquence :
- CONDAMNER la SCI RETRAITE à rembourser à la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura la somme de 33.191.39 euros
- DIRE et JUGER que la somme de 7.005,38 euros due par la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura sera déduite, par compensation, de cette somme ;
- CONDAMNER les consorts [S] à verser à la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura la somme de 34.271,32 euros.
En tout état de cause :
- CONDAMNER les demandeurs à verser à la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir."
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.
Selon ordonnance en date du 16 juin 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries.
L'ordonnance de clôture a été révoquée par ordonnance en date du 8 septembre 2022.
Selon ordonnance en date du 3 novembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture et fixé l'audience de plaidoiries qui s'est tenue le 29 février 2024.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la société Solly Azar sur le fondement de l’article 789, 6° du code de procédure civile par note en délibéré avant le 14 mai 2024.
Les demandeurs ont notifié leurs observations le 13 mai 2024 par message électronique et les parties défenderesses n’ont adressé aucune note.
MOTIFS
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur les demandes formées à l'encontre de la SASU Solly Azar
Sur la recevabilité des demandes
En application de l'article 789, 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état ayant compétence exclusive pour connaître des fins de non-recevoir à l'exception de celle dont il renvoie l'examen au tribunal judiciaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, il y a lieu de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre soulevée par la SASU Solly Azar.
Sur le bien-fondé des demandes en paiement au titre de la garantie loyers impayés
La SCI Retraite et les consorts [S] sollicitant la condamnation solidaire de la SASU Solly Azar sans toutefois exposer un quelconque moyen à cet égard, alors qu'il est constant que seule la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura est assureur et que la SASU Solly Azar n'est que gestionnaire des dossiers, il y a lieu de débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes en paiement formées à l'encontre de la SASU Solly Azar.
Sur le bien-fondé des demandes de dommages-intérêts
Les moyens soulevés au titre de ces demandes étant identiques à ceux invoqués par les demandeurs à l’encontre de la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura au soutien de demandes elles-mêmes identiques, ces demandes seront examinées ensemble infra.
Sur la demande en paiement formée par la SCI Retraite à l'encontre de la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura et les demandes reconventionnelles aux fins de déchéance de garantie
La SCI Retraite fonde sa demande sur l'article 1.8 du contrat, faisant valoir que la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura est tenue d'indemniser les loyers impayés jusqu'à la reprise effective des lieux soit la somme de 41 084,32 euros. Elle soutient par ailleurs que la reprise effective doit s'entendre comme la réception des clefs par le bailleur.
La société Mutuelle Alsace Lorraine Jura fait valoir que l'article 1.8 du contrat stipule expressément les dates auxquelles l'indemnisation cesse. Elle oppose par ailleurs que dans certains dossiers la clause de déchéance de garantie prévue à l'article 1.9 des conditions générales doit être appliquée.
Réponse du tribunal :
En vertu de l'article 1134 du code civil, dans sa version issue de la loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à l'assuré sollicitant le bénéfice d'une garantie de rapporter la preuve que les conditions de sa mise en œuvre sont réunies.
Au cas présent, la SCI Retraite fonde ses demandes sur une clause de garantie dite « loyers impayés » qui est commune à l'ensemble des contrats d'assurance qu'elle a souscrits auprès de la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura et dont la validité et l'application n'est pas contestée à l'exception de deux situations pour lesquelles cette dernière sollicite une déchéance de garantie. Les parties disconviennent en revanche de la période d'indemnisation pour chacun des dossiers considérés.
A cet égard l'article 1.8 des conditions générales stipule s'agissant de la garantie que « L'indemnisation se poursuit, dans la limite du plafond de garantie prévu à l'article 1.3. du présent contrat » « jusqu'à la date de récupération effective du logement garanti par l'assuré caractérisée par soit :
-jusqu'à la remise effective des clés par le locataire,
-l'état des lieux de sortie contradictoire,
-le constat d'huissier d'état des lieux de sortie,
-le procès-verbal de reprise par huissier,
-le décès du locataire dans le cas où le décès met fin au bail en application de la législation. »
Chacun de ces critères s'appliquent donc à une situation distincte, selon que la reprise des lieux s'effectue dans le cadre d'un départ volontaire (remise des clefs par le locataire, établissement d’un état de lieux de sortie contradictoire ou par constat d'huissier), d'un départ contraint (reprise par huissier) ou du décès du locataire.
Bien qu'elle forme une demande en paiement unique, la SCI Retraite sollicite en réalité le paiement de créances fondées sur des contrats d'assurance distincts de sorte qu'il convient de statuer sur ces créances par dispositions distinctes.
Aussi appartient-il à la SCI Retraite d'apporter la preuve de la survenance de l'une de ces situations pour chacun des contrats pour établir la période de garantie.
Sur le solde d'indemnités au titre des loyers impayés par les consorts [H]-[G]
La SCI Retraite se prévaut d'un solde d'indemnités d'un montant de 4 710 euros sur la période de septembre 2015 à août 2018. Toutefois, elle ne produit pas les conditions particulières du contrat d'assurance ni le bail qu'elle prétend avoir consenti aux consorts [H]-[G] de sorte que, malgré l'absence de contestation quant à l'existence d'un bail, aucun élément ne permet d'établir le début de la période d'occupation et la date d'exigibilité du premier loyer. La SCI Retraite reconnaît par ailleurs expressément que ses locataires « ont été expulsés du logement » sans toutefois produire le procès-verbal afférent à cette procédure. Si elle verse aux débats un courrier d'huissier daté du 20 août 2018 ayant pour objet l'envoi des clefs du logement, ce courrier ne permet pas d'établir la date du procès-verbal de reprise exigé par l'article 1.8 susvisé qui ne prévoit pas la remise des clefs par l'huissier. Pour autant la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura acquiesce au paiement à hauteur de 3 098 euros de sorte qu'il y a lieu de considérer que la créance invoquée est établie à concurrence de ce montant en application de l'article 408 du code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura à payer à la SCI Retraite la somme de 3 098 euros au titre du solde d'indemnités restant dû dans le cadre du dossier des consorts [H]-[G].
Sur le paiement du solde d'indemnités au titre des loyers impayés par M. [V]
La SCI Retraite se prévaut d'un solde d'indemnités d'un montant de 1 843,12 euros et la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura acquiesce au paiement de la somme de 1 887,38 de sorte qu'il y a lieu d'accueillir la demande formée par la SCI Retraite en application de l'article 408 du code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura à payer à la SCI Retraite la somme de 1 843,12 euros au titre du solde d'indemnités restant dû pour le dossier de M. [V].
Sur le paiement du solde d'indemnités au titre des loyers impayés par M. [K] et la demande de déchéance de garantie
La SCI Retraite se prévaut d'un solde d'indemnités d'un montant de 2 040,32 euros pour la période de janvier 2016 à janvier 2019. La lecture du décompte qu'elle produit fait ressortir que ce solde correspond aux loyers des mois d'octobre, novembre et décembre 2018 et du mois de janvier 2019. Par la production des conditions particulières du contrat d’assurance, elle justifie avoir souscrit la garantie dite loyers impayés pour un loyer mensuel de 550 euros, exigible à compter du 1er juin 2015.
Or, les courriels échangés entre les parties et versés aux débats mettent en évidence qu'une procédure d'expulsion a été initiée contre M. [K] et qu'un huissier a sollicité le concours de la force publique le 18 octobre 2018 mais que M. [K] a finalement restitué les clefs. Bien que le courrier de restitution soit daté du 22 janvier 2018, il ne peut qu'être relevé que cette date n'est pas cohérente avec la chronologie de la procédure d'expulsion de sorte que l'année renseignée ne peut que procéder d'une erreur matérielle consécutive au changement d'année survenu moins d'un mois avant la rédaction de ce courrier. Il a donc été rédigé le 22 janvier 2019.
S'agissant d'une remise des clefs par le locataire correspondant à la première hypothèse de l'article 1.8 du contrat, la période d'indemnisation a donc cessé le 22 janvier 2019 de sorte que la SCI Retraite est bien fondée à solliciter la paiement de la somme de 2 040,32 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura à payer cette somme et de rejeter sa demande de déchéance de garantie fondée sur l'omission de déclarer que la remise des clefs avait eu lieu le 22 janvier 2018.
Sur le paiement du solde d'indemnités au titre des loyers impayés par M. [J]
La société Mutuelle Alsace Lorraine Jura acquiesce au paiement de la somme de 2 020 euros dont se prévaut la SCI Retraite de sorte qu'il y a lieu de la condamner à cette fin en application de l'article 408 du code de procédure civile.
Sur le paiement du solde d'indemnités au titre des loyers impayés par M. [B] et la demande reconventionnelle de déchéance de garantie
La SCI Retraite se prévaut d'un solde d'indemnités d'un montant de 13 010,38 euros sur la période de janvier 2016 à novembre 2018. Toutefois elle ne produit ni les conditions particulières ni le bail qu'elle prétend avoir consenti à M. [B] de sorte que, même si l'existence d'un bail et la souscription de la garantie dite « loyers impayés » ne sont pas contestées en défense, elle échoue à rapporter la preuve du montant du loyer assuré et de la date d'exigibilité du premier loyer. Elle ne communique pas davantage de pièces relatives à la reprise des lieux pour établir la période du dernier loyer exigible. Cette carence probatoire ne permet pas d'établir le montant de la créance alléguée.
Faute de preuve du nombre d'échéances impayées et de leur montant, ce qui ne saurait résulter des seuls décomptes établis par son propre gérant, la SCI Retraite ne rapporte pas la preuve de la créance alléguée.
S'agissant de la déchéance de garantie, le tribunal ne peut que relever que la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura se borne à soutenir que « la déchéance de garanti s'impose » (sic) sans toutefois expliquer en quoi les conditions d'une éventuelle clause de déchéance de garantie sont réunies de sorte que sa demande ne saurait prospérer par voie d'allégations et ne peut qu'être rejetée.
Sur le paiement du solde d'indemnités au titre des loyers impayés par M. [N] et la demande de déchéance de garantie
La SCI Retraite se prévaut d'un solde d'indemnités d'un montant de 17 274 euros sur la période du 15 avril 2015 au mois de décembre 2018. Elle produit les conditions particulières du contrat d'assurance démontrant qu'elle a souscrit la garantie dite « loyers impayés » pour un loyer d'un montant de 780 euros charges comprises exigible à compter du 15 avril 2015.
Toutefois, par la seule production d'un « état des impayés de loyers » en 2018 sur lequel figure un report d'un solde débiteur d'un montant de 18 498,48 euros de l'année précédente, la SCI Retraite ne démontre pas à quelles échéances correspond le solde d'indemnités dont elle sollicite le paiement. En outre, aucune des pièces produites ne permet d'établir une date de remise des clefs, d'état des lieux ou de procès-verbal d'huissier conformément à l'article 1.8 du contrat. La SCI Retraite échoue donc à rapporter la preuve de l'étendue de la période d'indemnisation donc d'un solde restant dû.
S’agissant de la déchéance de garantie, le tribunal ne peut que relever qu’en se bornant à alléguer que “Là encore la déchéance s’impose”, sans toutefois invoquer une quelconque clause de déchéance ni expliquer en quoi les conditions d’une telle clause seraient réunies, alors qu’il n’appartient pas au juge de suppléer la carence probatoire d’une partie, la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura ne saurait voir cette demande prospérer.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SCI Retraite et la société Mutuelle Alsace Lorraine de leurs demandes formulées au titre du dossier [N].
Sur le paiement du solde d'indemnités au titre des loyers impayés par Mme [W]
Dans ses écritures, la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura acquiesce au paiement de la somme de 186,50 euros sollicitée par la SCI Retraite de sorte qu'il y a lieu de la condamner en ce sens en application de l'article 408 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement du solde d'indemnités formée par les époux [S] au titre des loyers impayés par Mme [E] et la demande reconventionnelle de déchéance de garantie
Les époux [S] se prévalent d'un solde d'indemnités d'un montant de 13 510 euros pour la période de janvier 2016 à juillet 2018. Ils produisent les conditions particulières du contrat d'assurance démontrant qu'ils ont souscrit la garantie dite « loyers impayés » pour un loyer mensuel d'un montant de 810 euros charges comprises exigible à compter du 7 septembre 2015.
Pour justifier de la date de reprise des lieux, ils produisent un jugement rendu le 3 juillet 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry les autorisant à vendre les meubles laissés par lesdits locataires et mentionnant un procès-verbal de reprise en date du 6 mars 2018. Ce procès-verbal de reprise n'est toutefois pas versé aux débats dans le cadre de la présente instance alors même que la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura produit l'extrait d'un procès-verbal de recherches infructueuses en date du 25 janvier 2018, aux termes duquel l'huissier instrumentaire, chargé de signifier à Mme [E] une décision d'expulsion, a constaté sur place qu'une partie des logements étaient détruits et que l'immeuble était en travaux. Ces incohérences et incertitudes ne permettent pas de déterminer la date de reprise des lieux de sorte que les époux [S] ne justifient pas en l'état d'une créance certaine et exigible.
Bien que la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura soulève une clause de déchéance de garantie stipulée à l'article 1.9 des conditions générales, cette clause prévoit différentes hypothèses de déchéances sans pour autant que la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura ne se prévale de l'une d'entre elles ni n'explique en quoi les conditions en seraient réunies. Dès lors qu'il n'appartient pas au tribunal de suppléer la carence probatoire d'une partie, cette demande ne saurait prospérer.
En conséquence, il y a lieu de débouter les époux [S] de leur demande en paiement au titre du dossier de Mme [E] et de rejeter la demande de déchéance de garantie formulée par la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura.
Sur les demandes indemnitaires formées par la SCI Retraite et les époux [S]
Les époux [S] et la SCI Retraite sollicitent chacun « la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des manœuvres dilatoires - refus de conciliation, refus de médiation, moyen dilatoire d’irrecevabilité de Solly Azar soulevé pour complexifier l’action judiciaire – et d’intimidation par l’envoi de mises en demeure par huissier de justice ».
Cependant, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, dès lors que la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura n'a pas soulevé la fin de non-recevoir et qu'elle n'a pas retardé la procédure en refusant une conciliation et une médiation, il n'est pas établi qu'elle a exercé son droit d'agir de manière dilatoire. Quant à la société Solly Azar, le fait d’avoir soulevé une fin de non-recevoir dont elle n’a pas saisi le juge de la mise en état n’a pas davantage retardé le déroulement de la procédure de sorte que le moyen est inopérant.
S'agissant de l'intimidation, aucun fondement juridique n'est invoqué et le tribunal ne saurait en rechercher un d'office sans violer le principe de la contradiction, le préjudice n'étant par ailleurs justifié par aucune pièce. Ce moyen est donc lui aussi inopérant.
En conséquence, les époux [S] et la SCI Retraite seront déboutés de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement formées par la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura
Sur le remboursement des indemnités versées au titre des loyers impayés par M. [Y]
Sur la déchéance de garantie
Aucun moyen n'étant soulevé au titre de la déchéance de garantie, la demande formée à cette fin par la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura doit être rejetée.
Sur le fondement de la répétition de l'indu
La société Mutuelle Alsace Lorraine Jura fait valoir que l'indemnité qu'elle a versée à hauteur de 19 501,01 euros n'était pas due dans la mesure où les loyers de M. [Y] ont en réalité versé aux époux [S] puis prélevés dans le cadre d'une saisie-attribution diligentée à l'encontre de M. [S] de sorte que la garantie n’était pas applicable.
Les époux [S] s'opposent à tout remboursement dès lors qu'ils ont eu connaissance tardivement de la saisie-attribution diligentée par la société Crédit Mutuel et qu'ils n'avaient aucune intention de percevoir des indemnités indues et n'étaient animés d'aucune mauvaise foi.
L'article 1302 du code civil dispose :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
Au cas présent, les époux [S] reconnaissent expressément dans leurs écritures avoir perçu la somme de 19 501,01 euros de la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura au titre du bail consenti à M. [Y] mais que les loyers versés par celui-ci avaient été en réalité prélevés dans le cadre d'une saisie-attribution diligentée par la société Crédit Mutuel à l'encontre de M. [S] sans en avoir été préalablement informés.
Il y a donc lieu de considérer que la garantie de la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura n'était pas applicable et que les indemnités qu'elle a versées n'étaient pas dues de sorte que les époux [S] sont tenus de les restituer, et ce, peu important l'acquisition ou non de la clause de déchéance et que les époux [S] aient eu ou non connaissance de la saisie attribution qui n’a aucune incidence sur la clause de garantie.
En conséquence, il y a lieu de condamner les époux [S] à payer à la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura la somme de 19 501,01 euros au titre du dossier de M. [Y].
Sur le remboursement partiel des indemnités versées au titre des loyers impayés par M. [R]
En application de l'article 408 du code de procédure civile, la SCI Retraite acquiesçant expressément au paiement de la somme de 328,39 euros au titre des indemnités perçues dans le cadre du bail consenti à M. [R], il y a lieu de la condamner à payer cette somme à la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura.
Sur le remboursement partiel des indemnités versées au titre des loyers impayés par M. [A]
En application de l'article 408 du code de procédure civile, la SCI Retraite acquiesçant expressément au paiement de la somme de 144 euros au titre des indemnités perçues dans le cadre du bail consenti à M. [A], sollicitée par la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura, il y a lieu de la condamner à payer cette somme à la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura.
Sur la demande reconventionnelle de compensation judiciaire
L'article 1347 du code civil dispose :
« La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »
En vertu du premier alinéa de l'article 1347-1 du code civil, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Au cas présent, il résulte des motifs précédents l'existence d'obligations réciproques entre la SCI Retraite et la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura et aucun argument développé par la première ne fait obstacle à la compensation de ces obligations.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner la compensation des obligations réciproques issues du présent jugement entre la SCI Retraite et la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que la procédure a mis en évidence l'existence d'obligations réciproques entre les parties et qu'elle a finalement permis de faire les comptes entre elles, l'équité commande de mettre à la charge de chacune des parties la part des dépens qu'elle a exposée, de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles et de ne pas faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre soulevée par la SASU Solly Azar ;
DEBOUTE la SCI Retraite,M. [Z] [S] et Mme [P] [I] [U] épouse [S] de leurs demandes en paiement formées à l'encontre de la SASU Solly Azar au titre de la garantie loyers impayés des contrats d'assurance ;
CONDAMNE la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura à payer à la SCI Retraite la somme de 3 098 (trois mille quatre-vingt-dix-huit) euros au titre du solde d'indemnités restant dû dans le cadre du dossier des consorts [H]-[G] ;
CONDAMNE la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura à payer à la SCI Retraite la somme de 1 843,12 euros (mille huit cent quarante-deux euros et douze centimes) au titre du solde d'indemnités restant dû dans le cadre du dossier de M. [V] ;
CONDAMNE la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura à payer à la SCI Retraite la somme de 2 040,32 euros (deux mille quarante euros et trente-deux centimes) au titre du solde d'indemnités restant dû dans le cadre du dossier de M. [K] ;
REJETTE la demande formée par la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura aux fins de voir prononcer la déchéance de garantie dans le cadre du dossier de M. [K] ;
CONDAMNE la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura à payer à la SCI Retraite la somme de 2 020 (deux mille vingt) euros au titre du solde d'indemnités restant dû dans le cadre du dossier de M. [J] ;
DEBOUTE la SCI Retraite de sa demande en paiement formée à l'encontre de la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura au titre du solde d'indemnités restant dû dans le cadre du dossier des consorts [B]-[F] ;
REJETTE la demande formée par la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura aux fins de voir prononcer la déchéance de garantie dans le cadre du dossier des consorts [B]-[F] ;
CONDAMNE la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura à payer à la SCI Retraite la somme de 186,50 euros (cent quatre-vingt-six euros et cinquante centimes) au titre du solde d'indemnités restant dû dans le cadre du dossier de Mme [W] ;
DEBOUTE la SCI Retraite de sa demande en paiement formée à l'encontre de la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura au titre du solde d'indemnités restant dû dans le cadre du dossier de M. [N] ;
REJETTE la demande formée par la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura aux fins de voir prononcer la déchéance de garantie dans le cadre du dossier de M. [N];
DEBOUTE la SCI Retraite de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre des sociétés Mutuelle Alsace Lorraine Jura et Solly Azarau titre de l’exercice dilatoire du droit d’agir et de man'uvres d’intimidation ;
DEBOUTE M. [Z] [S] et Mme [P] [I] [U] épouse [S] de leur demande en paiement du solde d'indemnités au titre du dossier de Mme [E] ;
REJETTE la demande formée par la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura aux fins de voir prononcer la déchéance de garantie dans le cadre du dossier de Mme [E] ;
DEBOUTE M. [Z] [S] et Mme [P] [I] [U] épouse [S] de leur demande de dommages-intérêts formée à l'encontre des sociétés Mutuelle Alsace Lorraine Jura et Solly Azarau titre de l’exercice dilatoire du droit d’agir et de man'uvres d’intimidation ;
CONDAMNE M. [Z] [S] et Mme [P] [I] [U] épouse [S] à payer à la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura la somme de 19 501,01 (dix-neuf mille cinq cent un euros et un centime) au titre de la restitution des indemnités indues relatives au dossier de M. [Y] ;
CONDAMNE la SCI Retraite à payer à la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura la somme de 328,39 (trois cent vingt-huit euros et trentet-neuf centimes) au titre des indemnités indues relatives au dossier de M. [R] ;
CONDAMNE la SCI Retraite à payer à la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura la somme de 144 (cent quarante quatre euros) au titre des indemnités indues relatives au dossier de M. [R] ;
ORDONNE la compensation judiciaire des obligations réciproques entre la SCI Retraite et la la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura;
DIT N'Y AVOIR LIEU à condamnation titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande formée par la SCI Retraite et M. [Z] [S] et Mme [P] [I] [U] épouse [S]au titre de l'article 699 du code de procédure civile ;
MET à la charge de chacune des parties la part des dépens qu'elle a exposée ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Ainsi fait et jugé à Paris le 16 mai 2024
Le greffier, La présidente,