Texte intégral
Arrêt n° 22/00255
09 Juin 2022
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N° RG 20/01171 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FJTS
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Pole social du TJ de Metz
Jugement du 24 Juin 2020
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
neuf Juin deux mille vingt deux
APPELANTE :
Madame [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain GORGOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me ANTONIAZZI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
URSSAF DE LORRAINE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me BATTLE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre du 11 avril 2013 envoyée en recommandé avec accusé de réception signé le 13 avril 2013, Madame [B] [K] a été mise en demeure, par la Sécurité sociale des Indépendants (ci-après SSI), de payer la somme de 6504 euros au titre de la taxation provisionnelle des cotisations et contributions sociales dues pour l'échéance du troisième trimestre de l'année 2012, y compris des majorations de retard et des pénalités.
Par acte signifié le 12 juillet 2016 en l'étude de l'huissier, Maître [Z] [S], huissier de justice à [Localité 3], , la SSI a fait délivrer à Madame [B] [K], une contrainte n°41700000040280124900009132601041 en date du 6 juillet 2016 pour un montant de 6504 euros.
Par lettre recommandée envoyée le 3 août 2016, Madame [B] [K] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle. Elle exposait que son activité d'artisan avait pris fin le 25 avril 2012 et qu'elle avait été radiée du répertoire des métiers le 19 juillet 2012 ce dont elle avait justifié auprès du RSI.
Par jugement en date du 12 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a ordonné la radiation de l'affaire.
L'affaire a été réinscrite au rôle, le 13 novembre 2018 par dépôt de conclusions de Madame [B] [K].
L'URSSAF Lorraine, venant aux droits de la SSI est intervenue à l'instance.
Par jugement du 24 juin 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- déclaré Madame [B] [K] irrecevable, pour forclusion, en son opposition à la contrainte n°41700000040280124900009132601041 du 6 juillet 2016 signifiée le 12 août 2016 par la SSI ;
- condamné Madame [B] [K] aux dépens, engagés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 16 juillet 2020, Madame [K] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 3 juillet 2020.
Par conclusions datées du 22 mars 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, Madame [K] demande à la Cour de :
- dire et juger son action recevable et bien fondée ;
- infirmer le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 24 juin 2020 ;
En conséquence,
- annuler la contrainte qui lui a été signifiée, le 12 juillet 2016 ;
- débouter l'URSSAF de la Moselle de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
- codamner l'URSSAF de la Moselle à lui verser la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'URSSAF de la Moselle aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 15 septembre 2021 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'URSSAF de Lorraine demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
- rejeter les demandes de Madame [K] ;
- condamner Madame [K] à s'acquitter de la somme de 6504€ ;
- condamner Madame [K] au versement des frais de signification de contrainte afférentes au litige.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
SUR L'IRREGULARITE INVOQUEE DE L'ACTE DE SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE
Madame [K] fait valoir que la mention de l'irrecevabilité attachée à l'inobservation des formes requises pour former opposition est absente de l'acte de signification de la contrainte dressé par l'huissier, si bien que l'acte de signification ne pouvait faire courir le délai de recours.
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En application de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
En application de l'article R.612-11 du même code, dans sa version applicable au litige, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, l'organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux délivre une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.
La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
En l'espèce, la contrainte émise le 6 juillet 2016 par le Régime social des Indépendants (pièce n°2 de l'intimé) a été signifiée par voie d'huissier, le 12 juillet 2016, par acte décerné par Maître [Z] [S], déposé en son étude, l'intéressée étant absente, après vérification de l'adresse indiquée,le nom de l'appelante figurant sur la sonette et la boîte aux lettres (pièce n°3 de l'intimée).
La signification est ainsi rédigée :
TRES IMPORTANT
Si vous voulez contester cette contrainte, vous pouvez former OPPOSITION dans le délai de QUINZE JOURS de la date figurant en tête du présent acte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Adresse 2].
L'OPPOSITION doit être formée par le débiteur par inscription auprès du secrétariat de ce Tribunal ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de ce même Tribunal.
L'OPPOSITION doit être motivée et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
ARTICLES L. 244.9 R. 612.11 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE :
« La contrainte comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans des délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement, et, notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. »
Il en résulte que l'acte de signification comportant toutes les mentions prescrites par les textes susvisés, Madame [K] apparaissait ainsi parfaitement informée des formes, délais et voies de recours, ainsi que de la conséquence d'une absence d'opposition.
Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de la signification de la contrainte par voie d'huissier est rejetée.
C'est en tout état de cause vainement que Madame [K] se plaint que la mention de l'irrecevabilité attachée à l'inobservation des formes requises est absente de l'acte de signification, ce moyen étant sans aucun emport dès lors que les formes de l'opposition ne sont pas en cause dans le présent litige.
SUR LA FORCLUSION
Madame [K] fait valoir que la signification de la contrainte ayant été délivrée en l'étude de l'huissier, elle n'a pu en prendre connaissance qu'à son retour de vacances à l'étranger soit au mois d'août 2016. Dès lors, le délai pour agir n'était donc pas expiré à la date de son opposition à la contrainte. Elle soulève également qu'il n'a pas été vérifié que les diligences prescrites par l'article 655 du code de procédure civile aient été accomplies.
L'URSSAF de Lorraine sollicite la confirmation du jugement entrepris.
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Le délai pour former opposition à la contrainte court à compter de la date de l'acte de signification, ce qui était clairement mentionné sur l'acte d'huissier établi par Maître [S]. La date à laquelle Madame [K] a pris connaissance de l'acte de signification importe peu dès lors que la signification qui lui a été délivrée par dépôt à l'étude de l'huissier était régulière, aucune contestation n'étant élevée par l'intéressée quant à son absence et quant à la régularité de son adresse,l'acte de signification mentionnant par ailleurs qu'un avis de passage a été laissé le jour même au domicile de l'intéressée conformément à l'article 655 du code de procédure civile et que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile comportant les mêmes mentions que l'avis de passage avec la copie de l'acte de signification a été adressée à Madame [K], le 13 juillet 2016.
En application des textes susvisés, le délai de 15 jours pour former opposition expirait par conséquent le 27 juillet 2016 à minuit.
Ainsi, l'opposition formée le 3 août 2016 par Madame [K] est tardive est par conséquent irrecevable pour cause de forclusion.
Le jugement entrepris est, en conséquence, confirmé .
SUR LES FRAIS D'HUISSIER
L'article R.133-6 du Code de la sécurité sociale prévoit que « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».
L'opposition à contrainte de Madame [K] étant irrecevable, les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de cette dernière.
Par ailleurs, Madame [K], partie succombante en son recours, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz ,le 24 juin 2020. ,
CONDAMNE Madame [B] [K] à payer à l'URSSAF de Lorraine les frais de signification de la contrainte du 12 juillet 2016.
CONDAMNE Madame [B] [K] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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