Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/274
N° RG 22/00271 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2SL
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 13 JUIN à 16h40
Nous A. DUBOIS, Président de chambre magistrat délégué par ordonnance du premier président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu l'ordonnance rendue le 10 Juin 2022 à 15H47 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[C] [L] [Y] [F] [O]
né le 23 Mai 2003 à [Localité 2] - CAP VERT
de nationalité Cap-verdienne
Vu l'appel formé le 12/06/2022 à 16 h 25 par télécopie, par la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES.
A l'audience publique du 13/06/2022 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI greffier, avons entendu:
PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES
représentée par M.[S]
[C] [L] [Y] [F] [O]
représenté par Me Fanny SARASQUETA du barreau e Toulouse
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé, qui a formulé des observations écrites qui ont été jointes au dossier;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [C] [L] [Y] [F] [O], de nationalité cap verdienne, a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire français le 8 juin 2022 et a été placé en rétention administrative suivant décision préfectorale du même jour.
Par requête du 9 juin 2022, le préfet a sollicité la prolongation pour une durée de 28 jours de son placement en rétention, lequel a été contesté par M. [C] [L] [Y] [F] [O] par requête du même jour.
Par ordonnance du 10 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les procédures, constaté l'irrégularité de la procédure et dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de l'étranger.
La préfecture en a interjeté appel par courrier reçu au greffe de la cour le 12 juin 2022 à 16 h 25.
Dans son mémoire du 13 juin 2022, elle soutient à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance que :
- qu'il n'est exigé ni des services de police ni de ceux de la préfecture qu'ils justifient de diligences continues, effectuées jour et nuit pendant ce délai et qu'en l'espèce, la retenue n'a pas excédé le délai maximal et réglementaire de 24 h, ayant débuté le 7 juin 2022 à 14 h et s'étant achevée le lendemain à 11 h15.
M. [C] [L] [Y] [F] [O] n'a pas comparu à l'audience. Son conseil a sollicité la confirmaiton de l'ordonnance en considérant que le temps strictement exigé par le texte n'a pas été respecté.Elle a ajouté que la procédure est également irrégulière en ce que le parquet n'a pas été avisé immédiatement de la rétention administrative.
Interrogée sur la recevabilité de ce moyen, elle a souligné l'effet dévolutif de l'appel.
Par avis écrit du 13 juin 2022 mis à disposition des parties, le ministère public a requis l'infirmation de l'ordonnance en ce que la retenue n'a pas excédé le délai maximal réglementaire de 24 h et la prolongation de la mesure de rétention administrative..
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la durée de la retenue
Selon l'article L813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
L'article L813-3 du même code précise que l'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2.
En l'espèce, il s'avère que M. [Y] [F] [O], contrôlé en gare de [Localité 1] le 7 juin 2022 à 14h, a été placé en retenue administrative le même jour à la même heure. Le procureur de la République a été avisé à 14 h 45 et l'intéressé auditionné à 14 h 55. La compagne de l'étranger s'est présentée d'elle-même au commissairait le 7 juin à 16 h 15 et a signé son procès-verbal d'audition à 17 h. Les fichiers biométriques ont ensuite été consultés à 17 h15. Le service des étrangers de la préfecture des Pyrénées-Orientales a été contacté le lendemain 8 juin au matin. La décision d'obligation de quitter le territoire français a été prise à 10 h, adressée aux services de plice à 10 h 45 et notifiée à 10 h 50.
Dès lors que des démarches ont bien été réalisées tout au long de l'après midi du 7 juin puis le lendemain matin et qu'il n'est exigé ni des service de police ni des services de la préfecture qu'il justifient de diligences continues, effectuées jour et nuit pendant le délai de 24 heures, la retenue de 21 h 15 au total nécessitée par la situation de M. [Y] [F] [O] ne peut être considérée comme excessive.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée.
Sur la notification de la rétention administrative
Aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. L'effet dévolutif de l'appel ne s'opère ainsi que sur ce qui a été jugé, c'est-à-dire en l'espèce, la question de la durée de la retenue, le premier juge ayant ordonné la mainlevée de la rétention administrative sans statuer sur les autres moyens de droit soulevés.
Et au regard de la remise en liberté de M. [C] [L] [Y] [F] [O], et des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile, il n'apparait pas utile d'évoquer les points non jugés en première instance et notamment la question de la notification de la rétention administrative au procureur de la République.
Sur la prolongation de la mesure
La rétention administrative ayant été levée, la demande de sa prolongation est sans objet.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 10 juin 2022,
Disons n'y avoir lieu à évocation des autres exceptions de procédure non jugée par l'ordonnance entreprise,
Disons sans objet la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées-Orientales, à M. [C] [L] [Y] [F] [O] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
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