Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022
(n° 2022/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08558 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTNG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Avril 2021 - Juge aux affaires familiales d'EVRY - RG n° 19/03229
APPELANTE
Madame [E] [V]
née le 26 Mars 1954 à [Localité 6] (ITALIE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée et plaidant par Me Jacques-Michel FRENOT de la SCP FRENOT - GUICHERD - COSSIC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0322
INTIME
Monsieur [H] [P] [K]
né le 10 Avril 1948 à [Localité 8] ([Localité 8])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
ayant pour avocat plaidant Me Jacques EVEN, avocat au barreau de SENLIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [K] et Mme [E] [V] se sont mariés le 10 mai 1971 à [Localité 8] (94) sans contrat de mariage préalable.
Par jugement du 17 janvier 1991, le tribunal de grande instance d'Évry a principalement prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. Par un arrêt du 4 novembre 1992, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement sur ces points.
Saisi de la liquidation de la communauté, le tribunal de grande instance d'Évry a notamment, par jugement du 18 octobre 1996, ordonné une expertise aux fins d'évaluer le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 7] dont une partie du terrain appartient en propre à M. [K], de chiffrer sa valeur locative depuis 1989.
Par jugement du 20 octobre 2000, le tribunal de grande instance d'Évry a notamment :
- attribué à titre préférentiel à Mme [V] la maison située [Adresse 3] à [Localité 7],
- fixé la valeur du bien à 1 472 000 francs,
- évalué l'indemnité d'occupation due par Mme [V] à l'indivision post-communautaire à la somme de 640 000 francs pour la période allant du 4 novembre 1992 au 4 novembre 2000,
- fixé à 6 800 francs par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [V] à l'indivision post-communautaire à compter du 4 novembre 2000.
Par arrêt en date du 14 janvier 2003, la cour d'appel de Paris, réformant partiellement ce jugement, a notamment fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [V] à l'indivision post-communautaire à la somme mensuelle de 1 000 euros à compter de l'expiration d'un délai de deux mois de la signification de l'arrêt du 4 novembre 1992 jusqu'au partage.
Le pourvoi en cassation formé par Mme [V] a été rejeté par arrêt du 25 octobre 2005.
Par jugement du 26 mai 2006, le tribunal de grande instance d'Évry a déclaré irrecevables les demandes de M. [K] tendant à voir fixer la date de jouissance divise des biens dépendant de la liquidation, et désigner un nouvel expert afin de procéder à une nouvelle expertise du bien immobilier.
Par jugement du 11 avril 2008, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 juin 2010, le tribunal de grande instance d'Évry a notamment dit que l'indemnité d'occupation due par Mme [V] produit intérêts à compter du 14 janvier 2003.
Par jugement du 17 juillet 2015, le tribunal de grande instance d'Évry a notamment dit que l'indemnité de jouissance privative sera calculée selon les modalités prévues par le notaire à la date du partage.
Par acte d'huissier du 27 août 2018, M. [H] [K] a assigné Mme [E] [V] devant le tribunal de grande instance d'Évry aux fins principalement de dire que l'indemnité d'occupation due par Mme [E] [V] à l'indivision post-communautaire doit être portée à la somme de 305 605 euros arrêtée au 31 décembre 2017.
Par ordonnance du 26 mars 2019, le tribunal de grande instance d'Évry s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire au juge aux affaires familiales.
Par des conclusions signifiées le 4 mars 2020, M. [H] [K] a formé un incident et sollicité la condamnation de Mme [E] [V] à lui verser une somme de 150 000 euros à valoir sur l'indemnité d'occupation, et à titre subsidiaire de lui accorder une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation.
Par une ordonnance du 15 octobre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à conclure sur la compétence du juge aux affaires familiales pour connaître de la demande de provision sur l'indemnité d'occupation.
Par ordonnance du 1er avril 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Évry a :
- dit le juge aux affaires familiales, sur délégation du président du tribunal, compétent pour statuer sur la demande de M. [K] fondée sur l'article 815-11 du code civil,
- condamné Mme [V] à payer à M. [K] une provision de 130 000 euros à valoir sur la part lui revenant de l'indemnité d'occupation arrêtée au 1er mars 2021,
- débouté Mme [V] de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration du 3 mai 2021, Mme [V] a interjeté appel de cette décision en ce que le juge de la mise en état s'est déclaré compétent rationae materiae, a fait application de l'article 815-11 du code civil, l'a condamnée à payer à M. [K] une provision de 130 000 euros à valoir sur la part lui revenant de l'indemnité d'occupation arrêtée au 1er mars 2021, l'a déboutée de sa demande reconventionnelle visant à la perception d'une somme de 22 867,35 euros due par M. [K], l'a déboutée de sa demande visant à l'obtention d'une indemnité de 2 500 euros fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte délivré le 14 juin 2021, elle a saisi le premier président de la cour d'appel en référé d'une demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision du 1er avril 2021, qui a été rejetée par ordonnance du 28 septembre 2021.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 1er juin 2021, l'appelante demande à la cour de :
- la recevoir en son appel de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Évry en date du 1er avril 2021, et ce en l'intégralité de ses dispositions,
- juger que le principe de la provision réclamée par M. [K] à son ex-épouse a été jugé de manière définitive et rejeté, et qu'il ne peut être porté atteinte au principe de l'autorité de la chose jugée, ce qui a été fait par la décision de première instance,
réformant et statuant à nouveau,
- juger M. [K] tant irrecevable que mal fondé en sa demande de condamnation de son épouse à lui verser une provision de 150 000 euros (demandée) et/ou de 130 000 (accordée par le juge de la mise en état),
- débouter M. [K] de toute demande à cet égard,
- le condamner à lui payer à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser les dépens à la charge de M. [K].
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 30 juin 2021, M. [K], intimé, demande à la cour de :
- recevoir Mme [V] en son appel mais l'en déclarer mal fondée,
- en conséquence, confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Évry le 1er avril 2021 en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [V] à lui régler une somme de 130 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation,
- à titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que Mme [V] n'est pas sa débitrice, la condamner à régler à l'indivision existant entre elle et lui, entre les mains de Me Arfeuillère, notaire, la somme de 300 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation,
- en tout état de cause, condamner Mme [V] à lui régler une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En outre, il y a lieu de constater que Mme [V], qui consacre des développements conséquents de ses écritures aux conditions de prononcé de l'ordonnance du juge de la mise en état frappée d'appel (non respect du principe du contradictoire, compétence du juge aux affaires familiales ou du délégué du président par ordonnance de roulement) poursuit l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 1er avril 2021 de sorte que l'appel a vocation à corriger les irrégularités alléguées de la procédure de première instance.
Sur la recevabilité de la demande d'avance en capital de M. [K]
Le seul moyen d'irrecevabilité exposé par l'appelante est fondé sur l'autorité de la chose jugée du jugement du 11 avril 2008, confirmé par la cour le 23 juin 2010.
M. [K] réplique que, certes, les parties sont les mêmes, mais qu'il n'existe pas d'identité de l'objet du litige.
Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, il est constant et établi par les termes de l'ordonnance entreprise que M. [K] sollicitait du juge de la mise en état, à titre principal, la condamnation de Mme [V] à lui verser une somme de 150 000 euros à valoir sur l'indemnité d'occupation, et à titre subsidiaire, sa condamnation à régler au même titre la somme de 300 000 euros à l'indivision, entre les mains de Me Arfeullière. Y répliquant, Mme [V] a fait valoir que M. [K] n'était pas son créancier au titre de l'indemnité d'occupation mais l'indivision post-communautaire et, à titre reconventionnel, a demandé la condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 22 867,35 euros (soit 150 000 francs) à laquelle il a été condamné par l'arrêt du 4 novembre 1992.
Au vu du jugement du 11 avril 2008, confirmé par l'arrêt du 23 juin 2010 (RG 08/12755), la demande de M. [K] tendait à :
- voir débouter Mme [V] de ses demandes de sursis à statuer et de report de la liquidation jusqu'à production par lui des titres des biens situés en Italie,
- voir débouter Mme [V] de ses demandes relatives aux dommages et intérêts et de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- faire homologuer l'état liquidatif dressé par Me Arfeuillère le 12 mars 2007, sauf en ce qui concerne la dette de dommages et intérêts dus à Mme [V] qui doit être ramenée à la somme de 46 823,69 euros,
- voir condamner en conséquence Mme [V] au paiement de la soulte de 268 370,14 euros et des indemnités d'occupation postérieures au 12 mars 2007, dans le mois du jugement à intervenir,
- passé ce délai, se voir attribuer préférentiellement le bien sis [Adresse 4] à [Localité 7] sur la somme de 224 404,45 euros,
- voir renvoyer les parties à se pourvoir devant les juridictions compétentes pour le partage des biens en Italie,
- voir condamner Mme [V] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] demandait quant à elle :
in limine litis
- en application de l'article 132 et de l'article 138 du code de procédure civile, d'ordonner la production de l'original de la pièce produite aux débats par M. [K] à savoir la signification de l'arrêt à partie en date du 21 décembre 1992,
- de dire que ce document devra être déposé au greffe de la juridiction afin qu'elle puisse en prendre connaissance et le voir,
- de surseoir à statuer dans l'attente de cette production,
à titre subsidiaire,
- de dire que M. [K] devra déposer auprès du notaire les titres de propriété sur les quatre terrains dont les ex-époux sont propriétaires à [Localité 6] en Italie,
- de dire n'y avoir lieu à renvoyer devant les juridictions compétentes pour le partage des biens situés en Italie, la cour d'appel de Paris ayant, dans son arrêt en date du 14 janvier 2003, intégré les biens dans le partage intervenir,
- de dire que le partage ne saurait être établi à défaut de production des titres de propriété susvisés,
par ailleurs,
- de dire que Me Morel devra, à l'initiative de la partie la plus diligente, établir l'inventaire du mobilier, selon un inventaire descriptif et estimatif et constituer, conformément à l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 14 janvier 2003, deux lots tirés ultérieurement au sort entre les parties,
- de dire n'y avoir lieu à intégration des intérêts sur l'indemnité d'occupation due à l'indivision post communautaire, l'arrêt en date du 14 janvier 2003 n'ayant fixé aucun point de départ aux dits intérêts, et l'indemnité due ne pouvant s'analyser comme une condamnation, et à titre subsidiaire de dire que les intérêts ne pourront courir qu'à compter de la signification de l'arrêt en date du 14 janvier 2003,
- de constater que la compensation ordonnée n'a aucune incidence sur l'arrêt du cours des intérêts,
- de débouter M. [K] de sa demande visant à l'attribution préférentielle de l'immeuble dans le cas d'un non-paiement des indemnités d'occupation postérieures au 12 mars 2007,
dans tous les cas,
- de condamner M. [K] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Face à ces prétentions, le jugement du 11 avril 2008 a :
- débouté Mme [V] de sa demande tendant à voir ordonner la production de l'original de la signification de l'arrêt en date du 4 novembre 1992, et de sursis à statuer dans l'attente de cette production,
- débouté M. [K] de sa demande tendant à voir renvoyer les parties devant les juridictions compétentes pour statuer sur le partage des biens situés en Italie,
- débouté Mme [V] de sa demande de désignation de Me [B],
- dit que le mobilier sera évalué à la somme de 15 244,90 euros,
- dit que l'indemnité d'occupation due par Mme [V] produit intérêts à compter du 14 janvier 2003,
- débouté M. [K] de sa demande tendant par suite de la compensation à voir éteinte sa dette afférente aux dommages et intérêts mis à sa charge par la décision en date du 4 novembre 1992 et dit qu'en l'espèce, cette compensation s'opérera au moment du partage,
- dit n'y avoir lieu à homologation de l'état liquidatif établi par Me Arfeuillère et condamnation de Mme [V] en paiement de la soulte mentionnée par M. [K],
- débouté M. [K] de sa demande d'attribution préférentielle du bien,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Il résulte de cet énoncé que seules les dispositions du jugement du 11 avril 2008 relatives à l'indemnité d'occupation sur le bien d'[Localité 7] sont susceptibles d'être en lien avec la demande d'avance formée par M. [K].
Mme [V] met en exergue le motif du jugement du 11 avril 2008 selon lequel « les sommes dues dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ne correspondent pas à des créances de l'un des époux à l'égard de l'autre mais à des créances ou des dettes à l'égard de l'indivision ». Ce motif a conduit à débouter M. [K] de sa demande de compensation avec sa dette de dommages et intérêts.
Il ne revêt pas un caractère décisoire et correspond à l'interprétation commune de la loi. Il ne saurait dès lors bénéficier de l'autorité de la chose jugée.
Au surplus, la demande d'avance de M. [K] ne se heurterait pas à l'autorité de chose jugée du jugement du 11 avril 2008 à défaut d'identité d'objet.
Il sera ajouté à titre tout aussi superfétatoire que, si l'indivision n'a pas la personnalité juridique, de sorte que l'indemnité d'occupation peut seulement être inscrite à l'actif indivis, le fait qu'une décision définitive l'ait désignée créancière de l'indemnité d'occupation due par un indivisaire ne saurait conduire à l'irrecevabilité de la demande d'avance formée par l'autre coïndivisaire en vertu de l'article 122 du code de procédure civile.
Sur le bien-fondé de la demande d'avance en capital formée par M. [K]
A la lecture de l'ordonnance entreprise, la demande d'avance formée par M. [K] était fondée sur l'article 815-11 du code civil, rédigé comme suit :
« Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. »
Il résulte du dernier alinéa de ce texte qu'un indivisaire peut solliciter une avance sur ses droits dans le partage, qui se distinguent des créances dont il peut être directement titulaire.
Aussi le moyen soulevé par Mme [V], qui porte justement sur le fait que M. [K] n'est pas directement son créancier au titre de l'indemnité d'occupation, due à l'indivision, est inopérant.
Etant rappelé que la cour n'examine que les moyens invoqués dans la discussion, il y a lieu de confirmer l'ordonnance frappée d'appel par Mme [V].
Il n'y a dès lors pas lieu de condamner de nouveau Mme [V] à régler à M. [K] la somme de 130 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation fixée par l'ordonnance confirmée.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient, en application de cette disposition, de condamner l'appelante aux dépens, avec distraction au profit de Me Sylvie Kong Thong en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande qu'elle soit en outre condamnée au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Évry prononcée le 1er avril 2021 en tous ses chefs de dispositif dévolus à la cour ;
Condamne Mme [E] [V] aux dépens ;
Autorise Me Sylvie Kong Thong à recouvrer directement contre Mme [E] [V] ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] [V] à payer à M. [H] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Mme [E] [V] au titre l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,